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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.03.2013 A/3242/2012

8. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,239 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3242/2012 ATAS/242/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 8 mars 2013 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié c/o M. B__________, à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue des Gares 12, 1201 Genève intimé

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A/3242/2012 EN FAIT 1. Monsieur A__________, de nationalité turque et né en 1966, a travaillé comme monteur d'isolations pare-feu. Il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er décembre 1995 au 30 juin 1997, par décision du 22 décembre 1997 de l'Office AI du canton de Vaud (ci-après OAI du canton de Vaud). Ces prestations ont été remplacées, dès le 3 juin 1997, par des indemnités journalières en raison d'une période de stage en vue d'une formation. Après interruption de ce stage en mars 1998, à cause de la mauvaise conjoncture économique, l'assuré a obtenu des indemnités journalières d'attente. 2. Dans le rapport du 11 avril 2001 de la division de réadaptation de l'OAI du canton de Vaud, il est indiqué que l'intéressé "formule expressément la demande d'une rente entière qui lui permettrait ensuite de trouver une activité complémentaire à sa guise". Le rédacteur estime que, dans ces conditions, il n'appartient plus audit office de mettre sur pied de quelconques nouvelles mesures professionnelles et propose une évaluation théorique de la capacité de gain de l'assuré. 3. Par décision du 8 juin 2001, l'OAI du canton de Vaud rejette la demande d'octroi d'une rente d'invalidité, la perte de gain n'étant que de 38 %. Cette décision est annulée par jugement du 21 mars 2002 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la cause est renvoyée audit office pour complément d'instruction sur le plan psychiatrique. 4. Le 1 er novembre 2002, l'assuré est soumis à un examen pluridisciplinaire par les Drs L__________, généraliste, M__________, rhumatologue, et N__________, psychiatre, du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR). Ces médecins diagnostiquent un trouble douloureux chronique localisé au genou gauche, une gonarthrose précoce après lésion du ménisque externe, arthroscopie pour lésion du ménisque externe-interne réséqué, lésion partielle du ligament croisé antérieur non opéré et ostéochondrite, et des discrets troubles statiques rachidiens assortis de dysbalances musculaires favorisées par la marche vicieuse. Ils concluent par ailleurs à l'absence de limitations psychiatriques. La capacité de travail est entière dans une profession adaptée semi-sédentaire évitant le port répétitif de charges au-delà de 15-20 kilos et les activités accroupies, à quatre pattes et à genoux plus de 15 minutes par heure, ainsi que la montée et descente d'une échelle de façon répétée. Le rendement est diminué de 20 %.

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A/3242/2012 5. L'assuré est ensuite mis au bénéfice d'un stage au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI) du 26 mai au 22 juin 2003. Ce stage est interrompu le 19 juin 2003. Dans son rapport du 25 juin 2003, le Dr O__________, médecin-conseil du COPAI, mentionne que rien ne s'oppose cliniquement à ce que l'assuré ait une activité légère en position assise et que le seul problème d'envergure consiste dans un comportement systématiquement opposant, d'apparence caractérielle, qui limite toutes les tentatives de reprise d'activité et biaise considérablement les observations professionnelles. Les responsables du stage concluent que, dans une activité adaptée, l'assuré devrait être capable de produire un rendement de l'ordre de 80 % dans un emploi à plein temps, ce qui correspond à une capacité résiduelle de travail de 80 %. 6. Dans son rapport du 22 février 2005, le Dr P__________, psychiatre, diagnostique des difficultés liées à l'acculturation, un status post-accident et des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (visions des esprits "Djinns"). La capacité de travail est nulle depuis 1996. L'état de santé du patient est stationnaire. Dans l'annexe à son rapport médical, le Dr P__________ indique que l'activité exercée jusqu'à maintenant n'est plus exigible, mais qu'on pourrait exiger que l'assuré exerce une autre activité en tant que manœuvre sans port de charges. Il ne faudrait pas s'attendre à une diminution de rendement. 7. Par décision du 9 octobre 2003, confirmée par décision sur opposition du 8 avril 2005, l'OAI du canton de Vaud rejette la demande de prestations, tout en précisant que la perte de gain est de 14,8 %. Par jugement du 11 août 2008, le recours de l'assuré contre cette décision est rejeté par le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 8. Le 4 septembre 2008, l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations d'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). 9. Par courrier du 4 novembre 2008, l'OAI invite l'assuré à lui fournir, dans un délai de 15 jours, les faits nouveaux qui pourraient motiver un réexamen de son droit à une rente. 10. Le 5 novembre 2008, le Dr P__________ retourne à l'OAI le questionnaire que ce dernier lui a adressé concernant son patient. Il y mentionne à titre de diagnostics avec influence sur la capacité de travail une modification de la personnalité après catastrophe (séisme en 1970), des difficultés liées à l'acculturation, un status postaccident (depuis une dizaine d'années rentier de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents - SUVA), et des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des

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A/3242/2012 émotions ou des conduites. Les restrictions dans une activité lucrative sont mixtes, physiques et psychiques, et se manifestent par une étrangeté, bizarrerie et maniérisme. Le Dr P__________ ne se prononce pas sur la capacité de travail, tout en indiquant qu'on ne peut pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. 11. Dans son avis médical du 17 mars 2009, le Dr Q__________ du SMR constate qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux démontrant une aggravation objective et durable de l'état de santé depuis 2005. Quant au problème de l'acculturation, il ne relève pas de l'assurance-invalidité. Dès lors, il estime qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle demande. 12. Le 25 mars 2009, l'OAI informe l'assuré qu'il a l'intention de refuser l'entrée en matière sur la nouvelle demande, dès lors qu'il n'a pas rendu plausible une aggravation de son état. 13. Par décision du 20 mai 2009, l'OAI confirme le projet précité. 14. Par arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales rejette le recours contre cette décision. 15. En mai 2011, l'assurée dépose une nouvelle demande de prestations de l'assuranceinvalidité. 16. Le 16 septembre 2011, le Dr R__________, psychiatre, fait parvenir à l'OAI un rapport, duquel il ressort qu'il suit l'assuré depuis le 17 décembre 2009 d'une manière régulière, à la suite de la retraite du Dr P__________. Il relève que les diagnostics du rapport de ce dernier du 5 novembre 2008 se sont modifiés, l'assuré présentant des éléments psychotiques très importants avec des hallucinations auditives et visuelles, ainsi qu'une symptomatologie anxio-dépressive sérieuse. Il a fait plusieurs rechutes de son affection psychiatrique et n'a pas montré une évolution favorable à ce jour. Cela étant, ce psychiatre juge l'assuré totalement incapable de poursuivre ses activités sociales, professionnelles et ménagères, ainsi que de travailler. 17. Selon le rapport du 25 octobre 2011 du Dr R__________, l'assuré souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, de délirium et d'un trouble mixte des conduites et des émotions. L'assuré est traité par des antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques. Sa capacité de travail est nulle depuis le 1 er janvier 2010. Pour le surplus, ce médecin confirme son rapport antérieur.

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A/3242/2012 18. En mai 2012, l'assuré est soumis à une expertise par le Dr S__________, psychiatre. Dans son rapport du 16 mai 2012, l'expert ne pose aucun diagnostic avec influence sur la capacité de travail. Le diagnostic émis de trouble anxieux et dépressif mixte est sans répercussion sur celle-ci. Partant, l'expert estime que la capacité de travail est totale sur le plan psychique. Il ressort notamment de ce rapport que l'assuré décrit des moments récurrents d'angoisse où des "djinns" essayent de l'étrangler. Selon l'expert, il n'y a toutefois pas d'éléments en faveur d'une idée délirante dépassant le cadre culturel du pays d'origine de l'assuré. 19. Le 7 août 2012, l'OAI fait savoir à l'assuré qu'il a l'intention de lui refuser le droit aux prestations. 20. Par décision du 25 septembre 2012, notifiée sous pli simple, l'OAI confirme le projet de décision précité. 21. Par acte du 29 octobre 2012, l'assuré recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente. Subsidiairement, il demande des mesures de réadaptation professionnelle. Il fait valoir que son état de santé s'est péjoré depuis 2009, de sorte que sa capacité de travail est diminuée. 22. Dans son préavis du 3 décembre 2012, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision dont est recours. 23. Par écriture du 9 janvier 2013, le recourant persiste dans ses conclusions et requiert une comparution personnelle des parties, ce qui permettrait de lever tout doute quant à la valeur probante de l'expertise. Il met en exergue que les conclusions de celle-ci sont en totale contradiction avec celles du psychiatre traitant. 24. Par courrier du 30 janvier 2013, le Dr R__________ se détermine sur l'expertise et se déclare en total désaccord avec les conclusions de celle-ci, l'expert ayant minimisé les symptômes. Par ailleurs, si le recourant ne prend pas des neuroleptiques, cela tient au fait qu'il le refuse. Il n'est pas non plus d'accord avec un changement du traitement antidépresseur et anxiolytique, tel que préconisé par l'expert. Le Dr R__________ persiste à considérer que le recourant est totalement incapable de travailler. 25. Le 6 février 2013, la Cour informe les parties qu'elle a l'intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et de la confier au Dr T__________, psychiatre à Lausanne. Elle leur communique également la mission de l'expert.

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A/3242/2012 26. Sur la base d'un avis médical du SMR, l'intimé fait savoir le 26 février 2013 à la Cour qu'il n'a pas de motif de récusation à faire valoir à l'encontre de l'expert pressenti ni de questions complémentaires à poser. 27. Le 28 février 2013, le recourant accepte également le choix de l'expert, ainsi que sa mission.

EN DROIT 1. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3). 2. En l'espèce, dans la mesure où les conclusions du Dr S__________ et du médecintraitant sont diamétralement opposées, la Cour juge nécessaire de mettre en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire. Cela s'impose d'autant plus qu'il ressort également de l'expertise du Dr S__________ que le recourant semble souffrir de troubles psychotiques sous forme d'hallucinations (attaques par de "djinns"). S'agissant d'un symptôme reconnu aussi bien par l'expert que par le médecintraitant, la conclusion de ce premier, selon laquelle la capacité de travail n'est pas restreinte sur le plan psychiatrique, ne paraît pas convaincante. 3. L'expertise sera confiée au Dr T__________. ***

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A/3242/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie au Dr T__________. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur A__________. - Examiner personnellement l'expertisé. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisé, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont vos diagnostics sur le plan psychiatrique ? 2. Quelles limitations fonctionnelles présente Monsieur A__________ ? 3. Quelle est sa capacité de travail ? 4. L'état de santé de Monsieur A__________ s'est-il aggravé sur le plan psychiatrique depuis avril 2005 ? 5. Dans l'affirmative à la question précédente, comment la capacité de travail de Monsieur A__________ a-t-elle évolué depuis cette date ? 6. Au cas où sa capacité de travail devait être diminuée, cela est-il la conséquence d'une maladie psychiatrique ou est-ce essentiellement lié à des facteurs psychosociaux ou socioculturels ? 7. Comment vous déterminez-vous sur l'expertise du Dr S__________ ? 8. Quel est votre pronostic?

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A/3242/2012 D. Invite le Dr T__________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. E. Réserve le fond.

La greffière

Laure GONDRAND La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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