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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2020 A/3243/2019

25. Juni 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·554 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3243/2019 ATAS/522/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2020 5 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée en France, représentée par le syndicat SSP/VPOD

demanderesse

contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Hagenholzstrasse 60, ZÜRICH

défenderesse

A/3243/2019 - 2/3 - Vu la demande en paiement déposée le 9 septembre 2019, par Madame A______ (ciaprès : la demanderesse), à l'encontre de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain complémentaire, réclamant à cette dernière le versement d'indemnités perte de gain pour la période allant du 17 juin au 31 août 2019, correspondant à un montant de CHF 11'470.- avec intérêts moratoires, ainsi qu’au versement d’un montant de CHF 10'000.- pour la couverture de ses frais bancaires, assistance syndicale et tort moral ; Vu la réponse de la défenderesse du 16 décembre 2019, concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens ; Vu l’audience de comparution personnelle du 18 juin 2020 ; Vu l'écriture du représentant de la demanderesse du 23 juin 2020, indiquant à la chambre de céans qu'elle retirait sa demande en paiement en raison de la situation d’extrême précarité dans laquelle elle se trouvait ; Vu l’art. 114 let. e CPC, stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires ; Vu l’art. 107 al. 1 let. f CPC, permettant de répartir les dépens de manière équitable en fonction de circonstances particulières ; Attendu que la défenderesse a demandé à être excusée à l’audience de comparution personnelle et qu’elle n’a pas eu à se déplacer ; Qu’en dehors du dépôt de la demande et de la réponse à cette dernière, il n’y a pas eu d’échange d’écritures entre les parties ; Que la demanderesse fait valoir sa situation financière précaire ; Que la défenderesse n’a pas eu recours à un mandataire professionnel ; Qu’en raison de ces circonstances particulières, il se justifie de compenser les dépens ;

A/3243/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte du retrait de la demande avec désistement d’action. 2. Compense les dépens. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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