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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2016 A/3254/2015

8. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,934 Wörter·~40 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3254/2015 ATAS/1059/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2016 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS recourante

contre BALOISE ASSURANCE SA, Sinistres Suisse, Aeschengraben 21, BASEL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROSJEAN Christian intimée

A/3254/2015 - 2/18 -

EN FAIT

1. Madame A______, née en ______ 1956, employée par B_______ (ci-après : B______) en tant que psychiatre, était assurée contre le risque d’accidents, professionnels ou non, auprès de BALOISE ASSURANCES (ci-après : l’assureur), lorsqu’elle a été victime d’un accident, en date du 14 février 2011. L’événement a été décrit comme suit dans la déclaration de sinistre remplie le lendemain : « accident de circulation. Mme A______ a été renversée, transportée aux HUG en ambulance. Mme ne peut pas parler. Déclaration faite par la secrétaire du Département » (sic). 2. Le 16 février 2011, l’assurée a subi une réduction ostéosynthèse de la fracture de la branche horizontale gauche de la mandibule occasionnée par l’accident. Le suivi post-opératoire s’est révélé sans complication. Le Service de chirurgie maxillofaciale des HUG a attesté d’une totale incapacité de travail pour une durée probable de trois semaines (cf. rapport du 3 mars 2011 et lettre de sortie du 14 mars 2011). 3. Ont notamment été versés au dossier les éléments suivants : - le rapport de police établi le 20 février 2011 suite à l’accident, qui décrit celui-ci comme une collision entre l’assurée - piétonne traversant une voie de circulation sans emprunter de passage piéton - et un motocycliste ; - un rapport des HUG du 14 février 2011, concluant à un double trait de fracture au niveau de la branche horizontale de la mandibule gauche ; - un rapport médical adressé à l’assureur-accident le 3 mars 2011 par les HUG, faisant état d’une plaie faciale et mandibulaire ; - une lettre de sortie des HUG du 14 mars 2011 mentionnant à titre de seul diagnostic une fracture para-symphysaire mandibulaire gauche (aucun autre diagnostic secondaire) ; l’examen clinique de sortie montrait une bonne apposition de la zone précédemment fracturée, des plaies calmes et l’absence de troubles de l’occlusion en post-opératoire ; était mentionnée la persistance d’une tuméfaction péri-mandibulaire ; - une imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 15 mars 2011 révélant un état dégénératif de la colonne cervicale (lordose cervicale, avec pincement discal étagé de l’étage C4 à C7, pincement discal avec dessiccations discales C4-C5 et C6-C7, MODIC de grade II-III à prédominance sclérotique à ces deux étages, débord discal circonférentiel, rétrécissement foraminal au niveau C5-C6 et protrusion discale médiane sous-ligamentaire à l’étage C6-C7) ; - un rapport du docteur C______, spécialiste FMH en neurologie, du 6 avril 2011, indiquant la persistance, sur le plan maxillo-facial, d’une hypoesthésie dans la région

A/3254/2015 - 3/18 du menton à gauche et une gêne à articuler ; ce rapport mentionnait également l’apparition, fin 2011, de paresthésies des mains, principalement nocturnes ; l’examen ENMG des membres supérieurs s’était révélé tout à fait normal ; l’examen des nerfs médian et cubital montrait de très belles amplitudes bien synchronisées, sans ralentissement aux carpes pour le nerf médian et sans problème particulier au coude pour le nerf cubital ; une atteinte tronculaire avait pu être écartée ; selon le médecin, au vu de la chronologie, il était vraisemblable que l’origine des paresthésies soit cervicale, même si le tableau était un peu atypique (l’IRM cervicale montrait des lésions dégénératives) ; - un rapport du 3 mai 2011 du docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne, faisant état d’une entorse cervicale avec décompensation arthrosique et d’un état de choc émotionnel ; - un bref avis du docteur E______, médecin conseil de l’assurance, du 4 mai 2011, indiquant que selon lui, les douleurs aux cervicales étaient en relation de causalité avec l’évènement (aggravation temporaire d’un état antérieur dégénératif durant trois mois au maximum) ; - un rapport du Service de chirurgie maxillo-faciale des HUG du 18 mai 2011 indiquant que le pronostic et l’évolution de la plaie faciale étaient bons ; au nombre des plaintes exprimées par la patiente, figurait une « difficulté à s’exprimer (psychiatrique) » (sic) ; était également mentionné un trouble de la sensibilité labiale et une plaie qualifiée de « disgracieuse » ; une plastie de la cicatrice était préconisée ; - un rapport du Dr D______ du 3 juin 2011 faisant état d’une nette amélioration de la mobilité de la bouche et des douleurs buccales et cervicales ; ce médecin précisait que l’assurée reprendrait le travail à 50% le 6 juin 2011, puis à 100% une à deux semaines plus tard ; - un avis du Dr E______ du 29 juin 2011, concluant, après avoir pris contact avec le médecin traitant, à une évolution favorable et à une capacité de travail pleinement recouvrée à compter du 30 juin 2011 ; - un bref rapport d’un médecin du département de santé mentale et psychiatrique des HUG du 6 juillet 2011 confirmant une reprise à 100% dès juillet 2011 suite à l’accident, mais précisant que la patiente restait en incapacité à 50% pour cause de maladie ; - un bref rapport du docteur F______, du service de chirurgie maxillo-faciale des HUG, du 23 septembre 2011, faisant état d’une cicatrice péribuccale disgracieuse nécessitant d’être reprise ; - un avis du Dr E______ du 14 décembre 2011, confirmant la nécessité d’une chirurgie de reprise, qualifiant le préjudice de gravité moyenne et émettant l’opinion qu’il serait probablement réduit par la chirurgie et que l’IPAI serait probablement inférieure à 5% ; - un protocole opératoire du 16 juillet 2012 (excision de la cicatrice, correction des plans profonds et fermeture cutanée) ;

A/3254/2015 - 4/18 - - un rapport du docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie maxillo-faciale, du 11 septembre 2012, indiquant que le traitement était terminé depuis le 25 juin 2012 ; était mentionné à titre de dommage permanent une hypoesthésie post-opératoire, séquelle de la fracture mandibulaire ; - un rapport du 14 juin 2013 du docteur H______, des HUG, faisant mention d’une entorse au genou gauche sans autre précision, d’une laxité de ce genou et de contractures musculaires ; le médecin précisait n’avoir vu l’assurée qu’une seule fois, le 5 février 2013 ; - un rapport du docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, du 7 janvier 2014, faisant état, depuis l’ostéosynthèse de la mandibule gauche, d’un trouble sensitif au niveau de la gencive et de la lèvre inférieure gauches, non amélioré par l’ablation du matériel ; selon ce médecin expert, malgré l’essai de correction de la cicatrice intervenu en juin 2012, celle-ci restait élargie et déprimée sur sa longueur (cicatrice d’environ cinq cm sur deux mm) ; l’expert n’avait pas constaté de trouble de l’occlusion visible, mais une simple sensation de craquement au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire gauche ; il a conclu à une neurapraxie du nerf mental gauche - sans espoir de récupération - , à une cicatrice avec légère bride paramentonnière droite - pour laquelle il a préconisé une nouvelle correction dont il a estimé qu’elle pourrait conduire à une nette amélioration - et à une suspicion de distorsion de l’articulation temporo-mandibulaire gauche; la neurapraxie et la cicatrice étaient des conséquences directes de l’accident ; selon l’expert, l’atteinte à l’intégrité principale - celle due à l’atteinte du nerf mentonnier gauche - correspondait à un taux de 10% ; - un avis du Dr E______ indiquant que le taux de 10% lui paraissait raisonnable ; - un rapport du Dr C______ du 8 décembre 2014 confirmant un trouble sensitif du menton, mais aucun trouble sensitif ou moteur au niveau des membres supérieurs, faisant état d’un examen ENMG des membres supérieurs normal avec toujours de belles amplitudes, de l’absence de tout élément en faveur d’une atteint tronculaire ou de toute autre atteinte déficitaire ; une nouvelle IRM cervicale montrait toujours des troubles dégénératifs, sans changement par rapport à l’examen de mars 2011, pouvant éventuellement expliquer les paresthésies des membres supérieurs ; une IRM cérébrale avait montré une petite anomalie sans traduction clinique ; - un avis du Dr E______ du 8 avril 2016 constatant que les plaintes concernant le genou et le rachis cervical ne pouvaient s’expliquer par l’évènement (examens normaux, absence de distorsion cervicale significative) ; même en admettant l’existence d’une entorse cervicale, ses conséquences auraient disparu en l’espace de quatre à six mois ; la cicatrice pourrait être améliorée par une nouvelle chirurgie correctrice ; le médecin conseil concluait à une IPAI de 5% au maximum au lieu des 10 % préconisés par le Dr I______, au motif que la perte fonctionnelle du nerf mentonnier ne concernait qu’un seul côté ; il préconisait par ailleurs une reprise de la cicatrice sous l’angle de séquelles tardives ou de rechutes.

A/3254/2015 - 5/18 - 4. Le 5 avril 2011, l’assurée a été examinée par le Dr C______, spécialiste FMH en neurologie. L’examen électroneuromyographique (ENMG) des membres supérieurs s’est révélé tout à fait normal et a permis d’écarter une atteinte tronculaire. Le médecin a émis l’avis qu’il était vraisemblable que l’origine des paresthésies dont se plaignait l’assurée soit cervicale. 5. Dans un rapport du 18 mai 2011, le Service de chirurgie maxillo-faciale des HUG a fait état d’une bonne évolution suite à l’intervention chirurgicale, avec un bon pronostic. Parmi les plaintes exprimées par la patiente, le médecin a indiqué : « difficulté à s’exprimer (psychiatrique) » (sic). 6. Dans un rapport du 3 juin 2011, le Dr D______, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que sa patiente se plaignait de douleurs persistantes de la mâchoire à la parole et de symptômes psychosomatiques (perte de confiance en soi, troubles de l’attention et changements d’humeur). Le travail avait été repris à 50%. 7. Le cas de l’assurée a été soumis au Dr E______, médecin-conseil de l’assureur, qui a préconisé la mise sur pied d’une expertise. Celle-ci a été confiée au Dr I______, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, chirurgie de la main, qui a rendu son rapport en date du 7 janvier 2014 et préconisé la poursuite du traitement médical. 8. Après avoir soumis une nouvelle fois le cas au Dr E______, l’assureur, par décision du 13 mai 2015, a informé l’assurée qu’il mettrait un terme à sa prise en charge avec effet au 31 décembre 2014, vu la stabilisation de son état de santé. Le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5 % lui était reconnu. 9. Par courrier du 15 juin 2015, l’assurée a contesté cette décision et la stabilisation de son état de santé. Pour le surplus, elle a conclu à l’octroi d’une IPAI de 20 %. 10. Par décision du 18 août 2015, l’assureur accident a confirmé celle du 13 mai 2015. En substance, l’assureur s’est référé à l’avis de son médecin-conseil, le Dr E______. Celui-ci a d’abord rappelé que l’accident du 14 février 2011 n’avait eu pour conséquence que la fracture d’une branche horizontale gauche de la mandibule et s’est dès lors étonné qu’une IRM cervicale ait été pratiquée, dont il a relevé qu’elle n’avait quoi qu’il en soit montré aucune lésion traumatique, mais simplement des discopathies étagées, surtout en C5-C6. L’examen neurologique s’était révélé normal. Qui plus est, en septembre 2011, le Dr D______ avait annoncé une guérison, tant des douleurs cervicales que du choc émotionnel qui avait généré des symptômes psychosomatiques. Désormais, seules persistaient une cicatrice, qui pourrait être améliorée par une nouvelle chirurgie correctrice, et une neuropathie du nerf mentonnier correspondant à une atteinte à l’intégrité que le Dr E______ a proposé de fixer à 5% au maximum, s’écartant en cela de l’avis du Dr I______.

A/3254/2015 - 6/18 - Le Dr E______ a relevé que les plaintes concernant une prétendue instabilité du genou gauche sur laxité postérieure et postéro-interne ne pouvaient s’expliquer par l’événement. Quant aux examens au niveau du rachis cervical, ils étaient sans rapport avec les suites de l’accident, tout comme l’ENMG, l’examen clinique du Dr C______ et les IRM cérébrale et cervicale. Il n’y avait en effet jamais eu de distorsion cervicale significative et même si tel avait été le cas, celle-ci aurait disparu en l’espace de quatre à six mois, ce que confirmait le médecin traitant dans son certificat du 3 septembre 2011. Enfin, le Dr E______ a suggéré de clôturer le dossier en réservant la possibilité d’une éventuelle reprise de la cicatrice sous l’angle d’une séquelle tardive ou d’une rechute. Pour le reste, il a jugé que le cas était stabilisé. 11. Par écriture du 18 septembre 2015, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%, à ce qu’il soit constaté que son traitement n’était pas terminé et à ce que son droit à une rente d’invalidité en fonction de l’éventuelle permanence des troubles sensitifs dans sa zone mentonnière soit réservé, avec suite de frais et dépens. La recourante explique qu’elle a été heurtée par une motocyclette, alors qu’elle traversait la route à pied. Elle allègue souffrir d’une instabilité du genou gauche en lien avec l’accident. Elle affirme que ce genou a été examiné aux HUG suite à l’événement, qu’elle n’a jamais subi de traumatisme auparavant et qu’elle n’a jamais souffert non plus de ce genou préalablement. Elle conteste également que ses problèmes cervicaux ne soient pas en lien avec l’accident au-delà du 3 septembre 2011. Selon elle, ils persistent et ne sauraient s’expliquer autrement que par le traumatisme dont elle relève que le Dr I______ l’a attribué à une probable contusion cervicale. La recourante reproche également à l’assureur d’avoir ignoré l’important préjudice esthétique causé par ses cicatrices faciales. Elle relève que l’expert ne s’est pas exprimé sur ce point. Enfin, elle se plaint de troubles sensitifs persistant dans la zone mentonnière qui entraînent une gêne et une fatigue handicapantes dans son métier de médecin psychiatre. 12. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 30 octobre 2015, a conclu au rejet du recours. L’assureur relève que la lettre de sortie des HUG soulignait l’absence de traumatisme crânien ou de perte de connaissance, une bonne apposition de la zone fracturée, des plaies calmes et l’absence de troubles de l’occlusion en postopératoire ; l’IRM cervicale pratiquée en mars 2011 n’avait montré aucune lésion

A/3254/2015 - 7/18 traumatique ; le rapport du Dr C______ du 6 avril 2011 s’était fait l’écho d’un examen des membres supérieurs tout à fait normal. L’assurée a retrouvé une capacité de travail de 50% dès le 6 juin 2011, puis de 100 % dès le 1er juillet 2011 (pces 5, 7, 12, 27, 33, 34, 40, 48 et 49 intimée). Elle s’est retrouvée ensuite en incapacité de travail de 50% à compter du 1er juillet 2011, mais pour cause de maladie (pce 49 intimée). Se fondant sur un rapport de la doctoresse J______ du 29 novembre 2012 indiquant que le traitement a pris fin le 1er octobre 2012 et qu’aucun autre traitement n’était prévu (pce 112 intimée), l’intimée retient que le traitement médical s’est bel et bien terminé à la fin de l’année 2012. L’intimée en tire la conclusion que tant les troubles du genou gauche identifiés en juin 2013 que les paresthésies bilatérales des mains, les céphalées et douleurs cervicales diagnostiquées par le Dr C______ en décembre 2014 ne sont pas en relation de causalité naturelle avec l’accident. Quant à l’IPAI, l’intimée rappelle que le Dr I______ a retenu les diagnostics de neuropraxie du nerf mentonnier gauche et cicatrice para-mentonnière droite. Or, le barème applicable opère une distinction entre la perte fonctionnelle du nerf mentonnier d’un seul côté ou des deux. Lorsque, comme dans le cas présent, l’atteinte ne concerne que le nerf gauche, une atteinte importante n’existe que pour autant qu’une altération dans le domaine des nerfs crâniens soit évidente et très gênante (douleurs névralgiques, troubles fonctionnels moteurs ou sensitifs, perte totale de la sensibilité), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à la cicatrice para-mentonnière droite, elle fera l’objet d’une plastie et l’on peut s’attendre à une nette amélioration, de sorte que cette atteinte n’est ni importante ni durable. 13. Par écriture du 29 janvier 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle répète que le taux de l’IPAI qui lui est accordée devrait tenir compte de « l’évidente atteinte esthétique » d’une part, de la gêne professionnelle qu’engendre les troubles sensitifs, d’autre part. Quant à l’atteinte aux cervicales, elle considère qu’elle devrait faire l’objet d’une instruction complète et complémentaire sur la base d’une nouvelle IRM. Enfin, elle relève que dans le résumé de séjour du 14 février 2011 des HUG, une dermabrasion des genoux est mentionnée. La recourante en tire la conclusion qu’une instruction complémentaire est nécessaire. 14. Par écriture du 19 février 2016, l’intimée a persisté dans ses conclusions en reprenant en substance l’argumentation déjà développée dans ses précédentes écritures.

A/3254/2015 - 8/18 - S’agissant des cervicales, l’intimée rappelle qu’aucun déficit sensitif ou moteur n’a été mis en évidence, que l’examen ENMG des membres supérieurs s’est avéré normal et que tout atteinte tronculaire a été écartée. Elle fait remarquer que le fait que les symptômes soient survenus dans le décours d’un accident ne suffit pas à établir un lien de causalité avec celui-ci. Les paresthésies bilatérales, les céphalées et les douleurs cervicales s’expliquent par les troubles dégénératifs et non par l’événement, ce que confirme l’IRM pratiquée en mars 2011 qui ne montrait déjà aucune lésion traumatique. S’agissant du genou gauche, l’intimée relève que le rapport de police relatif à l’accident ne fait état à titre de blessure que d’une plaie au visage. Si le résumé de séjour du 14 février 2011 des HUG fait certes mention d’un hématome à la jambe et d’une dermabrasion, il s’agit d’atteintes concernant le tiers supérieur de la jambe droite et non le genou gauche, lequel n’a fait l’objet d’aucune investigation durant l’hospitalisation de l’assurée en 2011, pas plus que par la suite, jusqu’au rapport du Dr H______ du 14 juin 2013, soit plus de trois ans après l’évènement.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l’assurance-accidents, plus particulièrement sur la question de savoir si son état est stabilisé, sur le droit éventuel à une rente et sur la quotité de l’IPAI.

A/3254/2015 - 9/18 - 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 6. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. S’agissant de l’aggravation d’un état antérieur dégénératif au niveau de la colonne vertébrale, le statu quo sine est dans la règle atteint après six ou neuf mois, mais au plus tard après un an (arrêt du Tribunal fédéral 8C_508/2008 du 22 octobre 2008 consid.4.2). 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent

A/3254/2015 - 10/18 l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).

A/3254/2015 - 11/18 - 10. En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’évènement survenu le 14 février 2011 et les atteintes dont se plaint encore la recourante. a. La recourante allègue en premier lieu souffrir d’une instabilité du genou gauche dont elle soutient qu’elle serait en lien avec l’accident. Elle en veut pour démonstration le fait qu’elle n’ait jamais subi de traumatisme ni souffert à ce niveau auparavant et relève que, dans le résumé de séjour du 14 février 2011 des HUG, une dermabrasion des genoux est mentionnée. Force est cependant de constater que ce n’est que dans le rapport établi le 14 juin 2013 - soit plus de deux ans après l’accident - par le Dr H______ qu’une entorse du genou gauche est mentionnée pour la première fois, sans autre précision. Le rapport de police relatif à l’accident ne fait état, à titre de blessure, que d’une plaie au visage. Par ailleurs, si le résumé de séjour du 14 février 2011 des HUG fait certes mention des genoux, ce n’est que pour des dermabrasions, l’hématome, lui, concerne le tiers supérieur de la jambe droite et non le genou gauche, lequel n’a fait l’objet d’aucune investigation durant l’hospitalisation de l’assurée en 2011. Au contraire, dans le même document, les HUG mentionne que la mobilité des genoux est bonne. Dans ces conditions, il est clair que le lien de causalité naturelle entre l’atteinte invoquée par la recourante au niveau de son genou gauche et l’accident doit être nié, sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre des mesures d’instruction supplémentaires. b. La recourante invoque ensuite des problèmes cervicaux qui, selon elle, ne sauraient s’expliquer autrement que par le traumatisme dont elle relève que le Dr I______ l’a attribué à une probable contusion cervicale. On rappellera en premier lieu que le Dr I______ est spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, et qu’il était appelé à se déterminer en cette seule qualité, sur les problèmes rencontrés par la recourante au niveau facial. A la lecture du dossier, on constate que l’IRM pratiquée suite à l’accident, le 15 mars 2011 n’a montré aucun signe traumatique, mais seulement des atteintes dégénératives à ce niveau. Il en allait de même fin 2014, lorsque le Dr C______, spécialisé en la matière, a réexaminé la situation. Ce médecin a souligné que l’examen neurologique était normal, que toute atteinte tronculaire devait être écartée et a clairement énoncé à deux reprises qu’au vu de la chronologie et du résultat des examens, il était vraisemblable que l’origine des paresthésies soit cervicale. On ajoutera que, même si l’on admettait l’aggravation d’un état antérieur dégénératif au niveau de la colonne cervicale, selon la jurisprudence rappelée supra, il faudrait considérer le statu quo sine atteint après six ou neuf mois, ce qu’a confirmé le médecin traitant puisque le Dr D______ annonçait, en septembre 2011, une guérison des douleurs cervicales.

A/3254/2015 - 12/18 - Là encore, il est manifeste que le lien de causalité naturelle entre l’atteinte invoquée par la recourante au niveau des cervicales et l’accident doit être nié, à tout le moins après septembre 2011. c. Restent donc l’atteinte au menton et la cicatrice à ce niveau, dont le lien de causalité avec l’accident n’est ni contestable ni contesté, pas plus que le lien de causalité adéquate, d’ailleurs. 11. Dans la décision litigieuse, l’intimée a mis fin à sa prise en charge avec effet au 31 décembre 2014, date à compter de laquelle elle a considéré que l’état de santé de l’assurée était stabilisé, ce que l’intéressée conteste. a. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de l'accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, 1ère phrase, LAA). Il faut en principe que l'état de l'assuré puisse être considéré comme stable d'un point de vue médical (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1). Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (art. 19 al. 1, 2ème phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.1; ATF 133 V 57 consid. 6.6.2). En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à nouveau prétendre la prise en charge du traitement médical et, en cas d'incapacité de travail, le paiement d'indemnités journalières (art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 - OLAA; RS 832.202; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents : art. 21 LAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui

A/3254/2015 - 13/18 conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a, ATF 118 V 293 consid. 2c et les références). Selon l’art. 21 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas énumérés par l’alinéa 1, à savoir : lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle (let. a); lorsqu'il souffre d'une rechute (let. b); lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c); lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain. En revanche, dans l'éventualité visée à l'art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu'aux conditions énumérées à cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). b. En l’occurrence, la décision litigieuse confirme celle du 13 mai 2015 au terme de laquelle l’intimée a considéré : « 1. Le traitement médical à la charge de l’assurance-accidents a pris fin au 31.12.2014, en raison de la stabilisation de l’état de santé et faute de droit à une rente d’invalidité (…). 3. Il persiste actuellement une cicatrice qui pourrait être améliorée par une nouvelle chirurgie correctrice. Si une intervention devait être programmée, une nouvelle déclaration devra être éditée sous l’angle de l’article 21 al. 3 LAA pour rechute et séquelles tardives ». Le lien de causalité n’ayant été reconnu que pour les atteintes faciales, la question se limite à savoir si celles-ci ont des répercussions sur la capacité de travail de la recourante au point de lui ouvrir droit à une rente. Tel n’est manifestement pas le cas puisqu’aucun médecin n’a conclu en ce sens. Le droit à une rente n’est donc pas ouvert, d’autant qu’il n’est pas contesté que la recourante a retrouvé une pleine capacité de travail à compter du 1er juillet 2011, l’incapacité de 50% persistant

A/3254/2015 - 14/18 depuis lors devant être attribuée à des causes maladives (pces 5, 7, 12, 27, 33, 34, 40, 48 et 49 intimée). Dès lors, la question de la continuation de la prise en charge du traitement en lien avec les atteintes faciales se pose sous l’angle de savoir s’il serait propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état, sans qu’il soit nécessaire qu’il permette de rétablir ou augmenter la capacité de gain. Cependant, en l’occurrence, l’expert I______ a indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’attendre d’amélioration s’agissant des troubles sensitifs persistant dans la zone mentonnière. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que, sur ce plan, l’état de santé était stabilisé. En revanche, s’agissant de la cicatrice qui demeure, l’expert I______ a préconisé une nouvelle correction, dont il a estimé qu’elle pourrait conduire à une nette amélioration, ce que reconnaît le Dr E______. Ce dernier a suggéré de réserver la possibilité d’une reprise de la cicatrice sous l’angle d’une séquelle tardive ou d’une rechute et l’intimée l’a suivi sur ce point (cf. point 3 du dispositif de la décision confirmée sur opposition). La Cour de céans est d’avis qu’envisager la situation sous cet angle est erroné dans la mesure où la cicatrice n’est pas « guérie ». On ne saurait dès lors parler d’atteinte qui se « manifesterait à nouveau » ou d’état pathologique différent. On retiendra en revanche que l’état de la cicatrice n’est sans doute pas définitif et on prendra acte de l’engagement de l’intimée à prendre en charge une nouvelle reprise si la recourante s’y résout plus tard. En dehors de cela, l’état de santé doit être considéré comme stabilisé, ainsi qu’en ont attesté tous les médecins. 12. Reste la question litigieuse de la quotité de l’IPAI, fixée par l’intimée à 5% sur la base de l’avis de son médecin-conseil, la recourante concluant quant à elle à un taux de 20%. Elle reproche notamment à l’intimée de n’avoir pas pris en compte le préjudice esthétique causé par ses cicatrices faciales. a. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase) ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est une forme de réparation morale pour le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre,

A/3254/2015 - 15/18 limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) subi par la personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle n'a pas pour but d'indemniser les souffrances physiques ou psychiques de l'assuré pendant le traitement, ni le tort moral subi par les proches en cas de décès. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références). En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les souffrances graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médicothéorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b et les références; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2d). b. Selon l’art. 36 OLAA édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1, 1ère phrase); elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1, 2ème phrase). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3, 1ère phrase). Cette disposition a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 401/06 du 12 janvier 2007 consid. 2.2). Le caractère durable de l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5 % selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Il faut en conclure qu'une atteinte est réputée importante si elle atteint au moins ce pourcentage (Thomas FREI et Juerg P. BLEUER, Évaluation d'atteintes à l'intégrité multiples, in SUVA Medical 2012, p. 202).

A/3254/2015 - 16/18 - Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2). c. L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 218 consid. 2a; RAMA 1988 p. 236) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pourcent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées à cette annexe est fixée, en règle générale, en pour cent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l’assuré présente simultanément plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Les atteintes à l’intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 % serait appliqué selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Les atteintes à l’intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires – à l’exception des moyens servant à la vision (ch. 1 al. 2 de l'annexe 3). La perte totale de l’usage d’un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué (ch. 2 de l'annexe 3). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 124 V 209 consid. 4.cc; ATF 116 V 156 consid. 3). d. Lors de la fixation de l'indemnité, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (art. 36 al. 4 1ère phrase OLAA). De jurisprudence constante, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2; RAMA 1998 n° U 320 p. 602 consid. 3b). Une révision de l'indemnité n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 2ème phrase OLAA; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 124/01 du 22 novembre 2001 consid. 1b). Elle doit être d'au moins 5 % de plus que ce qui était pronostiqué (RAMA 1991 p. 306). En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité

A/3254/2015 - 17/18 est fixée d’après l’ensemble du dommage. L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi (art. 36 al. 3 OLAA). e. En l’espèce, ainsi que cela a été relevé plus haut, seules perdurent, en lien de causalité avec l’accident, une cicatrice - qui pourrait être améliorée par une nouvelle chirurgie correctrice - et une neuropathie du nerf mentonnier gauche. C’est la table 17 de la SUVA qui s’applique en cas de déficits et de troubles fonctionnels des nerfs crâniens. Or, cette table prévoit effectivement, en cas d’atteinte du nerf mentonnier d’un seul côté, un taux d’indemnisation de 5% ; ce n’est qu’en cas d’atteinte au nerf mentonnier bilatéral qu’une indemnité de 7,5% est prévue (chapitre I). C’est ainsi à juste titre que l’intimée s’est écartée, sur ce point, de l’évaluation du Dr I______, celle-ci étant manifestement erronée, et n’a octroyé qu’une IPAI de 5% à la recourante. Quant à la cicatrice para-mentonnière droite, c’est la table 18 de la SUVA, relative aux atteintes à l’intégrité en cas de lésions de la peau qui pourrait trouver application. Cependant, cette table précise que, pour être indemnisée, il faut encore que l’atteinte cutanée persiste vraisemblablement dans la même mesure toute la vie. Or, en l’espèce, tant le Dr I______ que le Dr E______ ont jugé que la cicatrice de la recourante pourrait encore être considérablement amoindrie et « nettement » améliorée par une nouvelle reprise chirurgicale, raison pour laquelle, précisément, l’intimée a accepté d’entrer en matière sur la prise en charge d’une telle intervention dans le futur. Là encore, à ce stade, on ne saurait donc suivre la recourante lorsqu’elle conclut à l’octroi d’une IPAI pour atteinte esthétique. 13. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté, avec la précision qu’il est pris acte de l’engagement de l’intimée de prendre en charge une éventuelle nouvelle reprise chirurgicale de la cicatrice, à l’issue de laquelle il faudra, cas échéant, se prononcer sur un éventuelle IPAI en relation avec les séquelles esthétiques.

A/3254/2015 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de l’engagement de l’intimée de prendre en charge une nouvelle reprise chirurgicale de la cicatrice mentonnière. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

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