Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3256/2008 ATAS/893/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 juillet 2009
En la cause Madame G__________, domiciliée à GENEVE, représentée par son curateur, Me Philippe JUVET
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/3256/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame G__________ (ci-après : l’assurée), née en 1923, et son époux Monsieur G__________ ont reçu des prestations complémentaires à leurs rentes vieillesse dès 1996. 2. Le 24 juin 2007, l’époux de l’assurée est décédé. 3. En date du 6 août 2007, Maître Philippe JUVET, curateur de l’assurée, a déposé au nom de sa pupille une demande de prestations auprès de l’OCPA. 4. Par décision du 17 août 2007, l’OCPA a octroyé des prestations complémentaires à l’assurée, s’élevant à 4'558 fr. dès le 1 er juillet 2007. 5. Par opposition du 21 août 2007, Maître JUVET a, pour le compte de sa pupille, contesté le montant des rentes pris en compte ainsi que celui de la fortune. A cet égard, il a fait valoir notamment que sa pupille n’était pas propriétaire d’un bien immobilier, contrairement à ce qu’avait retenu l’OCPA. 6. Par courrier du 10 septembre 2007, l’OCPA a informé le curateur qu’une suite favorable était donnée à son opposition. Une nouvelle décision était par conséquent rendue, datée du 10 septembre 2007, qui annulait et remplaçait celle contestée. Il en résultait que, suite à la correction du montant des rentes, l’assurée avait droit à des prestations complémentaires s’élevant à 5'236 fr. par mois dès le 1 er octobre 2007, ainsi qu’à un solde rétroactif en sa faveur de 2'034 fr. Dans ce courrier, l’OCPA attirait en outre l’attention du curateur sur le fait qu’il avait connaissance de l’existence d’un bien immobilier dont le mari de l’assurée était propriétaire, selon un justificatif annexé datant de 1994. Ce bien avait été pris en compte par moitié dans le calcul des prestations accordées à chacun des conjoints jusqu’au décès de l’époux de l’assurée. N’ayant pas été informé de la vente ou de la cession de ce bien, l’OCPA maintenait par conséquent sa prise en compte. Cela étant, une fois en possession des éléments relatifs à la succession du défunt, l’OCPA reprendrait les calculs et corrigerait, au besoin, l’épargne prise en compte. 7. A la suite de cette décision, Maître JUVET a, par courrier du 12 septembre 2007 adressé à l’OCPA, indiqué ce qui suit: « vous me remettez des pièces relativement anciennes en ce qui concerne un prétendu bien immobilier qui aurait été propriété de l’époux décédé de ma pupille, sur le territoire espagnol. Les recherches vont être complexes. Aux dires de Madame H__________, fille de ma pupille, ce bien n’existerait plus depuis très longtemps. Je pense donc raisonnable de revenir vers vous lorsque j’aurai des éléments plus complets et plus récents à vous soumettre, et
A/3256/2008 - 3/10 réserve naturellement la révision de votre décision avec effet rétroactif, s’il s’avère - comme je le crois - que cette prétendue propriété immobilière n’existe plus. » 8. Par pli du 2 novembre 2007 adressé à l’OCPA, Maître JUVET a complété son courrier précité. Il avait découvert que le défunt avait été titulaire d’un compte auprès du Crédit Suisse, sur lequel se trouvaient 210'916 euros le 21 juin 2007 et qui avaient été prélevés par Mme I__________. Le curateur a expliqué avoir introduit une procédure contre cette personne pour tenter de récupérer cet avoir qui devait revenir, pour une grande partie, à sa pupille. En l’état, le curateur requérait de l’OCPA qu’il ne modifie pas sa décision concernant sa pupille. 9. Dès le 1 er mai 2008, l’assurée a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent. 10. Par décision du 4 juin 2008, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC, ex-OCPA) a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assurée, compte tenu de l’allocation précitée. Il en résultait une diminution du montant des prestations mensuelles, lesquelles s’élevaient dès le 1 er mai 2008 à 4'683 fr. Le SPC réclamait en outre la restitution d’un montant de 1'106 fr. représentant le trop-perçu des prestations versées du 1 er mai au 30 juin 2008. 11. Le 10 juin 2008, Maître JUVET a indiqué au SPC que la décision précitée lui était totalement incompréhensible, puisqu’elle ne se prononçait pas sur son opposition du 12 septembre 2007. Il a rappelé à cet égard avoir contesté l’existence d’un bien immobilier et il réitérait son opposition à ce propos. Il sollicitait une décision expurgeant du décompte de sa pupille le montant relatif à ce prétendu bien immobilier qui n’existait pas, ni en fortune, ni en revenu. Il a rappelé que la fortune non déclarée du défunt avait été prélevée sans droit, en liquide, sur le compte bancaire du défunt par une personne contre laquelle il avait déposé plainte pénale et engagé une procédure civile. Toute la documentation relative à ce compte avait été fournie. 12. Par courrier du 16 juillet 2008, le SPC a rappelé avoir rendu, suite à l’opposition du 21 août 2007, une décision datée du 10 septembre 2007. Par ailleurs, au vu de la teneur du courrier daté du 12 septembre 2007, le SPC n’avait pas enregistré celui-ci en tant qu’opposition et était resté dans l’attente des documents relatifs au bien immobilier auxquels le curateur avait fait allusion. Le SPC a également précisé que la décision du 4 juin 2008 ne contenait aucun élément nouveau autre que la prise en compte de l’allocation pour impotent reçue par l’assurée depuis le 1 er mai 2008. 13. Par courrier du 21 juillet 2008, le curateur a maintenu ses oppositions des 12 septembre 2007 et 10 juin 2008. Il a expliqué qu’après avoir interrogé les membres de la famille de sa pupille, il apparaissait que le bien immobilier avait été vendu depuis bien longtemps. Cela étant, une recherche en Espagne impliquait un investissement financier important, que sa pupille ne pouvait financer.
A/3256/2008 - 4/10 - 14. Par décision sur opposition du 14 août 2008, le SPC a confirmé sa décision du 10 juin 2008. Il a expliqué qu’à défaut d’avoir été contestée, la décision du 10 septembre 2007 était entrée en force et ne pouvait être contestée que par le biais d’une révision. 15. Par courrier du 20 août 2008 adressé au SPC, Maître JUVET a expliqué que la situation juridique n’était pas celle mentionnée dans la décision sur opposition précitée, dès lors que la décision du 10 septembre 2007 ne mentionnait pas les voies de recours au Tribunal cantonal des assurances sociales. Il ne lui semblait cependant pas opportun de compliquer le dossier par une procédure judiciaire. Le curateur a ajouté que le consulat espagnol avait refusé de l’aider afin de déterminer si le bien immobilier en Espagne avait été vendu par le défunt de son vivant. Sa pupille étant en litige contre les membres de la famille du défunt, le curateur ne pouvait absolument rien obtenir comme renseignement de la part des parties adverses. Par ailleurs, la succession du défunt faisait l’objet d’un mandat d’administration d’office sous la responsabilité de Maître Geneviève CARRON. Le dernier inventaire adressé par celle-ci à la Justice de Paix le 17 décembre 2007 démontrait qu’il n’existait aucun bien immobilier, propriété du défunt, au moment de son décès. Selon Maître JUVET, cet inventaire semblait suffisant pour permettre de présumer la vente du bien immobilier antérieurement au décès. Le compte du défunt auprès du Crédit Suisse avait en effet été crédité au mois de mai 2007 de 210'916.46 euros, montant qui provenait manifestement de la vente du bien immobilier. Cette somme avait ensuite été prélevée par Mme I__________. Selon le curateur, la prise en compte du bien immobilier, qui n’existait plus, provoquait pour sa pupille, une situation déficitaire. Elle ne disposait pas de liquidités suffisante lui permettant de mandater un avocat en Espagne pour procéder aux recherches nécessaires. Le curateur proposait au SPC de présumer que le défunt avait vendu son bien immobilier pour le montant précité, transféré ensuite sur son compte bancaire à Genève. Cette somme avait été prélevée par Mme I__________. Sur cette base, le SPC expurgeait de ses décisions la prise en compte du bien immobilier. Si ce mode de faire ne convenait pas au SPC, le curateur sollicitait alors un crédit de 3’000 fr. afin de mandater un avocat espagnol pour procéder aux recherches nécessaires. 16. Par courrier du 12 septembre 2008, le SPC a transmis le courrier précité au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. 17. Par préavis du 22 octobre 2008, le SPC conclut au rejet du recours. Il explique avoir déjà statué sur la question de la prise en compte du bien immobilier sis en Espagne par décision du 10 septembre 2007, laquelle était entrée en force. A défaut de faits ou de moyens de preuve nouveaux, force était de constater que les conditions d’une révision ne sont pas remplies. En outre, le SPC ne pouvait
A/3256/2008 - 5/10 expurger purement et simplement du calcul des prestations, une fortune immobilière dans l’attente de l’issue du litige opposant les membres de la famille du défunt. Enfin, selon les affirmations du curateur, il était supposé que le bien immobilier avait été vendu pour 210'216 euros. Or, le SPC n’avait pris en compte, au titre de fortune immobilière, que 24'067 fr., soit un montant très inférieur au produit de la vente. 18. Une comparution personnelle des parties s’est tenue le 12 novembre 2008. L’intimé a confirmé que le défunt et son épouse étaient au bénéfice de prestations complémentaires à leurs rentes depuis 1996 et que le calcul des prestations tenait compte d’un bien immobilier situé en Espagne déclaré dès l’origine par le défunt. Maître JUVET a expliqué que sa pupille n’était pas en mesure de répondre aux questions et que selon la famille, le bien immobilier aurait été vendu il y a longtemps. Les parties ont sollicité la suspension de l’instruction de la cause. 19. Par ordonnance du 12 novembre 2008, le Tribunal de céans a suspendu l’instruction de la cause. 20. Par courrier du 13 novembre 2008, Maître JUVET a réitéré auprès de l’intimé sa proposition consistant à ce que la question du bien immobilier soit mise entre parenthèses jusqu’à ce que la procédure civile soit terminée. 21. Par courrier du 1 er décembre 2008, Maître JUVET a requis la reprise de l’instruction de la cause vu l’absence de participation de l’intimé à une discussion constructive. 22. Par ordonnance du 5 décembre 2008, le Tribunal de céans a repris l’instruction de la cause. 23. A la demande du Tribunal de céans, l’intimé a produit le dossier complet de la recourante. Il en résulte notamment que dans sa demande déposée le 29 avril 1996, l’époux de la recourante avait alors déclaré être propriétaire d’un bien immobilier situé en Espagne et avait joint deux justificatifs portant sur la valeur cadastrale dudit bien. Par ailleurs, à la demande de l’intimé, Maître CARRON a expliqué, par courrier du 25 août 2008, ne disposer d’aucun renseignement quant au bien immobilier déclaré en 1996. Ayant été nommée le 27 septembre 2007 seulement, elle ignorait quelle était la situation financière antérieure du défunt. 24. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 18 mars 2009, Maître JUVET a indiqué que la prise en compte du bien immobilier revenait à réduire de 154 fr. par mois les prestations complémentaires de sa pupille. Cette propriété en
A/3256/2008 - 6/10 - Espagne n’existait plus, mais il ne pouvait le prouver. Sur le plan procédural, le curateur s’en rapportait à justice. L’intimé a, quant à lui, expliqué ne pouvoir entrer en matière quant aux propositions faites par le curateur. Les époux avaient déclaré en 1996 le bien immobilier ainsi que sa valeur cadastrale. Depuis lors, ils n’avaient eu aucun autre élément à cet égard, pas plus qu’un acte de vente immobilier. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (ci-après LPC ; RS 831.30), et connaît également, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J7.15 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par la Confédération et les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité a été remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779) - par la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les références), sont applicables en l'occurrence les dispositions en vigueur dès le 1 er janvier 2008.
A/3256/2008 - 7/10 - 4. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss. LPGA). 5. L’objet du litige porte sur la question de savoir si un bien immobilier doit être pris en compte à titre de revenu déterminant dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante. 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Font partie des revenus déterminants, notamment la fortune mobilière et immobilière ainsi que le produit de ladite fortune (art. 11 al. 1 let. b et c). Lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue, la prestation complémentaire doit être augmentée, réduite ou supprimée. Sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC). Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant et des dépenses (art. 5 et 6 LPCC, dans leur version en vigueur dès le 1 er janvier 2008). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante; qu'il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible, et que, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Il y a également lieu de rappeler le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Il comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).
A/3256/2008 - 8/10 - 8. En l’occurrence, l’intimé a pris en compte, dans sa décision du 4 juin 2008, confirmée le 14 août 2008, un bien immobilier à titre de revenu déterminant de la recourante. Celle-ci fait valoir que ce bien immobilier aurait été vendu depuis longtemps par son mari. L’intimé relève quant à lui avoir déjà statué sur ce grief par décision définitive du 10 septembre 2007. Ce grief a certes déjà été soulevé par la recourante dans le cadre de son opposition du 21 août 2007 et rejeté par l’intimé par décision du 10 septembre 2007. Quand bien même cette décision est entrée en force - dès lors qu’elle mentionne dûment l’opposition en tant que voie de droit et que le courrier du curateur de la recourante du 12 septembre 2007 ne peut manifestement pas être considéré comme une opposition, au vu de sa teneur - il n’en demeure pas moins que la recourante peut, suite aux décisions de l’intimé des 4 juin et 14 août 2008, lesquelles tiennent compte du bien immobilier litigieux, invoquer à nouveau ce grief. Il n’est, en l’espèce, pas contesté que dans le cadre de sa demande de prestations complémentaires du 29 avril 1996, le mari de la recourante a déclaré posséder un bien immobilier en Espagne. Le Tribunal de céans constate cependant que les pièces versées à la procédure ne permettent pas de retenir que ce bien aurait été vendu par le mari de la recourante, avant son décès. Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, le fait que l’inventaire de la succession établi par Maître Geneviève CARRON le 17 décembre 2007 ne mentionne aucun bien immobilier ne saurait suffire à retenir que ledit bien a effectivement été vendu. Comme l’a expliqué à cet égard Maître Geneviève CARRON dans son courrier du 25 août 2008 adressé à l’intimé, elle ignore la situation financière du défunt antérieure au 27 septembre 2007 et n’a aucun renseignement à propos du bien immobilier litigieux. Par ailleurs, le fait que le compte bancaire, dont le défunt était titulaire auprès du Crédit Suisse, ait été crédité de 210'916.46 euros en mai 2007 ne saurait pas non plus suffire, comme le prétend la recourante, à retenir que ce montant provient de la vente du bien immobilier sis en Espagne. Il ne s’agit en effet que d’une hypothèse possible parmi d’autres. On relèvera au demeurant que le curateur de la recourante ne conteste pas l’absence d’éléments permettant de retenir que la propriété sise en Espagne a été vendue (procès-verbal de comparution personnelle du 18 mars 2009). Maître JUVET souhaiterait toutefois que l’intimé ne tienne plus compte du bien immobilier, et ce en présumant de sa réalisation. Le raisonnement du curateur de la recourante ne saurait cependant être suivi par le Tribunal de céans, car il revient à faire supporter une baisse hypothétique du revenu déterminant par le régime des prestations complémentaires, ce qui n’est pas admissible (ATF non publié du 9 octobre 2006, cause P 58/05 ; ATF 126 V 256).
A/3256/2008 - 9/10 - Il convient ainsi de constater qu’en l’état, la recourante n’a pas réussi à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que sa fortune a effectivement diminué. Elle doit donc supporter les conséquences de cette absence de preuve. En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3). 9. Partant, les décisions des 4 juin et 14 août 2008 ne prêtent pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté.
A/3256/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le