Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3236/2009 ATAS/70/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 janvier 2010
En la cause Madame M_________, domiciliée aux ACACIAS Monsieur M_________, domicilié à GENEVE demanderesse
demandeur contre ALLIANZ SUISSE, Société d’assurances sur la vie SA, sise Hohlstrasse 552, ZURICH FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH
défenderesses
A/3236/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 18 juin 2009, la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 22 août 2000 à Genève par Madame M_________, née N_________ en 1969 et Monsieur M_________, en 1968. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 août 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 septembre 2009 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 15 septembre 2009, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu de réponse, il a demandé à la Caisse de compensation du canton de Genève un extrait des comptes individuels des demandeurs. Il a alors sollicité de leurs employeurs ou ex-employeurs le nom de l’institution de prévoyance auprès de laquelle ils cotisent, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 août 2000 et le 25 août 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 6 novembre 2009, SWISSSTAFFING, Fondation 2 ème pilier a indiqué que la demanderesse avait été affiliée deux fois à sa fondation, la première fois du 1 er août 2001 au 1 er février 2002, avec une prestation de sortie de 420 fr. 35 et la seconde fois du 1 er août 2002 au 1 er décembre 2003, avec une prestation de sortie de 3'126 fr. 20. Les deux prestations de libre passage ont été transférées à la fondation institution supplétive. • Par courrier du 3 décembre 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance de la demanderesse au 25 août 2009 se montait à 3'749 fr. 75. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 11 novembre 2009, ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur à la date probable du divorce se montait à 16'446 fr. Dans un courriel du 17 novembre 2009, elle a précisé, à la demande du
A/3236/2009 3/5 Tribunal, que ce montant était bien calculé au 1 er septembre 2009, que le demandeur était entré dans l’institution le 1 er juillet 2005 et qu’il n’y avait eu aucun transfert d’autres institutions de prévoyance. • Par courrier du 18 décembre 2009, SWISSLIFE a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de sa fondation collective LPP du 28 avril 2001 au 30 septembre 2003, qu’il n’avait apporté aucune prestation de libre passage et que sa prestation de libre passage acquise de 5'362 fr. avait été transférée en date du 12 novembre 2003 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 6 janvier 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a confirmé avoir reçu un transfert de libre passage de SWISSLIFE le 13 novembre 2003 et a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 25 août 2009 se montait à 5'724 fr. 56. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 3 novembre 2009, 9 décembre 2009 et 15 janvier 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 3'749 fr. 75 pour la demanderesse et à 22'170 fr. 55 (16'446 fr. + 5'724 fr. 55) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 janvier 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de
A/3236/2009 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 août 2000, d’autre part le 25 août 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 22'170 fr. 55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'749 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'085 fr. 30 (22’170 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'874 fr. 90 (3’749 fr. 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 9'210 fr. 40. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH à transférer du compte de Monsieur M_________, compte de libre passage la somme de 5’724 fr. 60 en faveur de Madame M_________, née N_________, cpte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 août 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. Invite ALLIANZ SUISSE, Société d’assurances sur la vie SA à transférer, du compte de Monsieur M_________, la somme de 3'485 fr. 80 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH en faveur de Madame M_________, née N_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 août 2009 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle Castillo La Présidente :
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le