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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2009 A/3225/2008

22. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,589 Wörter·~28 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3225/2008 ATAS/446/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 22 avril 2009

En la cause Madame M_________, domiciliée à GENEVE, représentée par CARITAS

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3225/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame M_________, née en 1958, ressortissante marocaine, sans formation, a travaillé au Maroc dès l’âge de 15 ans dans l’usine où travaillait sa mère, sporadiquement, jusqu’à l’âge de 18 ans. 2. L’intéressée est arrivée en Suisse en 1993 où elle a exercé diverses activités, comme nettoyeuse notamment, puis aide de cuisine à plein temps. Elle s'est inscrite au chômage depuis janvier 2004 et, dans ce cadre, fut placée comme aide de laboratoire à la Faculté de médecine de Genève du 8 février 2005 au 9 février 2006. Elle est sans activité depuis début 2006. 3. Le 12 août 2005, l’intéressée, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, a eu les doigts de la main droite coincés par une porte qui s'est refermée. L’accident a été signalé à la SUVA. Selon le rapport établi le 16 novembre 2005 par le Dr A_________, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie, médecin d’arrondissement de la SUVA, la policlinique de chirurgie des HUG mentionne une contusion de la main droite sans lésion radiologique objectivable. Lors de l’examen, le Dr A_________ a relevé une persistance des douleurs lors de sollicitations prolongées ou de pinces prolongées. La patiente peut toutefois travailler à 100% et il n’y a plus de traitement envisagé pour le moment. Le cas peut donc être clos actuellement sans atteinte à l’intégrité ni invalidité. 4. Le 26 mai 2006, l’intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI), visant à l’octroi d’une orientation professionnelle ou d’une rente. 5. Son médecin traitant, la Dresse B_________, spécialiste FMH en médecine interne, a établi un rapport à l’attention de l’OCAI en date du 27 juin 2006. Elle a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux depuis 2002, avec répercussion sur la capacité de travail. Les autres diagnostics, à savoir une hypertension artérielle traitée, une obésité, un trouble dépressif récurrent et un status post cure de tunnel carpien en 2002 sont sans influence sur la capacité de travail. La patiente a été en arrêt de travail à 100% du 18 septembre 2003 au 31 mars 2004, du 12 août 2005 au 31 octobre 2005 et à nouveau depuis le 6 mars 2006, à ce jour. S’agissant de la réinsertion professionnelle, le médecin traitant a indiqué qu’elle était à évaluer. S’agissant des capacités fonctionnelles, la patiente peut rester en position assise une heure par jour, en position debout une demi-heure par jour et peut garder la même position du corps pendant une heure par jour; elle doit favoriser les activités avec alternance des positions, éviter la position à genou, l’inclinaison du buste, la position accroupie, de lever ou de porter des charges, de se baisser, le travail en hauteur et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente. Le médecin a relevé que sa patiente était analphabète, mais qu’elle lisait et écrivait l’arabe. Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, le médecin traitant

A/3225/2008 - 3/13 indique que l’assurée présente un état dépressif depuis 1995, année du décès de sa mère, sans trouble de la personnalité, et que l’incapacité de travail est due de façon mineure à des raisons socio-économiques ou conjoncturelles. L’incapacité de travail est de 100% jusqu’à ce jour. Les chances de réinsertion professionnelle lui semblent faibles et sont à évaluer, les possibilités de travail de la patiente étant limitées, d’une part à cause des troubles somatoformes douloureux, d’autre part vu le manque de formation professionnelle et l’analphabétisme. 6. Dans un rapport daté du 28 juin 2006, la Dresse B_________ relève que sa patiente a déclaré qu'elle n’a jamais travaillé au Maroc, ni reçu de formation professionnelle. Elle parle le français, mais ne sait ni le lire, ni l’écrire. En 1999, une hypertension artérielle a été découverte. En 2002, elle a été opérée d’un tunnel carpien gauche et d’un canal de Guyon, compliqué d'une algodystrophie. Elle développe un syndrome douloureux complexe persistant du membre supérieur gauche qui s’étend par la suite au centre du corps. Les douleurs augmentent à l’effort, lors des positions debout et assises prolongées. La patiente a de la peine à mettre ses douleurs en relation avec ses émotions. 7. Dans un avis médical du 19 février 2007, le SMR Suisse romande a préconisé de préciser l’atteinte à la santé par une expertise psychiatrique. 8. La Dresse B_________ a établi un rapport médical complémentaire à l’attention de l’OCAI en date du 18 juillet 2007. Elle a diagnostiqué, outre les différentes atteintes à la santé relevées précédemment, des gonalgies droites à la station debout prolongée, à la montée et à la descente des escaliers. Une IRM du genou droit effectuée en date du 28 août 2006 montre des signes d’arthrose fémoro-patellaire et une dégénérescence de la corne postérieure du ménisque interne et plus prolongée du ménisque externe avec déchirure de sa corne postérieure. Un traitement de physiothérapie a été prescrit sans grande amélioration de la symptomatologie. La patiente présente en outre des lombalgies devenant de plus en plus importantes. Le CT Scan lombaire effectué le 3 mai 2007 montre un discret pincement discal L3- L4, une discopathie L4-L5 avec protrusion discale et rétrécissement secondaire du canal lombaire. Le médecin relève de nouvelles paresthésies de la main droite sur tunnel carpien ayant nécessité une attelle à porter la nuit. Enfin, en mars 2007, l’intéressée a bénéficié d’une ligature élastique pour une maladie hémorroïdaire de degré 2 à 3. 9. Mandaté par l'OCAI, le Dr C_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de la clinique de réadaptation Valmont-Genolier a rendu son rapport d’expertise en date du 18 mars 2008, après avoir eu deux entretiens avec l'assurée en date des 8 août et 19 septembre 2007, ainsi qu'un entretien téléphonique avec le médecin traitant le 18 mars 2008. Cette dernière lui a indiqué qu'elle cherchait un médecin psychiatre pour sa patiente, qui refusait cependant de consulter, sans raison valable. L’expert a diagnostiqué, avec répercussion sur la

A/3225/2008 - 4/13 capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme psychotique, un syndrome douloureux somatoforme persistant et une situation psychosociale précaire. Ces troubles sont présents depuis juin 2006. En revanche, les difficultés liées à l’acculturation sont sans répercussion sur la capacité de travail. Au status clinique, l'expert note des ongles rongés jusqu'au sang et des lésions de grattage dans le dos. L'assurée verbalise des idées noires, mais pas suicidaires, se plaint d'hallucinations auditives, mais il n'a pas objectivé d'attitude d'écoute ou d'autres troubles formels de la pensée. L'expertisée paraît tendue et angoissée, elle présente une aboulie et une anhédonie avec un léger ralentissement psychomoteur. Sur le plan physique, le syndrome douloureux somatoforme la limite probablement moyennement. Sur le plan psychologique et mental, l’expertisée présente actuellement un épisode sévère dans un trouble dépressif récurrent, avec symptomatologie psychotique. Les ruminations, la culpabilité et la honte sont des symptômes qui entravent sévèrement sa capacité de travail. Sur le plan social, le retrait et le repli social l’amputent de nombreuses ressources sociales dont elle pouvait bénéficier dans le passé. Les symptomatologies dépressives citées ont une influence fortement négative sur sa capacité de travail et l’activité exercée jusqu’ici ne peut pas être réalisée pour l’instant. La capacité résiduelle de travail avoisine le zéro. L'expert explique que le trouble dépressif récurrent a probablement été d’un degré léger à la suite de l’accident en 2004, car l’assurée pouvait s’identifier à une affection physique. Par la suite, tous les résultats négatifs des examens et l’inefficacité des traitements somatiques ont abouti à une aggravation du trouble dépressif avec une sévérité intense depuis juin 2006. Dans l’appréciation du cas, l’expert relève que les résultats négatifs des investigations et traitements des troubles somatiques et le probable épuisement de l’entourage aboutissent à un trouble dépressif récurrent actuellement sévère en raison des symptômes psychotiques. Vu les faibles moyens de l’expertisée, le pronostic est relativement réservé. Il estime que d’un point de vue anamnestique, la symptomatologie dépressive est devenue invalidante quand le service du chômage a déclaré l'assurée inapte au travail en juin 2006. En raison de ses troubles psychiques, l’assurée n’est actuellement pas capable de s’adapter à son environnement professionnel. Des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas envisageables. Un traitement psychiatrique est absolument nécessaire, et un dosage plus important d’antidépresseurs avec éventuellement un soutien culturel par le biais d’une consultation chez des ethnopsychiatres avec des médiateurs culturels pourrait mieux aider l’expertisée dans sa souffrance. L’influence de telles mesures devrait être bonne ; il faut que l’expertisée soit réintégrée socialement et retrouve des éléments culturels auxquels elle peut s’identifier, ce qui devrait nécessiter une période de deux ans pour améliorer à un niveau de 100% sa capacité de travail dans son activité actuelle. L’expert précise qu’actuellement l’assurée souffre d’un trouble dépressif sévère avec symptomatologie fortement invalidante. Tant que cela n’est pas traité adéquatement, sa capacité de travail restera aux alentours de zéro.

A/3225/2008 - 5/13 - 10. Dans un avis médical du 1 er avril 2008, le SMR Suisse romande considère que les conclusions de l’expertise psychiatrique ne sont pas convaincantes, car les diagnostics ne sont pas argumentés par les critères de la CIM-10 et se basent sur un status clinique insuffisant. En outre, l’évaluation de la capacité de travail n’est pas justifiée. Le SMR a proposé un examen SMR rhumato-psychiatrique pour évaluer l’atteinte à la santé et ses conséquences sur la capacité de travail. 11. Le SMR a pratiqué un examen clinique rhumatologique et psychiatrique de l’assurée en date du 23 avril 2008. L’assurée a été examinée par le Dr D_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et la Dresse E_________, ancienne cheffe de clinique adjointe en psychiatrie. Ces médecins ont retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : brachialgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis, discrète gonarthrose droite avec déchirure de la corne postérieure du ménisque externe, syndrome rotulien et épisode dépressif léger avec syndromes somatiques. Sur le plan somatique, au vu des pathologies retenues, le médecin a défini des limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité habituelle d’aide de laboratoire, de sorte que dans cette activité la capacité de travail est nulle. Par contre dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire, la capacité de travail est complète. Sur le plan psychiatrique, le médecin conteste les conclusions et les diagnostics retenus par le Dr C_________, dès lors que les diagnostics retenus ne sont pas argumentés par les critères cliniques de la CIM-10, ni pour l’existence d’un trouble dépressif récurrent, ni pour un épisode dépressif sévère; quant à la composante psychotique, elle est uniquement anamnestique et peu plausible. S’agissant du trouble dépressif récurrent, le sujet ne présente habituellement aucun symptôme dépressif. Or, dans le cas de l’assurée, elle décrit l’apparition d’une symptomatologie dépressive en 2006, apparemment réactionnelle, qui n’a pas nécessité de prise en charge psychiatrique et depuis lors elle atteste une évolution stationnaire sans amélioration significative. Pour le SMR, il s’agit d’une symptomatologie dépressive légère réactionnelle d’accompagnement des troubles somatiques de sorte qu’un tel diagnostic ne saurait être tenu comme constitutif d’une comorbidité psychiatrique autonome du trouble somatoforme. Deuxièmement le diagnostic d’épisode dépressif sévère repose sur la présence de trois symptômes typiques, à savoir une humeur dépressive, une diminution de l'intérêt et du plaisir, une augmentation de la fatigabilité, associés à au moins quatre et de préférence cinq autres symptômes dépressifs. Or, en l’occurrence, de tels symptômes ne sont pas objectivés à l'examen clinique. Dans l’expertise psychiatrique, les critères cliniques en faveur d’un diagnostic d’épisode dépressif sévère sont partiellement objectivés. Le SMR écrit dans son rapport que quoi qu'il en soit, il reconnaît l’incapacité de travail de 100% objectivée en août 2007, et ceci jusqu’au 23 avril 2008, date de l’amélioration de l'état de santé objectivée à l’examen clinique au SMR. Ainsi, la capacité de travail exigible est de 100% dans toute activité depuis avril 2008. Dans leurs conclusions, les médecins du SMR

A/3225/2008 - 6/13 retiennent une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle d’aide de laboratoire depuis le 6 mars 2006. Du point de vue psychiatrique, l’assurée présente - selon l'expert psychiatre - une incapacité de travail à 100% depuis juin 2006 et objectivée le 8 août 2007, date qui a été finalement retenue. Sur le plan somatique, depuis le 6 mars 2006, l’incapacité de travail est restée totale dans l’activité habituelle d’aide de laboratoire; par contre dès mars 2006, la capacité de travail est complète dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire. Sur le plan psychiatrique, suite à l'amélioration de l'état de santé objectivée à l’examen clinique au SMR, l'incapacité de travail est de 0% depuis avril 2008. En conclusion, dans une activité adaptée, la capacité de travail est de 100% depuis avril 2008. 12. Par décision du 10 juillet 2008, l’OCAI a refusé à l’intéressée l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que selon le SMR, si la profession de nettoyeuse est incompatible avec ses atteintes à la santé, ces dernières ne constituent en revanche pas une limitation dans le cadre d'une activité plus légère dans laquelle sa capacité de gain serait au moins équivalente à celle qu'elle aurait perçue dans son ancienne profession. Par conséquent, l'invalidité doit être considérée comme nulle. Une incapacité de travail total temporaire est reconnue pour la période d’août 2007 à avril 2008, qui n’ouvre cependant pas droit à des prestations financières de l’assurance, étant donné qu'elle a duré moins d’une année. 13. Représentée par CARITAS GENEVE, l’intéressée interjette recours en date du 9 septembre 2008. Elle relève que son dossier médical comporte deux avis médicaux, à savoir celui de son médecin traitant, la Dresse B_________, et celui de l’expert psychiatre, le Dr C_________, qui affirment que son atteinte à la santé psychique est importante et qu’elle entraîne une incapacité de travail de 100%. Elle conteste l’appréciation des médecins du SMR, faisant valoir que son atteinte à la santé psychique est invalidante et que la décision de l’OCAI ne saurait reposer sur leur seul avis divergeant. Elle considère que l’expertise réalisée à la demande de l’OCAI par le Dr C_________ a pleine valeur probante, qu’il a posé des diagnostics dans le cadre d’une classification reconnue, qu’il s’est clairement prononcé quant à la sévérité de l’affection et quant à son influence négative sur la capacité de travail. Selon l’intéressée, ce rapport ne contient pas de contradictions ni d’imprécisions et corrobore l’avis de son médecin traitant. Elle considère que les arguments des médecins du SMR pour conclure à une nette amélioration de l’état de santé et à une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique ne sont pas convaincants et qu’on ne saurait accorder une pleine valeur probante à leur rapport d’examen. Elle conclut dès lors à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, conformément aux conclusions de l’expert psychiatre. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à l’OCAI pour complément d’instruction, au vu des avis divergents. 14. Dans sa réponse du 13 octobre 2008, l’OCAI conclut au rejet du recours, relevant que le rapport d’expertise lacunaire du Dr C_________, contrairement à l’examen

A/3225/2008 - 7/13 clinique rhumatologique et psychiatrique SMR, ne remplit pas les réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante. En effet, il y a absences des critères retenus par la jurisprudence relative aux troubles somatoformes et le status clinique est des plus sommaire. D’autre part, l’assurée est suivie par un médecin à la fréquence d’une fois par mois. A cet égard, il est fort surprenant qu’en présence d’un trouble dépressif jugé sévère par l’expert, elle n’ait jamais bénéficié d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire et/ou hospitalière. De plus, nombre d’éléments ayant servi à l'expert pour poser ses diagnostics n’apparaissent plus en date du 23 avril 2008; l’assurée n’a plus, en particulier, les ongles rongés jusqu’au sang, ni de lésions de grattage dans le dos. Pour le surplus, l’assurée est démonstrative, elle poussait des cris et pleurs quand elle fut examinée par les médecins du SMR. En conséquence, les conclusions des spécialistes du SMR doivent être suivies. 15. Cette écriture a été communiquée à l’assurée en date du 11 novembre 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la décision litigieuse, du 10 juillet 2008, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu’à l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision) et, le 1 er janvier 2008, des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 ème révision). Par conséquent, du point

A/3225/2008 - 8/13 de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives aux 4 ème et 5 ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige consiste à déterminer si la recourante présente une atteinte à la santé ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 5. Aux termes des art. 4 LAI et 8 LPGA, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. également l’art. 8 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). Selon l’art. 28 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon l’art. 29 al. 1 er LAI dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Conformément à l’art. 29 al. 2 LAI, la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI. 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas

A/3225/2008 - 9/13 comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d’assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert,

A/3225/2008 - 10/13 ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER ; voir sur l’ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s’agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d’observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4 e édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine ; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). 7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (pour la procédure administrative : art. 40 PCF en corrélation avec les art. 19 PA et 55 al. 1 LPGA; pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances : art. 61 let. c LPGA), l'administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c). Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été

A/3225/2008 - 11/13 établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. Enfin, l’administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socioculturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés ci-dessus (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.5). 8. En l'espèce, l'expert psychiatre mandaté par l'intimé a diagnostiqué lors des entretiens des 8 août et 19 septembre 2007 un trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec symptômes psychotiques et un syndrome douloureux somatoforme persistant. L'accident de 2004 a probablement été vécu comme un facteur déclenchant du trouble dépressif, avec une focalisation sur la symptomatologie somatoforme. Ce trouble s'est aggravé, pour finalement atteindre une sévérité intense depuis juin 2006. A cet égard, l'expert estime, en se fondant sur l'anamnèse, que la symptomatologie dépressive est devenue invalidante quand le service du chômage a déclaré la recourante inapte au travail en juin 2006. L'incapacité de travail est totale, depuis cette date. L'expert souligne dans ses conclusions qu'il est absolument nécessaire que la patiente bénéficie d'un traitement psychiatrique, car tant qu'elle n'est pas traitée adéquatement, sa capacité de travail restera aux alentours de zéro. Il faut escompter une période de deux ans pour améliorer la capacité de travail à un niveau de 100 %. Pas convaincu par les conclusions du Dr C_________, le SMR a procédé à un examen bidisciplinaire de la recourante en date du 23 avril 2008. Sur le plan somatique, le rhumatologue a conclu que la recourante présentait depuis mars 2006 une capacité de travail totale dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéo-articulaire. Du point de vue psychiatrique, la Dresse E_________ a retenu, sur la base de l'examen clinique, le diagnostic d'épisode dépressif léger avec syndrome somatique. Elle n'a plus constaté des ongles rongés jusqu'au sang, ni de lésions de grattage dans le dos. Elle a conclu que les trois symptômes typiques, à savoir l'humeur dépressive, la diminution de l'intérêt et du plaisir, l'augmentation de la fatigabilité, associés à une attitude pessimiste face à l'avenir et une perturbation du sommeil sont d'intensité

A/3225/2008 - 12/13 légère et n'ont aucune incidence sur la capacité de travail qui est totale depuis avril 2008. Dans la discussion du cas, le SMR relève que le Dr C_________ a retenu rétrospectivement et en l'absence de documents psychiatrique une aggravation de l'état de santé depuis juin 2006, ce qui ne peut être admis. Le SMR a toutefois reconnu une incapacité de travail totale pour la période d'août 2007 au 23 avril 2008, dès lors que les critères cliniques en faveur d'un diagnostic d'épisode dépressif sévère ont été partiellement objectivés par le Dr C_________ lors de son examen. La recourante soutient que le rapport d'examen du SMR n’a pas de valeur probante et que les conclusions de l'expertise psychiatrique doivent être suivies. Tel n'est pas l'avis du Tribunal de céans. En effet, le rapport d'examen du SMR contient une anamnèse complète et un résumé des renseignements tirés du dossier, il fait état des plaintes subjectives de la recourante, les observations faites au cours de l'examen clinique du 23 avril 2008 sont extrêmement détaillées et les conclusions auxquelles il a abouti sont motivées et expliquées de manière convaincante. Ainsi, c'est à juste titre que le SMR s'est distancé de l'avis du Dr C_________ lorsqu'il a retenu une aggravation du trouble psychique pour le qualifier de sévère en juin 2006, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne vient étayer cette opinion. La Dresse B__________ atteste, certes, dans son rapport du 27 juin 2006, d'un état dépressif, qui était toutefois sans influence sur la capacité de travail. S'agissant de l'amélioration de l'état de santé psychique objectivée par le SMR lors de son examen, il convient de relever que le Dr C_________ envisageait aussi une possible amélioration. A cet égard, la recourante n'a produit aucun document de nature à mettre en doute les conclusions du SMR. Il n'a y donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. Dès lors qu'à l'issue du délai d'un an, soit en août 2008, la recourante était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée lui permettant de percevoir le même gain que dans sa précédente activité, c'est à juste titre que l'intimé lui a refusé l'octroi de prestations. 9. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, fixés en l'espèce à 200 fr. (art. 69 al.1bis LAI).

A/3225/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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