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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2009 A/3253/2008

29. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,745 Wörter·~24 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3253/2008 ATAS/674/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 mai 2009 En la cause Madame G_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3253/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame G_________, née en 1953, a exercé la profession d'esthéticienne puis de secrétaire-comptable. 2. Le 10 janvier 2008, elle a déposé auprès de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : OCAI) une demande de mesures professionnelles sous forme de reclassement ou de rééducation dans la même profession, en invoquant un état anxio-dépressif. Elle a ajouté être sourde d'une oreille et avoir dû être opérée du pied droit à plusieurs reprises. 3. Le Dr M_________, spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué dans un rapport médical daté du 12 février 2008 que l’assurée souffrait d'un trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec syndrome somatique depuis septembre 2007, d'une personnalité émotionnellement labile de type borderline et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation épisodique, depuis 2005. Il a conclu à une incapacité totale de travail depuis le mois de septembre 2005. Le médecin a précisé que l'assurée avait toujours travaillé à 50% car elle se sentait incapable de le faire à plein temps en raison de sa fragilité psychique, probablement liée à son trouble de la personnalité. Le Dr M_________ a émis l'avis qu'une reprise de l'activité après un reclassement professionnel et un réentraînement au travail serait indiqué et utile thérapeutiquement. Il a toutefois réservé son pronostic sur le moyen et le long terme et précisé qu'il lui semblait inenvisageable que l'assurée puisse reprendre à plus de 50% une activité, même adaptée et sans facteur de stress, au risque de décompenser sévèrement. 4. La Dresse N_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué dans un bref rapport daté du 27 avril 2006 avoir opéré la patiente d'un hallux valgus aux deux pieds et d'un ongle incarné du gros orteil droit à deux reprises. Elle a précisé que, depuis lors, l’assurée rencontre des difficultés à se chausser en raison d’un ongle incarné très douloureux, du fait que son pied droit est resté plus large qu'avant l'opération et que le deuxième orteil monte sur le troisième, provoquant des phlyctènes douloureuses liées à un œdème de tout le pied droit. 5. Le Dr O_________, spécialiste FMH en médecine interne, a quant à lui posé les diagnostics d'état dépressif anxieux et de douleurs résiduelles après opérations d’hallux valgus. Il a également mentionné, en précisant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : une surdité droite, des tachycardies, les opérations d'hallux valgus et une hypertension artérielle. Au titre des limitations, le médecin a retenu une difficulté à rester debout ou à marcher longtemps et des difficultés de concentration. Quant à la capacité de travail

A/3253/2008 - 3/12 de sa patiente, il a expliqué qu’elle dépendait essentiellement de l'état psychique de cette dernière et renvoyé l’OCAI à l'avis du psychiatre traitant. 6. Le Dr P_________ a pour sa part indiqué que les problèmes de vision de l'assurée n'entraînaient aucune limitation fonctionnelle (voir rapport du 6 septembre 2008). 7. L’OCAI a adressé l’assurée à son Service médical régional pour y subir un examen rhumatologique et psychiatrique. Cet examen a été confié au Dr Q_________ pour le volet rhumatologique et à la Dresse R_________ pour le volet psychiatrique. Dans leur rapport, établi en juin 2008, ces médecins ont retenu les diagnostics suivants : douleurs chroniques de l'avant-pied droit dans un statut post-double intervention d'un hallux valgus à droite, arthrolyse de la deuxième métatarso phalangienne droite, persistance d'un défaut d'axe du deuxième orteil droit, trouble statique du rachis, surdité droite depuis l'enfance, épisode dépressif moyen avec syndrome somatique en rémission complète, personnalité émotionnellement labile de type borderline non décompensée et troubles mentaux et troubles du comportement liées à l'utilisation d'alcool, utilisation continue. Les médecins du SMR ont estimé qu'aucun de ces diagnostics n'avait de répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Sur le plan physique, il a été relaté que l’assurée décrit des douleurs mécaniques du versant interne de l'avant pied droit limitant son périmètre de marche à trente minutes et nécessitant le port de baskets d'une taille supérieure à celle prise auparavant. Il a été observé que l'œdème du pied droit évoqué par la Dresse N_________ avait disparu ainsi que la phlyctène. Au niveau du rachis, des troubles statiques modérés ont été mis en évidence. Cependant, la mobilité du rachis a été décrite comme complète et indolore, si ce n'est à la palpation du dernier étage. Sur le plan psychique, il a été jugé que les critères cliniques de la CIM-10 n'étaient pas réunis pour retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent mais plutôt celui d’épisode dépressif moyen. La Dresse R_________ a estimé que l'état psychique de l’assurée s’était amélioré progressivement depuis le début de l'année 2008, de sorte qu’au moment de l'examen, l'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique était en rémission complète et sans incidence sur la capacité de travail. La Dresse R_________ a estimé que la personnalité émotionnellement labile de type borderline n’était pas décompensée. Quant à l’alcoolisme, il a été précisé qu’il était présent depuis 1991 et, selon l’expert, primaire et sans incidence sur la capacité de travail.

A/3253/2008 - 4/12 - En conclusion, les médecins n'ont retenu aucune pathologie psychique à caractère incapacitant et ont estimé que l’assurée avait conservé une capacité de travail pleine et entière dans une activité adaptée, lui permettant de restreindre son périmètre de marche à 1 km., d’éviter les montées ou descentes répétées d'escaliers, le travail sur des échafaudages ou des échelles, la position statique debout prolongée et la marche sur terrain irrégulier. Aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique n'a été retenue. Les médecins ont précisé que si le statut ostéoarticulaire de l'avant pied droit entraînait des limitations fonctionnelles touchant la locomotion, il n’occasionnait en revanche pas d'incapacité de travail dans une activité d'employée de bureau. Une incapacité de travail sur le plan psychique a été reconnue à hauteur de 100% de septembre 2005 à janvier 2008, de 50% en février 2008 et de 0% depuis mars 2008. 8. Par décision du 13 août 2008, l’OCAI a nié le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité. L'OCAI a considéré que l’intéressée était en mesure d'exercer son activité professionnelle à plein temps et plein rendement. 9. Par courrier du 8 septembre 2008, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Elle allègue qu’elle ne se sent pas apte à travailler. A l’appui de ses dires, la recourante a produit une attestation établie le 23 septembre 2008 par son psychiatre traitant, le Dr Jacques M_________. Ce dernier y indique ne pas partager les conclusions de l'expertise psychiatrique du SMR, en particulier le fait que l'épisode dépressif de sa patiente soit en rémission. Le Dr M_________ conteste également que la personnalité émotionnellement labile de type borderline de sa patiente ne soit pas décompensée. Il motive sa position par le fait que l’assurée présente un fonctionnement délétère avec une forte instabilité de l'humeur, une mauvaise gestion émotionnelle, une instabilité affective, une projectivité, une perte de confiance en elle ainsi qu’un sentiment de vide et d'inconstance qu'elle essaie de combler par une prise d'alcool épisodique dont le Dr M_________ estime qu’elle est secondaire à la pathologie psychiatrique et non primaire comme l'a jugé le SMR. Le Dr M_________ explique qu'il suit la patiente depuis plusieurs années et qu'il peut attester qu'elle présente un état dépressif moyen sur lequel se greffe un trouble de la personnalité de type borderline actuellement partiellement décompensé. Selon lui, l'assurée utilise l'alcool pour diminuer sa souffrance, bien réelle. Le Dr M_________ exprime encore l'avis que l'état psychique de sa patiente ne permet pas d'envisager une capacité de travail de plus de 50%. Il souligne au surplus que jusqu'à son licenciement en 2005, sa patiente exerçait une activité professionnelle dans un cadre de type familial. Il affirme que si tel n'avait pas été le cas, elle aurait à coup sûr décompensé bien plus tôt.

A/3253/2008 - 5/12 - Enfin, le Dr M_________ s’étonne que le médecin du SMR n’ait pas pris contact avec lui - alors même qu’il indiquait avoir eu du mal à déchiffrer son rapport - et relève une discrépance majeure entre les plaintes de l'assurée, l'examen psychiatrique et les conclusions de l'expertise. 10. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 13 octobre 2008, a conclu au rejet du recours. 11. Par écriture du 18 décembre 2008, la recourante a conclu principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2008 avec suite de frais et dépens, subsidiairement à ce que soit mise sur pied une expertise psychiatrique. La recourante allègue d’une part, que les conclusions de la Dresse R_________ doivent être considérées avec circonspection, d’autre part, que les éléments retenus par ce médecin dans son rapport lui semblent très éloignés de la réalité qu'elle lui a décrite. La recourante conteste ainsi l’existence d’un alcoolisme chronique depuis 1991 et fait remarquer que cette affirmation ne trouve aucun fondement dans le rapport. La recourante s'étonne par ailleurs que l’incapacité de travail complète pour raisons psychiques que le SMR lui a reconnu de septembre 2005 à février 2008 ait pu subitement diminuer de 50% puis disparaître totalement en un mois, en mars 2008, étant précisé qu’aucun élément au dossier ne vient conforter cette conclusion et que l’examen du SMR a eu lieu à la fin du mois de mai 2008. La recourante fait en outre remarquer que le SMR a retenu trois diagnostics psychiatriques tout en prétendant qu’ils étaient sans répercussion sur sa capacité de travail. Enfin, la recourante s’étonne encore qu’en dépit de ses constatations, le SMR ait retenu que les déformations de son pied n'avaient aucune incidence sur sa capacité de travail et n'entraînaient aucune limitation fonctionnelle. De ces différents éléments, la recourante tire la conclusion que le rapport du SMR est contradictoire et peu crédible. 12. Une audience s'est tenue en date du 5 février 2009 au cours de laquelle a été entendu le Dr M_________, psychiatre traitant de l’assurée depuis septembre 2005. Le témoin a confirmé les diagnostics suivants : trouble dépressif récurrent d’intensité moyenne depuis septembre 2005, personnalité émotionnellement labile de type borderline depuis l’âge adulte désormais totalement décompensée et troubles mentaux liés à l’utilisation épisodique - et non chronique - d’alcool depuis 2005.

A/3253/2008 - 6/12 - Le témoin a fait part de son étonnement devant les conclusions du rapport bidisciplinaire du SMR. Il a expliqué, notamment, que la consommation d’alcool de sa patiente, loin d’être chronique, n’était qu’épisodique, à but anxiolytique, durant les phases de stress important. Le Dr M_________ a indiqué avoir eu le sentiment que l’expert s’était contenté de recopier mot à mot les critères de la CIM-10. Il a relevé par ailleurs que les plaintes de la patiente n’ont pas été mentionnées alors que quelques jours plus tôt, dans son cabinet, ces plaintes étaient bien présentes (instabilité d’humeur, manque de confiance en soi, dévalorisation, sentiment de culpabilité, etc.). Au surplus, le Dr M_________ a contesté l’absence d’angoisses, d’attaques de panique ou d’agoraphobie à laquelle a conclu le SMR, expliquant que, depuis 2005, sa patiente a souffert à plusieurs reprises d’attaques de panique se manifestant par de l’hyperventilation, une tachycardie, la peur de perdre conscience ou de perdre le contrôle, et que cela a d’ailleurs entraîné de sa part des comportements d’évitement : elle s’abstient ainsi de prendre le bus ou de se retrouver dans la foule, situations qui peuvent entraîner chez elle le sentiment d’être prise au piège et les attaques de panique décrites plus haut. Le Dr M_________ a fait remarquer que ces renseignements auraient dû ressortir de l’anamnèse, ce qui n’était pas le cas, ce qui l’a amené à se demander si des questions à cet égard avaient été posées à la patiente. Cette dernière a confirmé que tel n’avait pas été le cas. Le Dr M_________ s’est ensuite déclaré frappé par le fait que le SMR n’ait pas retenu le diagnostic de trouble émotionnel borderline au motif que le parcours de vie de la patiente ne correspondait pas au développement d’un tel trouble car luimême est précisément parvenu à la conclusion contraire. Le témoin a précisé que l’assurée, enfant non désirée, a eu un parcours de vie difficile au cours duquel il lui a été impossible d’investir ses relations affectives. Quant à l’amélioration, voire la rémission, que le SMR a fait remonter à févriermars 2008, le Dr M_________ l’a également contestée, expliquant n’avoir pu constater, depuis qu’il suit la recourante, qu’une discrète amélioration au début de l’année 2006, soit quelques mois après le début de la médication, amélioration qui s’est traduite par une certaine stabilisation de l’humeur et une meilleure gestion du comportement, mais en aucun cas par une augmentation de sa capacité de travail. Le témoin a encore insisté sur le fait que le passé psychiatrique de sa patiente est lourd, ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a déjà été suivie en 1988-1989 par une psychologue. Selon lui, si elle a réussi à travailler à compter de 1989, c’est uniquement parce que l’environnement était favorable (entreprise de type familial) et malgré ces bonnes conditions, elle n’a jamais pu dépasser un taux d’activité de 50%.

A/3253/2008 - 7/12 - 13. La recourante a quant à elle allégué que l’examen au SMR n’a à ses yeux pas constitué un véritable entretien dans la mesure où le médecin s’est contenté de lui lire une liste de questions et de passer rapidement de l’une à l’autre. Qui plus est, le rapport établi par la suite ne lui semble pas correspondre à ce qui a été dit. Selon elle, ses propos ont été déformés et de nombreuses inexactitudes ont été commises. En définitive, la recourante a eu le sentiment de ne pouvoir exprimer ce qu’elle ressentait. Ainsi, l’occasion ne lui a pas été donnée d’expliquer qu’elle peut rester cloitrée chez elle, assise par terre, des heures durant dans la crainte de tomber, qu’il lui arrive de devoir rentrer après cinq minutes parce qu’elle ne peut supporter d’être dehors ou encore, qu’elle n’a pu ni entrer dans un grand magasin ni se rendre en centre-ville depuis deux ou trois ans. 14. Au terme des audiences, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit

A/3253/2008 - 8/12 administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la recourante peut prétendre des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement celle de savoir quel est son degré d’invalidité éventuel et si, cas échéant, elle peut se voir octroyer des mesures d’ordre professionnel. 5. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les

A/3253/2008 - 9/12 conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; Omlin, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in Revue Suisse des assurances sociales [RSAS] 32/1988 p. 332ss.). d) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2, ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. e) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 6. La recourante fait grief à l’intimé d'avoir fondé son appréciation de la capacité de travail sur le rapport des médecins du SMR.

A/3253/2008 - 10/12 - Il convient donc d’examiner en premier lieu la valeur probante que peut se voir accorder ce rapport. S’agissant des atteintes physiques de la recourante, force est de constater que le rapport établi par le Dr Q_________ apparaît tout à fait convaincant. Il n’en va en revanche pas de même des conclusions relatives à l’état psychique de la recourante. En effet, il apparaît, au vu des déclarations détaillées du Dr M_________, que l’anamnèse est lacunaire et ne reflète pas ce qu’il connaît de sa patiente, dont il convient de rappeler qu’il la suit depuis 2005. Il est vrai par ailleurs que si les plaintes somatiques de la recourante ont été relatées par le Dr Q_________, la description des plaintes psychiques est pauvre. Il est vrai qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d’expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2003, I 701/05, consid. 2 et les références, en particulier l’ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire : il en va cependant autrement si lesdits médecins traitants font état d’éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de cette dernière. Tel est précisément le cas en l’espèce. En effet, le Dr M_________, lors de son audition, a confirmé les dires de sa patiente s’agissant de son alcoolisme. Il a précisé qu’il n’y avait pas utilisation continue mais seulement périodique et que l’alcoolisme était à son avis secondaire. Il s’agit certes là d’une simple appréciation mais force est de constater que la Dresse R_________ n’a quant à elle pas motivé les raisons qui la conduisaient à conclure à un diagnostic d’alcoolisme primaire. Une investigation supplémentaire sur ce point serait donc nécessaire pour corroborer ou infirmer l’avis du Dr M_________ qui a par ailleurs formellement contesté que la personnalité émotionnellement labile ne soit pas décompensée. Au surplus, la Dresse R_________ admet un état dépressif invalidant durant trois ans et estime qu’il s’est subitement amendé au début de l’année 2008 pour finir en rémission totale en l’espace de quelques semaines. Ainsi que le fait remarquer à juste titre la recourante, ces conclusions ne manquent pas de surprendre, d’autant que la Dresse R_________ ne les motive aucunement. On ignore ainsi sur quels éléments du dossier elle se base pour conclure à une amélioration de l’état dépressif, amélioration par ailleurs formellement contestée par le psychiatre traitant. Enfin, le Dr M_________ a fait état d’angoisses, d’attaques de panique et d’un comportement d’évitement omis par le SMR. Dans ces conditions, le rapport du SMR, à tout le moins en ce qui concerne l’état psychique de la recourante et ses répercussions éventuelles sur son état de santé, ne saurait se voir reconnaître de valeur probante.

A/3253/2008 - 11/12 - Il est rappelé que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438). L'administration est ainsi tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.). De son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). En matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002). En l’espèce, il conviendrait de procéder à des investigations médicales complémentaires, sous la forme d’une expertise psychiatrique confiée à un spécialiste indépendant, afin de corroborer ou infirmer les hypothèses du psychiatre traitant, notamment quant au caractère primaire ou non de l’alcoolisme de la recourante, quant à l’ampleur de cette affection, quant à la question de savoir si la personnalité émotionnellement labile est ou non décompensée et quant à la gravité de l’état dépressif qui est le sien. La cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, étant rappelé qu'un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé afin que ce dernier, après instruction complémentaire, rende une nouvelle décision.

A/3253/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 13 août 2008. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 2’500 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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