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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2017 A/3249/2017

3. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·467 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3249/2017 ATAS/850/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2017 1 ère Chambre

En la cause FONDATION A______, sise à GENÈVE

recourante

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

intimée

A/3249/2017 - 2/3 - EN FAIT 1. La FONDATION A______ (ci-après la Fondation), affiliée auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après la FER CIAM), a fait l’objet le 12 octobre 2010 d’un contrôle d’employeur portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. À la suite de ce contrôle, des reprises de cotisations AVS/AI ont été effectuées pour des enseignants n’ayant pas le statut d’indépendant. 2. Un second contrôle, daté du 23 février 2017, et portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, a à nouveau donné lieu à des reprises de cotisations, pour les mêmes motifs, de sorte que par décision du même jour, confirmée sur opposition le 30 juin 2017, la FER CIAM a réclamé à la Fondation le paiement de la somme de CHF 47'132.55. 3. Par courrier du 17 juillet 2017 adressé à la FER CIAM, la Fondation a contesté le bien-fondé des reprises. 4. La FER CIAM a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence le 31 juillet 2017. 5. La chambre de céans a alors invité la Fondation à compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté. 6. Le 25 septembre 2017, la Fondation a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Par courrier du 25 septembre 2017, la Fondation a retiré son recours interjeté le 17 juillet 2017. 3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/3249/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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