Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3250/2016 ATAS/108/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2017 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, anciennement domicilié c/o Centre B______ à CHAMBÉSY
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique;Rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/3250/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) alias C______, né le ______ 1990, de nationalité népalaise, arrivé en Suisse en 2012, au bénéfice d’un permis N pour requérant d’asile, résidant au centre d’hébergement B______ à Genève, a déposé auprès de l’office régional de placement (ci-après ORP) le 4 décembre 2015 une demande visant à l’octroi d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 4 décembre 2015. 2. Par courrier du 3 mai 2016, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a informé l’intéressé qu’un poste d’aide de cuisine était à pourvoir chez D______ SA et l’a invité à prendre contact avec l’employeur d’ici au 6 mai 2016 « selon la forme de candidature stipulée dans le descriptif d’emploi ». Au verso du document, figuraient un descriptif de l’emploi vacant et le profil souhaité, soit notamment une très bonne connaissance du français. Il lui était par ailleurs demandé de transmettre d’ici au 6 mai 2016 (par courriel ou par courrier A) un justificatif de sa démarche. Il était précisé à la rubrique « forme de candidature possible » qu’il lui fallait envoyer un e-mail à E______@etat.ge.ch. 3. Le 18 mai 2016, l’OCE a reproché à l’intéressé de n’avoir pas fait acte de candidature auprès du service employeur de l’OCE et, partant, de ne pas avoir été engagé par l’employeur. 4. L’intéressé a transmis à l’OCE un courrier qui lui avait été adressé le 7 juin 2016 par l’employeur, l’informant de ce que « malheureusement, malgré votre évidente motivation, votre profil ne nous permet pas de vous donner une réponse favorable ». 5. Par décision du 30 juin 2016, l’OCE, constatant que l’intéressé n’avait pas adressé son dossier de candidature par courriel au service employeur dans le délai fixé au 6 mai 2016, et n’avait pas non plus, une fois sa postulation effectuée, transmis un justificatif de celle-ci à l’ORP, a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de trois jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité dès le 7 mai 2016. L’OCE reproche à l’intéressé de n’avoir pas suivi les instructions figurant sur le document d’assignation, puisqu’il a postulé directement auprès de l’employeur, alors qu’il lui était demandé d’adresser son dossier par e-mail au service employeur pour une présélection des dossiers, et qu’au surplus, il n’avait pas produit un justificatif de sa postulation à l’ORP. 6. L’intéressé a formé opposition le 16 août 2016. Il déclare qu’« en postulant directement auprès de l’employeur, le contact direct étant d’usage dans la profession, j’ai voulu diminuer le dommage et me donner toutes les chances d’être retenu pour le poste. Je n’ai pas reçu de formation en vue de postuler par e-mail. Aucun cours d’informatique ne m’a été proposé. Je n’ai pas non plus reçu l’assistance de l’ORP, prévue par l’art. 17 al. 1 LACI. De par mon comportement, j’estime ne pas avoir fait échouer le but de l’assignation, soit une possibilité d’engagement. Bien au contraire, j’ai fait valoir ma réelle motivation à accepter le
A/3250/2016 - 3/8 poste proposé, comme confirmé par l’employeur. J’ai apporté mon CV à l’employeur qui l’a gardé ». 7. Par décision du 26 août 2016, l’OCE a rejeté l’opposition. Il a considéré que l’intéressé n’apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse, dès lors qu’il n’a jamais fait part à l’ORP des problèmes qu’il rencontrait avec l’informatique. Il n’a pas réagi non plus lorsque l’assignation lui a été remise. 8. L’intéressé a interjeté recours le 26 septembre 2016 contre ladite décision sur opposition. Il se réfère expressément aux arguments déjà développés dans son opposition du 16 août 2016. 9. Dans sa réponse du 4 octobre 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours. 10. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 1er novembre 2016. À l’issue de l’audience, il a été décidé que le conseiller en personnel de l’intéressé serait entendu lors d’une prochaine audience. Constatant par ailleurs que l’intéressé ne comprenait pas le français, la chambre de céans a également indiqué qu’un interprète de langue népalaise ou hindi serait alors présent. 11. Une nouvelle audience a été fixée le 17 janvier 2017. La convocation adressée à l’intéressé au centre d’hébergement B______ est revenue avec la mention « inconnu à cette adresse ». 12. Le conseiller en personnel a informé la chambre de céans, lors d’un entretien téléphonique du 12 janvier 2017, que l’intéressé n’était pas venu aux deux derniers entretiens. Il n’avait dès lors pas réussi à l’informer de la date du prochain rendezvous. Ses courriers lui étaient également revenus en retour et il n’avait pas pu le joindre par e-mail. Renseignements pris par téléphone au centre B______ le 16 janvier 2017, il s’avère que l’intéressé est parti retourner vivre dans son pays le 15 décembre 2016. L’office cantonal de la population a également enregistré son départ (sous le nom de C______) au 13 décembre 2016. 13. L’audience du 17 janvier 2017 a été annulée. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/3250/2016 - 4/8 - 2. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’intéressé une suspension d’une durée de trois jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage, au motif que celui-ci n’a pas postulé conformément à ce qui était indiqué dans l’assignation, mais s’est présenté directement auprès de l’employeur potentiel. 4. Selon l’art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). 5. Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34, consid. 3b p. 38; Thomas NUSSBAUMER, op. cit., n. 850; Boris RUBIN, op. cit., n. 5.8.7.4.4., p. 403 ss). Pour qu’une sanction soit justifiée dans ce contexte, il doit exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion du contrat de travail. Il convient donc de déterminer si l’employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat (RUBIN, op. cit p. 406). Ainsi, il n’y a pas de refus d’emploi lorsque le poste assigné a été repourvu entre le moment où l’assignation a été notifiée par l’ORP et celui où l’assuré devait se rendre, avec la diligence qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui, chez l’employeur (Gerhard GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 27 ad
A/3250/2016 - 5/8 art. 30). Par ailleurs, l’assuré qui refuse un emploi assigné, sans savoir qu’il était repourvu au moment où il l’a refusé, ne commet pas un acte susceptible d’être sanctionné. En effet, un emploi qui n’est plus vacant ne peut pas être refusé (RUBIN, ibidem). En revanche, le fait de ne pas donner suite à une assignation lorsque l’emploi n’est pas convenable, même s’il n’entraine aucun reproche du chef du refus d’un tel emploi, appelle néanmoins une sanction pour inobservation des instructions de l’administration lorsque l’assuré ne lui retourne pas les preuves de ses recherches personnelles d’emploi. Un assuré ne peut en effet se contenter de ne pas donner suite à une assignation, sans au moins en aviser l’ORP et lui en fournir les motifs (DTA 2006 consid. 3.2 et 4). Il y a refus d’un travail convenable non seulement en cas de refus d’emploi formulé explicitement, mais aussi lorsque l’assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur potentiel, ne le fait que tardivement, ou en posant des restrictions ou manifestant des hésitations à s’intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d’empressement, voire un désintérêt manifeste à vouloir s’engager (Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 et jurisprudence citée ; ATAS/918/2015 du 30 novembre 2015 consid. 6). La jurisprudence admet néanmoins que même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). 6. Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel, mais est due à un comportement que l’assuré pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs, on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le
A/3250/2016 - 6/8 dommage, qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence est celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement en général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas. Le TFA a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda ne devait pas être sanctionné (ATF du 30 août 1999). De même pour un assuré qui reste endormi le matin du rendez-vous et qui téléphone immédiatement pour demander à ce que l’on excuse son absence (ATF du 22 décembre 1998). Lorsqu’un assuré manque par erreur un entretien mais qu’il prouve par son comportement général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (DTA 2000 101). 7. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder par motif de suspension 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'art. 45 al. 3 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. 8. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, présentent un degré de vraisemblance prépondérante; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Confrontée à deux versions des faits inconciliables, il incombe à l'autorité cantonale appelée à trancher le litige de déterminer laquelle des deux est, au degré de la vraisemblance prépondérante, la plus crédible. En particulier, lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid.3; Gerhard GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3).
A/3250/2016 - 7/8 - 9. En l’espèce, l’intéressé a marqué son intérêt pour le poste considéré dès qu’il a reçu l’assignation pour le poste à repourvoir auprès de D______ SA. Il n’a certes pas suivi les instructions figurant sur le document d’assignation, mais s’est directement rendu chez l’employeur potentiel et lui a apporté son CV. Preuve en est le courrier de celui-ci daté du 7 juin 2016. Il est vrai qu’il n’a pas adressé son dossier de candidature par courriel au service employeur et qu’il n’a pas non plus, une fois sa postulation effectuée, transmis un justificatif de celle-ci à l’ORP. Il n’a toutefois pas manqué de sérieux, dans la mesure où il s’est donné la peine de donner suite à l’assignation, vraisemblablement dans le délai fixé, et qu’il s’est montré intéressé et motivé. D______ SA met à cet égard en évidence, dans son courrier du 7 juin 2016, une « évidente motivation ». On ne saurait ainsi reprocher à l’intéressé un comportement qui aurait été de nature à prolonger la durée de son chômage. Il y a, qui plus est, lieu de constater que si l’employeur ne l’a pas engagé, ce « malgré votre évidente motivation », c’est en raison de son profil, et de rappeler que l’une des exigences pour le poste était une très bonne connaissance du français, connaissance que l’intéressé n’a à l’évidence pas. Aussi son comportement n’a-t-il en aucun cas fait échouer son engagement. L’inobservation des instructions de l’autorité compétente ne peut dans ces conditions être constitutive d’une faute, même légère. 10. Le recours est en conséquence admis et la décision du 26 août 2016 annulée.
A/3250/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 26 août 2016. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l’intimé, ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
et au recourant, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.