Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3241/2011 ATAS/1109/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2011 3ème Chambre
En la cause Madame B__________, domiciliée au Grand-Saconnex recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique , Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/3241/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame B__________, dans l’incapacité totale de travailler pour cause de maladie depuis le 14 janvier 2009, a déposé en date du 26 mars 2010 une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE (ci-après : OAI). 2. Le 14 avril 2011, l’assurée ayant épuisé les indemnités journalières versées par son assurance perte de gain, elle s’est annoncée à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : OCE). 3. Le 18 avril 2011, la Dresse L__________ a attesté de la totale incapacité de travail de sa patiente à compter du 11 avril 2011 et pour une durée indéterminée. 4. Interrogée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, l’assurée a répondu que sa disponibilité pour un emploi au 14 avril 2011 était de 0%, qu’elle n’envisageait pas prochainement la reprise d’une activité, qu’elle n’était pas disposée à travailler dans l’attente que l’assurance invalidité ait statué sur sa demande et qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi depuis son inscription à l’assurance chômage. 5. Par décision du 1 er juin 2011, l’OCE a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 14 avril 2011. L’OCE, considérant que l’intéressée était dans l’incapacité totale de travailler depuis le 14 janvier 2009, a estimé qu’elle n’était apte au placement ni objectivement ni subjectivement puisqu’elle n’envisageait pas la reprise d’une activité dans l’attente que l’assurance invalidité ait statué sur sa demande. 6. Le 1 er juillet 2011, l’assurée s’est opposée à cette décision en alléguant en substance avoir indiqué dans sa demande d’indemnité du 17 avril 2011 qu’elle était disposée à travailler à plein temps mais qu’elle ne pouvait temporairement certifier d’aucune capacité de travail. L’assurée a allégué n’avoir pas compris les questions qui lui avait été posées car elle n’était pas de langue maternelle française ; dans son esprit, les questions posées faisaient référence à sa situation médicale au 21 mai 2011 et étaient relatives à son incapacité de travail temporaire. L’assurée a protesté de sa volonté de réintégrer le marché du travail aussitôt que cela lui serait possible et a fait remarquer qu’elle s’était rendue le 21 juin 2011 au Centre d’intégration et de formation professionnelle de Vernier afin d’y suivre dès le 15 août 2011 un stage dans un atelier d’intégration professionnelle. A l’appui de sa demande, la recourante a notamment produit :
A/3241/2011 - 3/7 - - une expertise réalisée le 9 novembre 2010 par le Dr M__________ concluant à une totale incapacité de travail depuis le 14 janvier 2009 mis à part deux courtes périodes d’activité à 50 % en mars et en juillet-août 2009 ; ce médecin émettait l’avis qu’une capacité de travail de 50% voire de 100% dans une activité adaptée serait exigible en 2011; - un rapport du Service médical régional de l’OAI du 7 mai 2011 concluant à une capacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée dès le 1 er
janvier 2011; - un courrier de l’Office d’intégration et de formation professionnelle du 24 juin 2011 confirmant à l’assurée que son stage débuterait lundi 15 août 2011 et durerait jusqu’au 13 novembre 2011. 9. Le 3 août 2011, l’Office régional de placement (ORP) a confirmé à l’OCE que le dossier de l’assurée avait été réactivé à la date de placement initial soit au 14 avril 2011. 10. Le 12 septembre 2011, l’OCE a rendu une décision aux termes de laquelle il a confirmé la décision du 1 er juin 2011 d’inaptitude au placement depuis le 14 avril 2011. L’OCE a constaté que l’assurée n’avait effectué aucune recherche personnelle d’emploi depuis son inscription auprès de l’ORP ni présenté de certificat médical attestant d’une capacité de travail recouvrée. Il en a tiré la conclusion qu’il était établi que l’assurée était dans l’incapacité totale de travailler depuis le 14 janvier 2009. Certes, le Dr M__________ et le SMR avaient conclu que l’exercice d’une activité adaptée en 2011 était exigible mais l’OCE a relevé que l’assurée s’était malgré tout prévalue de certificats attestant d’une totale incapacité de travail à compter du 11 avril 2011 et pour une durée indéterminée. Dans la mesure où aucun certificat médical de reprise n’avait été produit, il ne pouvait être admis que cette incapacité de travail serait temporaire. Par ailleurs, bien que l’assurée ait entamé un stage dans l’atelier d’intégration professionnelle le 15 août 2011 et exprimé à l’appui de son opposition sa volonté de réintégrer le marché du travail, elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi depuis son annonce à l’ORP. 11. Par écriture du 12 octobre 2011, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que son aptitude au placement soit constatée depuis le 1 er
janvier 2011 et à ce que le droit aux indemnités lui soit reconnu à compter du 14 avril 2011, avec suite de frais et dépens.
A/3241/2011 - 4/7 - En substance, l’assurée allègue qu’elle se trouve dans la capacité objective de fournir une activité lucrative salariée. A cet égard, elle se réfère aux avis du Dr M__________ et du SMR. Quant à sa capacité subjective, elle allègue qu’elle avoir toujours voulu reprendre une activité lucrative à plein temps aussitôt que cela serait possible. L’assurée réaffirme qu’elle a répondu au formulaire du 21 mai 2010 de manière erronée en raison d’une mauvaise interprétation due à sa mauvaise compréhension de la langue française. Elle fait remarquer qu’elle suit désormais quotidiennement des cours de formation en ferblanterie et menuiserie et se réfère également à l’avis de la Dresse L__________ qui, depuis le 1 er août 2011, a confirmé sa capacité résiduelle de travail de 50%. La recourante explique l’absence de recherches personnelles d’emploi par le fait qu’elle est occupée à 50% au centre de formation. Enfin, elle invoque la disposition selon laquelle l’assurance chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge dans l’attente de la décision de l’OAI. 12. Le 5 octobre 2011, l’assurée a produit un certificat médical de reprise à 50% dès le 15 août 2011, date à compter de laquelle elle suit un stage d’observation et d’orientation professionnelle pris en charge par l’OAI et ce, jusqu’au 13 novembre 2011. 13. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 novembre 2011, a conclu au rejet du recours. L’OCE relève une fois encore que, depuis qu’elle s’est annoncée à l’assurance chômage, l’assurée a remis chaque mois à son conseiller en personnel des certificats médicaux attestant de son incapacité totale de travailler et n’a effectué aucune recherche d’emploi. L’intimé relève qu’il ne suffit pas que l’assurée déclare être disposée à travailler ; elle doit au surplus se mettre à la disposition du service de l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert ainsi que rechercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion. L’intimé relève qu’il sera loisible à l’assurée de se réinscrire au terme de son stage moyennant la production d’un certificat de reprise et de recherches personnelles d’emploi. 14. Une audience de comparution personnelle s’est tenue ce jour. La recourante a allégué que si elle n’a pas effectué de recherches d’emploi c’est que ses conseillers (Messieurs C__________ et D__________ lui ont expliqué que tant qu’elle était en arrêt de travail à 100 %, elle n’avait aucune démarche à effectuer) et que lorsqu’une reprise de 50% lui a été possible, elle était déjà occupée par sa formation.
A/3241/2011 - 5/7 - L’intimé a relevé que la recourante, si elle a certes finalement produit un certificat de reprise, n’a pas pour autant entamé de recherches personnelles d’emploi. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si l’intimé était fondé à prononcer l’inaptitude au placement de la recourante. a) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. b) Lorsqu'un chômeur présente un handicap mais qu'il conserve une certaine capacité de gain, il lui est loisible de s'annoncer tant à l'assurance-chômage qu'à l'assurance-invalidité. Le système légal distingue l'aptitude au placement des chômeurs invalides de celle des chômeurs qui se sont annoncés en vue d'obtenir une rente d'invalidité (ATF du 3 septembre 2008, 8C_749/2007, consid. 5.1). Pour les chômeurs invalides, l'art. 15 al. 2 LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. La situation des assurés inscrits au chômage en attente d'une décision de l'assurance-invalidité est réglée à l'art. 15 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
A/3241/2011 - 6/7 - (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02). Cet article dispose que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance sociale, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative. c) S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance (art. 15 al. 3 LACI). Le point de savoir si un assuré est capable de travailler s'apprécie sur la base de constatations médicales. Si les rapports médicaux sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste (DTA 2002 n° 33 p. 242, consid. 4b/bb). Il y a donc lieu d'admettre l'aptitude au placement aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas sans ambiguïté des rapports médicaux (ATF du 3 septembre 2008, 8C_749/2007, consid. 5.4). En outre, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF du 5 juillet 2008, C 183/08, consid. 2; ATF 123 V 214 consid. 3). 4. a) En l'espèce, force est de constater comme l’a fait l’intimé que depuis qu’elle s’est annoncée au chômage, l’assurée s’est prévalu d’une totale incapacité de travail jusqu’au 15 août 2011, date à compter de laquelle elle n’a malgré tout entrepris aucune recherche personnelle d’emploi. Ce motif (inaptitude subjective au placement) est à lui seul suffisant pour justifier la décision de l’intimé. Eu égard à ces considérations, le recours ne peut qu’être rejeté en l’état. L’assurée est invitée à se réinscrire au terme de son stage et à produire un certificat de reprise ainsi que les recherches personnelles d’emploi qu’elle aura effectuées pour que son cas soit réexaminé pour le futur.
A/3241/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le