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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2010 A/3233/2009

4. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,866 Wörter·~29 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3233/2009 ATAS/472/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 4 mai 2010

En la cause Madame M__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3233/2009 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1960, a déposé une demande de prestations d'invalidité le 18 janvier 2000. Elle a travaillé comme nettoyeuse auprès de l'entreprise X_________ jusqu'au 13 septembre 1999 et est depuis lors en incapacité de travail, en raison de douleurs aux deux pieds et de difficultés à marcher. 2. Selon le rapport du Dr A_________ du 12 avril 2000, sa patiente est incapable de travailler à 100% depuis le 13 septembre 1999 en raison de nécrose aseptique des deux scaphoïdes tarsiens (droite et gauche), un syndrome de Muller Weiss, d'obésité morbide (BMI>30) et d'un état dépressif chronique. La maladie de Muller Weiss, présente de longue date, a été aggravée lors d'une prise de poids importante durant la grossesse, les essais de traitement conservateur avec une immobilisation par une botte de plâtre durant six semaines est restée sans succès. Finalement une arthrodèse scapho-cuneo I-II-III-astragalienne du pied gauche avec pose de greffe iliaque du côté gauche a été pratiquée le 24 mars 2000. Une intervention est prévue à droite ultérieurement. La patiente ne peut pas envisager une reprise du travail pour une très longue période encore et sa capacité devra être réévaluée en fonction de l'évolution du problème orthopédique. 3. L'avis médical du 4 avril 2000 du Dr B_________, spécialiste en chirurgie orthopédique, confirme les diagnostics et l'intervention pratiquée le 23 mars, préconisant une rééducation à la marche durant six semaines en décharge avec immobilisation, puis durant six semaines avec botte mais en charge. Une chaise roulante est proposée en raison des fortes douleurs du poignet gauche lors de la marche avec des cannes. 4. Lors de l'audition de l'assurée par l'OAI le 12 mai 2000, il lui est expliqué que sa demande de reconversion professionnelle dans une profession assise (caissière par exemple) sera examinée lorsque son état sera stabilisé, ce qui n'est pas encore le cas. 5. Par décision du 16 mai 2000, l'OAI invite l'assurée à déposer une demande de rente en septembre 2000, à l'échéance du délai de carence d'un an, ce que l'assurée fait par courrier du 9 octobre 2000. Par rapport médical du 6 novembre 2000, le Dr A_________ confirme les diagnostics posés et indique que l'opération du pied droit n'a pas encore été faite en raison de la persistance des douleurs du côté opéré à la station debout et à la marche. L'incapacité de travail reste entière, le seul traitement en cours étant le repos et des antalgiques.

A/3233/2009 - 3/14 - 6. L'enquête ménagère effectuée le 19 juin 2001 retient un statut mixte avec une part professionnelle de 58,75%. Les empêchements dans le ménage sont retenus à un taux de 29%. En tenant compte de l'horaire de travail de l'assurée de 25,85 heures, d'une incapacité à 100% pour la part professionnelle et à 29% pour la part ménagère, il en résulte un taux d'invalidité de 71%. 7. Par décision du 14 décembre 2001, l'OAI accorde une rente entière d'invalidité à l'assurée depuis le 1er septembre 2000. 8. Une procédure de révision de la rente a été ouverte par l'OAI le 26 janvier 2006. 9. Par rapport médical du 24 février 2006, le Dr A_________ indique que l'état de santé de sa patiente est resté stationnaire depuis 2000 et précise qu'il n'y a pas de changement dans les diagnostics. L'assurée a subi un by-pass gastrique et une cholécystectomie le 5 septembre 2005, le BMI est à 30, la baisse de poids a contribué à diminuer la douleur au niveau des pieds, mais la station debout prolongée et la marche restent douloureuses. Les orthopédistes ont renoncé à opérer le pied droit en raison de la persistance des douleurs au pied gauche. Le traitement en cours est la prescription d'antalgiques à la demande. Les plaintes de la patiente concordent avec l'examen clinique. Le médecin précise que la patiente ne peut pas assumer de travail de nettoyeuse ou de femme de ménage car elle ne peut pas rester debout, ni marcher longtemps. 10. Un examen clinique rhumatologique de l'assurée a été effectué par le Dr C_________, rhumatologue auprès du SMR, le 10 septembre 2007. Son poids est normal (BMI à 23). La conclusion de l'examen des images radiologiques est une nécrose aseptique bilatérale du scaphoïde tarsien ; status post arthrodèse scaphocunéo-astragalienne gauche. À gauche, arthrose astragalo-calcanéenne avancée secondaire. Du côté droit, la nécrose aseptique du scaphoïde entraîne une surcharge au niveau de l'articulation entre le scaphoïde et le cunéiforme, avec une arthrose modérée. Les articulations tibio-tarsiennes sont intègres. Les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail sont nécrose aseptique bilatérale des scaphoïdes tarsiens, traitée par arthrodèse du côté gauche, une arthrose astragalocalcanéenne gauche et scapho-cunéenne droite secondaire. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont un status post-by-pass gastrique et un status post-cure du tunnel carpien. Les limitations fonctionnelles retenues, pour les pieds, sont : pas de position statique debout plus de trente minutes ; pas de montéedescente répétée d'escaliers ; pas de position accroupie ; pas de marche au-delà de trente minutes, ou l'équivalent d'un périmètre de marche supérieur à 1,5 km ; pas de port de charges au-delà de 10 kg. L'examen clinique du genou droit et du rachis ne justifie pas de limitation fonctionnelle supplémentaire. Le médecin conclut à une capacité de 25% dans l'activité habituelle, de 100% dans une activité adaptée et ménagère. S'agissant de l'évolution du degré d'incapacité de travail, le SMR estime que l'anamnèse de la vie quotidienne de la patiente ainsi que l'examen clinique

A/3233/2009 - 4/14 montrent que la situation s'est améliorée dans les suites de l'intervention du by-pass gastrique. Il est difficile de dater l'amélioration mais on peut retenir la date du 24 février 2006, soit la date du rapport médical faisant état d'un BMI à 30. Celui-ci ayant passé de 40 à 30, la diminution de la charge au niveau de l'avant-pied permet une augmentation des capacités locomotrices. Sur cette base, le Dr D_________, du SMR, a reproduit, par avis du 11 décembre 2007, l'ensemble des limitations fonctionnelles décrites par le rhumatologue. 11. Selon l'enquête économique sur le ménage effectuée le 1er avril 2008, un statut mixte à 80% active et 20% ménagère est retenu dès lors que l'assurée travaillerait à 80% si elle le pouvait, compte tenu du fait que sa file cadette a 7 ans. L'empêchement des travaux ménagers est fixé à 22,5%. Pour les postes d'entretien du logement, de lessive et de soins aux enfants, l'aide de la fille aînée est largement prise en compte. Pour le poste courses, et préparation des repas/nettoyage de la cuisine, c'est l'aide du mari qui est retenue, la fille aînée s'étant plainte d'être trop mise à contribution, ce dont l'enquêtrice a accepté de tenir compte. 12. L'OAI a procédé au calcul du taux d'invalidité le 27 janvier 2009 et a retenu un taux de 3%. Le revenu avec invalidité est fondé sur les salaires statistiques ESS, 2006, TA 1, ligne "revenu total", femme, niveau 4, pour 41,7 heures de travail, soit 50'278 fr., avec un abattement de 10%, soit un revenu avec invalidité de 45'650 fr. Le revenu sans invalidité est fondé sur ESS 2006, TA 1, ligne 35 (nettoyeuse), femme, niveau 4, soit 46'650 fr. 13. Par projet de décision du 28 janvier 2009, l'OAI supprime la rente de l'assurée avec effet au premier jour du mois qui suit la notification de la décision. Le projet est motivé par l'examen rhumatologique effectué par le SMR et l'enquête ménagère. Le taux d'invalidité de 7.4% est calculé sur la base du taux d'invalidité de 3% sur la part d'activité professionnelle (80%) et l'empêchement de 25% sur la part d'activité ménagère (20%). 14. Par courrier du 19 février 2009, l'assurée a fait valoir que son problème rhumatologique s'était amplifié avec l'âge, les douleurs étant toujours présentes malgré le by-pass effectué. Elle a joint à son courrier une attestation du même jour du Dr A_________ qui indique que sa patiente présente des douleurs chroniques du rachis et des deux genoux. Des radios récentes des genoux ont montré une rotule bipartite à droite. L'orthopédiste consulté, le Dr B_________, n'a pas conseillé l'opération au vu du handicap chronique qu'elle présente au niveau des deux pieds. Les douleurs chroniques du rachis sont traitées par antalgie et physiothérapie. Les radiographies effectuées le 10 février 2009 indiquent un début d'arthrose articulaire postérieure au niveau L5-S1, au niveau du rachis, ainsi que, au niveau des genoux, un remaniement de la rotule au niveau droit, un discret pincement de l'interligne, un petit épanchement intra-articulaire et une chondropathie fémoro-patellaire à droite.

A/3233/2009 - 5/14 - Par attestation du 11 février 2009, le Dr B_________, spécialiste en chirurgieorthopédique, précise qu'en plus des douleurs aux pieds, la patiente se plaint de douleurs au niveau des deux genoux, particulièrement du côté droit, ainsi que de dorso-lombalgies chroniques. Compte tenu de l'échec de l'intervention du pied gauche, le spécialiste ne conseille pas l'ablation du fragment libre au niveau de la rotule du genou droit. 15. Par avis du 24 juin 2009, le Dr D_________, du SMR, résume l'intégralité du dossier, puis indique que les divers rapports du médecin traitant n'apportent aucun élément objectif permettant de retenir une affection au sens de l'AI. 16. Par décision du 6 juillet 2009, l'OAI a supprimé la rente avec effet au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 17. Par acte du 7 septembre 2009, l'assurée a formé recours contre la décision. Elle a fait valoir en substance qu'il n'existe aucune amélioration de son état de santé entre décembre 2001 et juillet 2009. Bien au contraire, il s'est aggravé, compte tenu notamment des problèmes au niveau des genoux. Au niveau des pieds, il n'y a aucune amélioration, la recourante a certes perdu 35 kg, mais l'excès pondéral n'est pas une maladie invalidante. La dépression chronique existe toujours et est traitée par le biais d'antidépresseurs. À titre subsidiaire, l'assurée fait valoir que, dans le cadre des tâches ménagères, l'enquête tient compte de façon excessive de l'aide que devraient apporter les membres de sa famille et, s'agissant du revenu d'invalide, c'est une diminution de 20% dont il faut tenir compte. Pour terminer, l'assurée indique qu'elle ne voit pas quel métier adapté elle pourrait exercer. 18. Par pli du 8 octobre 2009, l'OAI conclut au rejet du recours et indique que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Il n'appartient pas à l'OAI de définir de manière concrète l'activité professionnelle envisageable pour l'assurée. La réduction de 10% sur le salaire d'invalide tient compte des divers éléments pertinents, soit les limitations fonctionnelles retenues et les années passées sans activité, l'assurée ne présentant pas de difficultés liées à l'âge, aux années de service, à la nationalité ou à la catégorie d'autorisation de séjour. L'aide apportée par la famille de la recourante est exigible à raison de 30 à 40% sur l'ensemble des activités, à savoir une mesure plus large de ce que l'on peut attendre si l'assurée ne présente pas d'atteinte à la santé. Aucun diagnostic psychique n'a été posé, ni confirmé par des constatations objectives. 19. Par arrêt du 27 novembre 2009, le Tribunal a rejeté la demande de récusation formée par l'OAI contre Madame N_________, alors Présidente dans toutes les causes dont elle était saisie en matière d'invalidité.

A/3233/2009 - 6/14 - 20. Lors de l'audience du 9 février 2010, entendu en qualité de témoin, le Dr A_________ a déclaré: « Je suis le médecin traitant de l'assurée depuis 1997. Ses deux pieds sont affectés. Une opération du pied gauche en 2000 (arthrodèse) n'a malheureusement pas amélioré les douleurs. La marche est limitée, la patiente ne peut pas porter de charges, ni monter-descendre les escaliers de façon répétée. Les douleurs ont diminué depuis 2000, en raison de la perte de poids suite à un bypass et du fait qu'elle ne travaille pas dans le ménage. Toutefois, les douleurs sont chroniques et de plus elles sont majorées par l'arthrose qui s'est développée entre plusieurs os du pied gauche. S'agissant du pied droit, l'affection est la même, mais moins aigüe. La patiente prend des antalgiques à la demande en fonction des efforts effectués, elle prend un anti-inflammatoire. La station assise ne pose pas de problème. Je traite également la patiente pour un trouble dépressif qui n'est pas majeur et qui est relativement stabilisé par la prise d'antidépresseurs, de sorte qu'il n'est pas nécessaire ni souhaité par la patiente de la référer à un psychiatre. Il y a toutefois eu des périodes plus difficiles. Ce trouble est consécutif au problème somatique. Pour terminer, la patiente souffre aussi du genou droit mais une opération n'est pas indiquée, selon l'orthopédiste consulté, et de douleurs lombaires. Le principal reste le pied gauche. La patiente a une capacité de travail résiduelle, difficile à quantifier en pourcent, dans une activité qui respecte strictement les limitations susmentionnées. Toutefois, cette activité adaptée est théorique et n'existe pas en réalité sur le marché du travail. S'agissant des activités habituelles à la maison, je sais que la patiente doit se faire aider par son mari et sa fille. En particulier, elle ne peut pas faire les courses. Il est difficile d'être précis sur chaque activité. S'agissant de l'obésité, la patiente a perdu au mieux 30 kilos et pesait alors 70 kilos, elle en a repris une quinzaine de sorte qu'elle se trouve à nouveau en situation d'obésité. La patiente est sous antidépresseurs depuis 1997. J'ai tenté un arrêt de la médication mais la situation s'est aggravée. Elle devra prendre des antidépresseurs longtemps. J'ai récemment changé le produit, qui est réputé plus efficace, il est encore trop tôt pour savoir si c'est le cas. Elle prenait d'abord du CITALOPRAM (40 mg par jour) et maintenant du CIPRALEX (20 mg par jour). L'état dépressif ne diminue pas la capacité de travail de la patiente.

A/3233/2009 - 7/14 - La malformation de la rotule du genou droit implique aussi des douleurs mais qui ne sont pas majeures, raison pour laquelle l'opération n'est pas retenue. À l'avenir, si la situation s'aggrave, il faudra y réfléchir. Je répète que les douleurs du pied gauche sont beaucoup plus importantes et impliquent, en plus des limitations déjà indiquées : impossibilité de s'accroupir, de s'agenouiller, de monter sur une échelle. Compte tenu de l'ensemble de la situation et en particulier des douleurs chroniques, je pense qu'une diminution de rendement de 30% existe. Toutefois, je ne suis pas spécialisé en assécurologie. En fait, la situation en décembre 2001 était identique à celle d'aujourd'hui, comme à celle de 2006, en ce sens que la patiente a toujours eu une capacité résiduelle de travail identique. Le seul changement est la perte de poids de 15 kilos qui n'a pas d'effet déterminant sur l'état général et les douleurs. A la lecture des limitations fonctionnelles retenues par le SMR (avis du 11 décembre 2007), je constate qu'elles rejoignent ce que j'ai dit. » 21. L’assurée a déposé, le jour de l’audience, une attestation du Dr A_________ du 21 septembre 2009 dont il ressort que la situation est en tout cas similaire entre 2001 et 2009, sinon aggravée, car se sont ajoutées les douleurs du genou droit et du rachis. Les problèmes au niveau des pieds sont restés similaires, l’opération du pied gauche a été un échec. La disparition de l’obésité morbide a contribué à diminuer quelque peu les douleurs mais le problème orthopédique des pieds reste entier et cette diminution des douleurs est certainement très relative. Malheureusement, la patiente a repris 10 kg depuis octobre 2008 et atteint un BMI de 33,5, soit à nouveau une obésité. Le Dr B_________ avait renoncé à enlever le fragment osseux libre dans le genou droit en pensant que la patiente ne serait pas améliorée sur le plan fonctionnel, au vu du handicap déjà existant par l’atteinte des deux pieds. Finalement, ce n’est pas du fait que l’assurée était à l’AI que l’opération du genou n’était pas indiquée mais en raison des antécédents médicaux chirurgicaux. 22. Par ordonnance du 10 février 2010, le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique, il a ordonné une instruction écrite et a adressé au Dr B_________ les questions complémentaires à son rapport médical du 11 février 2009. 23. Le Dr B_________ a répondu le 1er mars 2010 en précisant que, pour chacun des diagnostics posés, les limitations fonctionnelles sont à peu près les mêmes puisqu’il peut y avoir aussi bien au niveau des pieds, des genoux ou du rachis, des douleurs de caractère mécanique. Les conséquences sur la capacité de travail en pour-cent pour chaque diagnostic sont difficiles à déterminer. La capacité de travail de la patiente est nulle dans une activité nécessitant des efforts physiques ou des déplacements. En revanche, une activité de type sédentaire ou mixte pourrait tout à fait être envisagée avec une capacité de 100%.

A/3233/2009 - 8/14 - 24. Par pli du 29 mars 2010, l’OAI a maintenu sa conclusion en rejet du recours, sur la base de l’avis du SMR du 15 mars 2010 (Dr D_________), les limitations fonctionnelles admises par les médecins traitants sont les mêmes que celles retenues par le SMR et la capacité de travail dans une activité adaptée est bien de 100% dès février 2006. 25. Par conclusions motivées du 30 mars 2010, l’assurée fait valoir que les conclusions du Dr C_________ doivent être écartées dès lors qu’il estime que l’évolution pondérale est l’élément déterminant qui justifie une évaluation différente de l’invalidité par rapport à 2001, alors que les autres médecins, les Drs D_________, A_________ et B_________, considèrent que la perte de poids n’est pas de nature à influencer la capacité de travail de l’assurée. De même, les diagnostics sont rigoureusement les mêmes en 2001 et en 2009. Par ailleurs, l’empêchement d’effectuer les tâches ménagères s’est aggravé selon les enquêtes faites en juin 2001 et avril 2008 puisqu’il est largement tenu compte de l’aide des membres de la famille, étant précisé que la part assumée par la fille aînée est trop élevée, de l’aveu même de l’enquêtrice ménagère. À cet égard, on voit mal comment les conséquences de l’atteinte à la santé dont souffre l’assurée pourraient évoluer de manière aussi favorable dans le cadre du travail si elles se sont aggravées dans le cadre de son ménage. En conséquence, l’Office AI n’avait pas exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en ne tenant compte que des constatations du SMR et en occultant les autres éléments du dossier. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le médecin traitant apporte le moindre élément qui permette de mettre en cause les conclusions du médecin de l’assurance, le juge doit ordonner une expertise indépendante. 26. La cause a été gardée à juger le 21 avril 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, déposé en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août, est recevable.

A/3233/2009 - 9/14 - 4. Le litige porte sur l'amélioration de l'état de santé de l'assurée et ses conséquences sur sa capacité de travail. 5. a) Aux termes de l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. également l’art. 8 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). b) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). c) Selon l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Ainsi, si les conditions prévues à l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut être éventuellement modifiée d'après les règles applicables à la

A/3233/2009 - 10/14 reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314 consid. 4a/cc). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence évite que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt B. du 19 décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2, et les références). d) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son

A/3233/2009 - 11/14 appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 a Cst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 6. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de comparer la situation lors de la décision initiale, en décembre 2001, avec celle prévalant lors de la décision dont est recours, en juillet 2009. Le taux d'invalidité de 71% est fondé sur une incapacité de travail de 100% (sur une part de 58,75%) et un empêchement d'effectuer des tâches ménagères de 29%, sur la base des diagnostics retenus par le Dr A_________, soit de nécrose aseptique des deux scaphoïdes tarsiens (droite et gauche), un syndrome de Muller Weiss, d'obésité morbide (BMI>30) et d'un état dépressif chronique, la patiente ayant subi une arthrodèse scapho-cuneo I-II-III-astragalienne du pied gauche avec pose de greffe iliaque du côté gauche le 24 mars 2000, sans amélioration des douleurs du côté opéré qui limitent la station debout et la marche. La maladie de Muller Weiss, présente de longue date, avait été aggravée lors d'une prise de poids importante durant la grossesse. En juillet 2009, les diagnostics indiqués par le médecin traitant et admis par l'expert du SMR sont : nécrose aseptique bilatérale du scaphoïde tarsien ; status post arthrodèse scapho-cunéo-astragalienne gauche ; à gauche, arthrose astragalocalcanéenne avancée secondaire ; du côté droit, la nécrose aseptique du scaphoïde entraîne une surcharge au niveau de l'articulation entre le scaphoïde et le cunéiforme, avec une arthrose modérée. Les limitations fonctionnelles retenues par les deux médecins sont : pas de position statique debout plus de trente minutes ; pas de montée-descente répétée d'escaliers ; pas de position accroupie ; pas de marche au-delà de trente minutes, ou l'équivalent d'un périmètre de marche supérieur à 1,5 km ; pas de port de charges au-delà de 10 kg. De plus, le Dr A_________

A/3233/2009 - 12/14 confirme que l'état dépressif chronique n'a pas d'effet sur la capacité de travail de sa patiente. Leurs avis divergent quant aux conséquences de la perte de poids. Le Dr C_________ estime que le passage de 100 à 70 kg a une influence notable sur les douleurs liées aux problèmes des pieds. Le Dr A_________ admet d'abord une diminution importante des douleurs suite au by-pass et à la perte de poids, mais pondère cette appréciation par la reprise de 15 kg et les autres douleurs apparues aux genoux et aggravées à l'autre pied. Cependant, lors de la demande initiale en 2000, il admet que l'importante prise de poids à l'époque a aggravé l'état de santé et les douleurs aux pieds. Il convient donc d'admettre que la perte de poids de 30 kg, mais aussi de 15 kg, limite les douleurs des pieds et des genoux. Les deux médecins divergent aussi sur la capacité de travail de l'assurée : l'expert estime qu'elle est de 100% dans une activité adaptée, le médecin traitant fait état d'une baisse de rendement de 30%, tout en précisant qu'une activité respectant les limitations fonctionnelles n'existe pas sur le marché du travail. Cependant, le Dr B_________, qui n'est ni le médecin traitant de l'assurée, ni l'expert mandaté par l'OAI, indique d'une part que les limitations fonctionnelles sont les mêmes pour les pieds, le genou et le rachis, s'agissant de douleurs, et que la capacité de travail dans une activité adaptée est de 100%, rejoignant ainsi les conclusions du Dr C_________. Le Tribunal admettra que l'assurée dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, respectant toutes les limitations fonctionnelles décrites, comme un emploi en qualité de caissière, par exemple. En effet, les éléments avancés par le médecin traitant ne remettent pas suffisamment en doute les avis convergents des deux autres spécialistes pour ordonner une expertise judiciaire. Malgré l'empathie évidente et tout à fait normale du Dr A_________ pour sa patiente, il ne prétend pas qu'elle serait totalement incapable de travailler et, en retenant une baisse de rendement de 30%, il admet donc une capacité de travail de 70% à 80%. Les limitations fonctionnelles qu'il avance sont compatibles avec une activité assise. Il prétend que la situation serait restée globalement stationnaire de 2000 à 2009 et qu'il a toujours existé une capacité de travail résiduelle identique. Cela aurait pu justifier une reconsidération de la décision initiale, mais le Tribunal estime toutefois que cela ne sera pas nécessaire, les avis convergents des Drs C_________ et B_________ emportant sa conviction, s'agissant de l'amélioration des conséquences sur la capacité de travail de l'état de santé de l'assurée. Le fait que les empêchements dans la sphère ménagère soient restés globalement de même ampleur (29% en 2001 et 25% en 2009) n'est pas étonnant, dès lors que ce sont essentiellement les tâches pour lesquelles la station debout ou la marche sont nécessaires qui sont difficiles. Cela n'est pas contradictoire avec les conclusions du Dr E_________ et du SMR qui admettent que l'assurée ne peut plus exercer son

A/3233/2009 - 13/14 métier de nettoyeuse à plus de 25%. S'agissant du pourcentage retenu au titre des empêchements, il tient compte de l'aide apportée par les membres de la famille, conformément aux exigences de la jurisprudence en la matière et sans excès. Il y a donc lieu de considérer que l'état de santé, ou en tout cas les conséquences de cet état sur sa capacité de travail, du fait des effets de la perte de poids, même limitée, ont notablement changé entre 2001 et 2009, sur la base de l'expertise ordonnée par le SMR et de l'avis du Dr B_________, ce qui justifie la révision. Il convient encore de tenir compte de la modification des proportions entre la part ménagère et professionnelle entre 2001 et 2009 (40%-60% en 2001 et 20%-80% en 2009), selon les indications de l'assurée. En procédant au calcul le plus favorable à l'assurée, soit en ne tenant pas compte des statistiques différentes qui lui sont défavorables (les salaires étant plus élevés dans la vente de détail que dans le nettoyage), en admettant une diminution de rendement de 20%, ainsi que l'abattement retenu par l'OAI de 10%, qui tient suffisamment compte des divers éléments pertinents, le taux d'invalidité en 2009 peut être établi comme suit : o Salaire sans invalidité: ESS 2008, TA1, niveau 4, femme, compte tenu d'un horaire de 41,7 heures : 4'306 fr ; o Revenu avec invalidité : le même avec un rendement réduit de 20% et un abattement de 10% : 3'014fr., soit un taux de 30% ; o Part professionnelle : 30% x 80% : 24% ; o Part ménagère : 25% x 20% : 5% ; o Taux d'invalidité de 29%. À noter que la diminution de rendement retenue est contestable, le taux d'invalidité est ainsi de 13% sans ce facteur. Cela étant, ces deux taux étant inférieurs à 40%, ils n'ouvrent pas de droit à la rente. 7. L'OAI était ainsi fondé à supprimer la rente par décision du 6 juillet 2009. Le recours est donc rejeté et un émolument de 200 fr. est mis à charge de l'assurée.

A/3233/2009 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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