Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3247/2011 ATAS/1244/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2011 2ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Aïre, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MABILLARD
recourant
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise Route de Chêne 54, 1208 Genève SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Route de Chêne 54, 1208 Genève Intimée
Appelé en cause
A/3247/2011 - 2/3 - Vu la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (CAFAC) du 12 mai 2011, qui réclame à Monsieur D__________ (l'assuré) la restitution de 19'200 fr. d'allocations familiales trop perçues du 1 er janvier 2007 au 30 avril 2011, confirmée par décision sur opposition du 19 septembre 2011 ; Vu le recours de l'assuré du 14 octobre 2011, qui conclut à l'annulation de la décision sur opposition, avec suite de dépens; Vu la réponse de la CAFAC du 10 novembre 2011, qui maintient sa décision et confirme que le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF) est compétent pour la période litigieuse; Vu les pièces figurant au dossier; Vu l'ordonnance d'appel en cause du SCAF du 14 novembre 2011; Vu la décision du SCAF du 16 novembre 2011 qui alloue à l'assuré les allocations familiales du 1 er janvier 2007 au 30 avril 2011 de 19'200 fr., montant versé à la CAFAC en compensation de la créance de celle-ci contre l'assuré; Vu le courrier de la Cour de céans aux trois parties proposant de mettre un terme au litige sur la base de la décision qui précède; Attendu que l'assuré a été contraint de déposer un recours afin de préserver ses droits, dès lors que la CAFAC a rendu sa décision sur opposition sans attendre la décision du SCAF, ce qui justifie l'octroi de dépens;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Confirme la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES du 19 septembre 2011 qui réclame à Monsieur D__________ la restitution des allocations familiales versées du 1 er janvier 2007 au 30 avril 2011, soit 19'200 fr. 2. Prend acte de la décision du SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES du 16 novembre 2011, qui alloue à Monsieur D__________ les
A/3247/2011 - 3/3 allocations familiales du 1 er janvier 2007 au 30 avril 2011 de 19'200 fr., montant versé à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES en compensation de la créance de celle-ci contre Monsieur D__________. 3. Donne acte à Monsieur D__________, à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES et au SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES de ce qu'ils n'ont plus de prétentions les uns envers les autres s'agissant des allocations familiales pour la période du 1 er janvier 2007 au 30 avril 2011. 4. Les condamne en tant que de besoin à respecter ce qui précède. 5. Condamne la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES à verser au recourant une indemnité de procédure de 1'000 fr. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Irène PONCET
La Présidente :
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le