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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2013 A/3259/2012

27. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,212 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3259/2012 ATAS/316/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mars 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame D__________, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/3259/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décision du 14 juillet 2011, la CAISSE DE CHÔMAGE SYNA (ci-après la caisse) a réclamé à Madame D__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) la restitution d’un montant de 26'147 fr. 45 correspondant aux indemnités de chômage versées à tort pour la période du 3 août 2009 au 31 mai 2010. 2. L’opposition formée par l’assurée a été rejetée par la caisse, en date du 21 décembre 2011. Le recours interjeté par l’assurée en date du 3 janvier 2012 auprès de la Cour de céans a été rejeté par arrêt du 8 janvier 2013 (ATAS/2/2013). L’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral. 3. Dans une seconde décision du 22 juillet 2011, la caisse a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 52'126 fr. 50, représentant les indemnités indûment perçues du 18 octobre 2006 au 3 novembre 2006 et du 27 novembre 2007 au 31 décembre 2008. L’opposition formée par l’assurée a été rejetée par la caisse, par décision du 25 novembre 2011. 4. L’assurée, qui avait interjeté recours contre la décision sur opposition auprès de la Cour de céans, l’a retiré en date du 3 janvier 2012. Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour de céans a pris acte du retrait du recours (ATAS/295/2012). 5. Le 6 mars 2012, l’assurée a déposé auprès de la caisse une demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 52'126 fr. 50. 6. Par décision du 30 juillet 2012, le service juridique de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE ou l’intimé) a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 52'126 fr. 50, la condition de la bonne foi n’étant pas remplie. 7. Par courrier daté du 12 septembre 2011 (recte : 2012), reçu le 30 août 2012 par l’OCE (sic), l’assurée a formé opposition contre cette décision en produisant de nombreux documents. Elle invoque à nouveau sa bonne foi et sa situation financière très difficile et conclut à la remise de l’obligation de restituer. 8. Par courrier du 18 septembre 2012, la caisse a informé l’OCE que les indemnités qui avaient été versées indûment à l’assurée, objet de la demande de restitution du 22 juillet 2011, avaient été entièrement restituées, par compensation, d’une part avec des prestations de l’assurance-invalidité et d’autre part avec des indemnités de chômage suite à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre en faveur de l’assurée le 3 février 2011. 9. Par décision du 25 septembre 2012, l’OCE a déclaré l’opposition sans objet, compte tenu du remboursement intégral de la dette susmentionnée.

A/3259/2012 - 3/7 - 10. Par acte du 24 octobre 2012, l’assurée interjette recours auprès de la Cour de céans. Elle rappelle que sa demande de remise a été adressée à la caisse le 6 mars 2012 suite à une audience qui s’était tenue le même jour devant la Cour de céans. Pour le surplus, la recourante relève que la caisse a transmis sa demande de remise à l’OCE plus de quatre mois après qu’elle l’ait déposée, ce qui relève d’un retard injustifié. Elle demande à ce que son opposition formée contre la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 52'126 fr. 50 soit traitée comme elle le mérite. 11. Par courrier du 31 octobre 2012, la recourante a communiqué l’ordonnance de non entrée en matière du Ministère public du 27 novembre 2012, suite à la plainte pénale déposée par la caisse, motif pris que la culpabilité de l’assurée et les conséquences de son acte étaient peu importantes au vu des éléments du dossier. 12. Dans sa réponse du 27 novembre 2012, l’OCE relève avoir pris contact avec la caisse afin de connaître le résultat de la plainte pénale déposée par cette dernière le 21 décembre 2011 contre l’intéressée. C’est au cours de cet entretien que la caisse l’a informé que l’assurée n’était plus débitrice eu égard à la décision de restitution du 22 juillet 2011, car les prestations indues ont été entièrement compensées, notamment avec les indemnités de chômage auxquelles l’assurée pouvait prétendre suite à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre le 3 février 2011. Par ailleurs la caisse lui a transmis un décompte récapitulatif établi le 12 septembre 2012 concernant le remboursement des prestations versées indûment, ainsi que les décomptes d’indemnités de chômage mensuels adressés à l’intéressée de février 2011 à janvier 2012. Il appert que la caisse a procédé à la compensation des prestations indues à hauteur de 56'597 fr. 35 avec un rétroactif de rentes d’invalidité, de même qu’avec les indemnités auxquelles la recourante avait droit de février 2011 à janvier 2012, suite à l’ouverture d’un nouveau délai-cadre. Compte tenu du remboursement intégral de la dette relevant de la décision de restitution du 22 juillet 2011, l’intimé considère que l’opposition de l’assurée contre la décision de refus de remise est sans objet. 13. Interpelée par la Cour de céans, la recourante a répondu en date du 3 janvier 2013 qu’elle entendait maintenir son recours, rappelant qu’elle avait déposé une demande de remise le 6 mars 2012, de sorte que l’OCE avait toute latitude de se renseigner auprès de la caisse avant de rendre sa décision du 30 juillet 2012. Elle demande à ce que sa demande de remise soit traitée comme elle le mérite, compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière difficile et précaire. 14. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 février 2013, l’intimée a admis que la caisse lui avait transmis la demande comme objet de sa compétence. De son point de vue, juridiquement, il n’était plus nécessaire de statuer sur la demande de remise, puisque la caisse avait tout récupéré.

A/3259/2012 - 4/7 - La recourante a confirmé avoir déposé sa demande de remise le 6 mars 2012 auprès de la caisse de chômage. Quant au montant de 26'147 fr. 45 auquel la caisse a fait allusion, il fait l’objet d’une autre procédure. Dans le cadre de cette dernière, elle a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour de céans du 8 janvier 2013. Par ailleurs, elle affirme n’avoir pas reçu de décision de compensation, mais uniquement un courrier du 12 septembre 2012. Elle soutient qu’en réalité, la caisse a récupéré 260 indemnités de chômage auxquelles elle avait droit, plus 26'000 fr. de l’AI. La recourante considère avoir droit à obtenir la remise et souhaite que sa demande soit traitée comme il se doit. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 45 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). En l’occurrence, l’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à déclarer sans objet l’opposition de la recourante à l’encontre de la décision de refus de remise, suite à la compensation effectuée par la caisse. 4. Lorsqu’un assuré admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e

A/3259/2012 - 5/7 éd., Zurich 2006, no 10.5.2 p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). L'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut à son tour intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise. La jurisprudence admet une exception lorsque des prestations déjà versées à l'assuré sont remplacées par des prestations de valeur égale dues à un autre titre et qu'une compensation de ces deux types de prestations a lieu. Dans ce cas, il n'y a pas de place pour une remise éventuelle. En revanche, la demande de remise doit être examinée si la prestation à restituer pourrait être compensée par des prestations courantes ou futures de l'autre assurance sociale (cf. ATF 8C_130/2008 ; ATF 122 V 221 consid. 5c p. 226; DTA 2000 no 38 p. 202 [arrêt C 223/99 du 14 février 2000]). Il n'en va pas autrement lorsque les créances réciproques découlent de la même assurance sociale: dans ce cas également, la restitution est de nature à mettre l'assuré dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 2, deuxième phrase, LPGA. On notera enfin que l'opposition, ainsi que le recours de première instance, formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (voir ATF 130 V 407 consid. 3.4 p. 473; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, n. 17 ad art. 52 et n. 17 ad art. 56). 5. En l’espèce, la recourante conteste que son opposition formée contre la décision de l’intimé rejetant sa demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 52'126 fr. 50 ait été déclarée sans objet. Elle considère qu’étant de bonne foi et au vu de sa situation financière très difficile, l’intimé est tenu de traiter son opposition comme elle le mérite. Pour l’intimé, compte tenu du remboursement intégral du montant de 52'126 fr. 50 par voie de compensation, l’opposition n’a plus d’objet. Tel n’est pas l’avis de la Cour de céans. Il convient de relever préalablement que la recourante, qui considère remplir les conditions pour obtenir la remise, a un intérêt à obtenir une décision sur ce point. Par ailleurs, comme vu ci-dessus, sauf exception, l’extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir qu’une fois qu’il a été statué définitivement sur la demande de remise. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne saurait déclarer l’opposition sans objet au vu de la compensation. Il lui incombe au contraire de statuer sur la demande de remise, aussi bien au regard des conditions cumulatives prévues par l’art. 25 al. 2 LPGA que de l’exception admise par la jurisprudence pour refuser, cas échéant, la remise de l’obligation de restituer.

A/3259/2012 - 6/7 - 6. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé est admis. La décision sur opposition sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé afin qu’il rende une décision dûment motivée.

A/3259/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 25 septembre 2012. 3. Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il rende une décision sur opposition dûment motivée, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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