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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2019 A/3254/2019

7. November 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·985 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3254/2019 ATAS/1025/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2019 5ème Chambre

En la cause A______ SA, à ZUG

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3254/2019 - 2/4 - EN FAIT 1. A______ SA (ci-après : l’employeur ou la recourante) a transmis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée), le tableau d’attestation de salaire 2017, dont il ressort qu’elle avait, au 31 décembre 2017, treize salariés. 2. Par décision du 29 août 2019, la caisse a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2019 dû par l’employeur à CHF 403.-, sur la base d’un effectif de treize employés en 2017. 3. L’employeur a interjeté recours le 6 septembre 2019 contre ladite décision, en demandant d’adapter le montant de la cotisation, dès lors qu’il n’emploie plus que 4 personnes en 2019. Il en conclut que le montant de la cotisation doit être de CHF 124.- en lieu et place de CHF 403.-. 4. Dans sa réponse du 24 septembre 2019, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu’afin de déterminer la taxe professionnelle de l’année 2019, c’est l’effectif engagé en décembre 2017 et non pas en 2019 qui doit être pris en considération. 5. La réponse de l’intimée du 24 septembre 2019 a été transmise à la recourante qui n’a pas réagi. 6. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10. 3. Le litige porte sur le nombre de salariés devant être pris en compte pour le calcul de la cotisation de formation professionnelle dû par l’employeur pour l’année 2019. 4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

A/3254/2019 - 3/4 - Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État (art. 61 al. 1 LFP). Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2019 a été fixée par le Conseil d’État, dans sa séance du 26 septembre 2018, à CHF 31.- par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). En l’occurrence, il n’est pas remis en cause que l’employeur, affilié à une caisse d’allocations familiales et tenu de payer des contributions, est astreint à la cotisation prévue par la LFP. Le montant de la cotisation 2019 a été fixé par le Conseil d’État en septembre 2018 à CHF 31.- par salarié occupé en décembre de l’année précédente soit en décembre 2017 ; dès lors, contrairement à ce que prétend la recourante le nombre de salariés en 2019 n’a pas de pertinence. Il ressort clairement du tableau d’attestation des salaires remis par la recourante pour l’année 2017 que cette dernière avait treize salariés en décembre 2017. C’est dès lors à juste titre que la caisse lui a réclamé le paiement de CHF 403.- à titre de cotisation à la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue pour l’année 2019. 5. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté. Pour le surplus la procédure est gratuite.

A/3254/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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