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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2020 A/3235/2019

22. Juli 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·400 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3235/2019 ATAS/604/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 21 juillet 2020 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, représenté par Monsieur Alexis PREITNER, CARITAS

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique ; Fluhmattstrasse 1;Postfach 4358, LUZERN

intimée

A/3235/2019 - 2/3 - Attendu en fait que, par arrêt du 22 juin 2020 (ATAS/496/2020) la chambre de céans a admis partiellement le recours de Monsieur A______ interjeté à l’encontre de la décision du 5 juillet 2019 de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents. Que l’arrêt précité a été notifié aux parties ainsi que, par erreur, à l’Office fédéral des assurances-sociales en lieu et place de l’Office fédéral de la santé publique. Que par ailleurs, le numéro de procédure en pied de page (A/631/2019) est également erroné. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, il convient de rectifier l’arrêt (ATAS/496/2020) dans le sens qu’il sera notifié à l’Office fédéral de la santé publique et que le numéro de procédure A/631/2019 sera remplacé par A/3235/2019.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A/3235/2019 - 3/3 - Rectifie l’ATAS/496/2020 dans le sens des considérants.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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