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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2014 A/3242/2012

3. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·695 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3242/2012 ATAS/1262/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO Diane

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3242/2012 - 2/3 - Vu la décision du 25 septembre 2012 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) refusant à Monsieur A______ le droit aux prestations d’invalidité ; Vu le recours de l’assuré du 29 octobre 2012, concluant à l’octroi d’une rente et, subsidiairement, à l’octroi de mesures de reclassement professionnel ; Vu l’instruction de la cause, notamment l’expertise judiciaire du 26 juin 2013 du Dr C______ ; Vu l’arrêt du 11 septembre 2013 de la chambre de céans annulant la décision du 25 septembre 2012 de l’OAI et octroyant au recourant une rente d’invalidité entière à compter du 1 er novembre 2011 ; Vu l’arrêt du 16 avril 2014 du Tribunal fédéral annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à la chambre de céans afin de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique ; Attendu que la chambre de céans a ordonné le 12 juin 2014 une expertise judiciaire psychiatrique et l’a confiée au Dr D______, psychiatre FMH ; Que cet expert a constaté que la capacité de travail du recourant était nulle et que son état de santé s’était aggravé sur le plan psychiatrique depuis avril 2005 ; Que, par écritures du 16 octobre 2014, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours du 29 octobre 2012 ; Que, dans son avis médical du 27 octobre 2014, le Dr E______ du service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR) s’est rallié aux conclusions du Dr D______ ; Que, dans ses écritures du 6 novembre 2014, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours, dans le sens que le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité dès le mois de novembre 2011 ; Attendu que les parties sont d’accord sur l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter de novembre 2011 ; Qu’il appert de surcroît que l’octroi de cette prestation est juridiquement fondé, deux experts judiciaires ayant conclu à une incapacité de travail complète et à une aggravation de l’état de santé depuis 2005 ; Qu’il y a par conséquent lieu d’entériner l’accord conclu ; Que dans la mesure où le recourant obtient entièrement gain de cause, il sied de lui octroyer une indemnité de CHF 4'000.- à titre de dépens ; Que l’émolument de justice, fixé à CHF 1'000.-, sera mis à la charge de l’intimé qui succombe.

A/3242/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’octroyer au recourant une rente d’invalidité entière à compter du mois de novembre 2011. 2. L’y condamne et annule la décision du 25 septembre 2012 en tant que de besoin. Statuant contradictoirement 3. Condamne l’intimé à payer au recourant une indemnité de CHF 4'000.- à titre de dépens. 4. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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