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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2017 A/3245/2016

26. Januar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,991 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3245/2016 ATAS/61/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2017 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE DE CHÔMAGE SYNDICOM, sise Looslistrasse 15, BERNE

intimée

A/3245/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 9 novembre 2014, Monsieur A______, marié et père de cinq enfants nés en 2002, 2009, 2011, 2014 et 2015, a requis le paiement des indemnités de chômage à compter du 8 octobre 2014. Sur le formulaire intitulé « Obligation d’entretien envers les enfants » de l’assurance-chômage, il a répondu par « non » à la question de savoir s’il avait touché des allocations pour enfants et/ou de formation professionnelle jusqu’à alors et s’il voulait maintenant les faire valoir auprès de l’assurance-chômage. Il a répondu par l’affirmative à la question de savoir si une autre personne (par exemple un autre parent) a droit aux allocations pour enfants et/ou de formation professionnelle. 2. L’assuré a bénéficié des indemnités de chômage durant le délai-cadre du 8 octobre 2014 au 30 avril 2016. 3. Par décision du 2 juin 2016, le service cantonal d’allocations familiales (SCAF) a demandé à l’assuré la restitution des allocations familiales versées à tort pour les mois d’octobre 2014 à avril 2016 d’un montant total de CHF 31'600.-. 4. Par courrier du 6 juin 2016, l’assuré a requis de la caisse de chômage Syndicom (ciaprès : la caisse) le versement des allocations familiales, tout en précisant que son épouse ne travaillait pas et que le versement des allocations familiales pour ses enfants était en suspension. Il a par ailleurs annexé la décision du 2 juin 2016 du SCAF. 5. Selon la note du 7 juin 2016 de la caisse, le SCAF a demandé à la caisse de lui verser le montant des allocations qu’elle devait à l’assuré, soit celles afférentes aux mois de mars et avril. Les allocations pour mai et les mois suivants étaient à verser à l’assuré. De l'avis de la caisse, il faut établir une décision de refus de versement des allocations dues pour les mois d’octobre 2014 à février 2016. 6. Par décision du 29 juin 2016, la caisse a refusé à l’assuré le supplément correspondant aux allocations familiales depuis le début du délai-cadre jusqu’au 29 février 2016, au motif que le droit à l’indemnité s’éteignait s'il n’était pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle ce droit se rapportait. 7. Par courrier du 23 juillet 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a expliqué que, dans un premier temps, il avait été non actif. Pour cette raison, il ne savait pas que la caisse devait prendre en charge les allocations familiales. Puis il pensait que ce genre de démarches se faisait automatiquement entre caisses. En tout état de cause, sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser les allocations familiales indûment perçues. 8. Par décision du 29 août 2016, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que le délai de trois mois avait expiré pour demander le supplément correspondant aux allocations familiales afférentes à la période du 8 octobre 2014 au 29 février 2016.

A/3245/2016 - 3/6 - 9. Par acte posté le 26 septembre 2016, l’assuré a formé recours contre cette décision. Il a complété le recours, dans le délai imparti à cet effet par la chambre de céans, par acte du 17 octobre 2016, en concluant implicitement au paiement du rétroactif du supplément correspondant aux allocations familiales afférentes à la période du 8 octobre 2014 à février 2016. Il s'est prévalu de ce que le SCAF lui réclamait le remboursement des allocations familiales durant ladite période. Dès lors, il estimait que la somme réclamée devait être prise en charge par l’intimée, ayant été au chômage durant cette période. 10. Dans sa réponse du 9 novembre 2016, l’intimée s’en est remise à justice. 11. Par courrier du 5 décembre 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. 12. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 janvier 2016, le recourant a déclaré ce qui suit : « Dans le formulaire « Obligation d’entretien envers les enfants », j’ai répondu par erreur non à la question n° 2 et oui à la question n° 3. Je n’ai pas dû comprendre correctement le sens de ces questions. Je ne me rappelle absolument pas des questions sur ledit formulaire. Je ne les ai jamais vues. Par ailleurs, ce formulaire a été rempli à l’ordinateur. Or, je ne possède pas d’ordinateur ni d’imprimante. Il a dû être rempli par un employé de l’OCE lors de mon inscription au chômage. » 13. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à percevoir un supplément d'allocations familiales d'octobre 2014 à février 2016. 4. a. L'art. 20 LACI prévoit que le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement (al. 1). Il est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle

A/3245/2016 - 4/6 il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). b. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l'art. 29 OACI, l'assuré exerce son droit en remettant notamment sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l'extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1 let. d et al. 2 let.a), et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités. 5. a) D'après l'art. 22 al. 1 LACI, l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré, ou à 70 % pour les personnes visées à l'art. 22 al. 2 LACI. L'assuré touche en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. L'art. 34 OACI prévoit que ce supplément est calculé conformément à la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié (al. 1). Le Secrétariat d'État d'économie (SECO) communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations (al. 2). b. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI s'applique au supplément correspondant aux allocations familiales, quand bien même il ne s'agit pas d'une prestation relevant de l'assurance-chômage mais de la législation relative aux allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 140/00 du 7 août 2002 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI a un caractère péremptoire; il commence à courir à l'expiration de chaque période de contrôle à laquelle se rapporte le droit à l'indemnité, même si une procédure de recours est pendante (DTA 2005 n° 11 p. 135). Le droit à l'indemnité n'est sauvegardé que si l'assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29 al. 2 OACI (ATF 113 V 68 consid. 1b; DTA 1998 p. 282 consid. 1a). Selon un principe général du droit des assurances, exprimé notamment à l'art. 29 al. 3 OACI, un comportement de l'assuré contraire à ses obligations ne peut avoir pour conséquence la perte d'un droit que s'il a été expressément et sans équivoque rendu attentif au risque de déchéance (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 2002 p. 188 consid. 3c et les références). En particulier s'agissant de l'art. 29 al. 3 OACI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette norme de protection selon laquelle un délai convenable supplémentaire doit être accordé au besoin ne s'appliquait que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence; si l'assuré n'exerce pas son droit à l'indemnité dans le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI, son droit s'éteint, la caisse de chômage ne devant ni l'avertir ni lui fixer de délai supplémentaire (DTA 2005 n° 11 p. 140 consid. 5.3.2, 1998 p. 282).Le délai de trois mois ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard

A/3245/2016 - 5/6 - (ATF 114 V 123; DTA 2000 n° 6 p. 31 consid. 2a; arrêt non publié du 3 octobre 2011, 8C_716/2010). 6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n'a formé la demande pour un supplément d’allocations familiales qu’en date du 6 juin 2016. Partant, en vertu des dispositions légales précitées, il peut prétendre à ce supplément uniquement pour les trois mois précédant cette date, à savoir les mois de mars à mai 2016, le droit au supplément pour les mois précédents étant périmé. Il n’apparait pas non plus que l’erreur commise par le recourant, en remplissant le formulaire « obligation d’entretien envers les enfants », soit excusable. En effet, même si ce formulaire a été rempli à l’ordinateur par l’office cantonal de l’emploi (OCE), celui-ci a dû imprimer ce document pour le faire signer par le recourant. Celui-ci aurait dû à cette occasion vérifier que les réponses inscrites par l’OCE correspondent à la réalité. Partant, l’intimée était fondée de refuser au recourant le supplément d’allocations familiales pour la période d’octobre 2014 à février 2016. Toutefois, le recourant a la possibilité de demander au SCAF une remise de l’obligation de rembourser la somme réclamée, en faisant valoir qu’il croyait de bonne foi avoir droit aux allocations familiales de la part de ce service et que sa situation financière ne lui permet pas de les rembourser. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

***

A/3245/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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