Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2020 A/3231/2019

3. März 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·477 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3231/2019 ATAS/161/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 3 mars 2020 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, case postale 2096, GENEVE

intimé

A/3231/2019 - 2/3 - Attendu en fait que, par arrêt du 17 février 2020 (ATAS/111/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours déposé par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) du 8 août 2019, et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de celui-ci. Que par courrier du 26 février 2020, l’intimé a déposé une demande en rectification de l’arrêt précité dans le sens que l’émolument devait être mis à la charge du recourant, vu l’issue du litige. Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la requête en rectification est recevable ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, vu l’issue du litige dans la procédure A/32331/2019, il convient d’admettre la demande en rectification et de modifier le considérant 6 ainsi que le dispositif de l’arrêt du 17 février 2020 (ATAS/111/2020) en mettant l’émolument de CHF 200.- à la charge du recourant, qui succombe.

A/3231/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par l’intimé le 26 février 2020 contre l’arrêt du 17 février 2020 de la chambre des assurances sociales. Au fond : 2. L’admet. 3. Rectifie l’arrêt du 17 février 2020 (ATAS/111/2020), dans le sens des considérants. 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3231/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2020 A/3231/2019 — Swissrulings