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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2014 A/3259/2014

25. November 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·610 Wörter·~3 min·3

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3259/2014 ATAS/1207/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 novembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3259/2014 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 26 septembre 2014, l'office cantonal de l'emploi a rejeté l'opposition de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) formée le 18 septembre 2014 et confirmé sa décision du 19 août 2014 prononçant une suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de cette dernière en raison de ses recherches d'emploi remises tardivement pour le mois de juillet 2014, soit le 7 août 2014 au lieu du 5 août 2014 au plus tard ; Que dans son recours daté du 27 septembre 2014 et reçu le 28 octobre 2014, la recourante demande l'annulation de la décision du 19 août 2014 ; Qu’un délai a été fixé à l'office cantonal de l'emploi au 25 novembre 2014 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 10 novembre 2014, l'office cantonal de l'emploi a informé la chambre des assurances sociales de la Cour de justice avoir annulé sa décision sur opposition du 26 septembre 2014 et rendu une nouvelle décision en date du 7 novembre 2014 admettant l'opposition de l'assurée du 18 septembre 2014 et annulant sa décision du 19 août 2014, considérant, après examen attentif du cas, que la recourante a travaillé de mai à septembre 2014 sans toucher d'indemnités compensatoires de l'assurancechômage, qu'en conséquence l'office régional de placement est en mesure de renoncer à la preuve des efforts entrepris par l'assurée en juillet 2014, et que selon la pratique du Secrétariat d'État à l'économie il n'y a pas de lieu de prononcer une sanction dans le cas précis. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/3259/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 7 novembre 2014 admettant l'opposition de Madame A______ du 18 septembre 2014 et annulant la décision de l'office régional de placement du 19 août 2014. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie le

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