Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2017 A/3223/2016

6. März 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,761 Wörter·~24 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3223/2016 ATAS/165/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares, GENÈVE

intimé

A/3223/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant guinéen, divorcé, permis C, domicilié à Genève, s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après: ORP) le 27 novembre 2014, déclarant rechercher un poste de travail à 100%; un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert, valable jusqu'au 26 novembre 2016. 2. Le 8 décembre 2014 il a signé un contrat d'objectifs de recherches d'emploi comportant les directives générales de l'ORP lui rappelant notamment que les recherches personnelles d'emploi " RPE " doivent être remises à l'ORP en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant. Ce document fixe en outre à douze le nombre minimum de recherches d'emploi par mois. 3. Il ressort du dossier de l'office cantonal de l'emploi que l'intéressé a fait l'objet de quatre sanctions, par sa conseillère en personnel ORP : - le 17 mars 2015, prononcé d'une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours à compter du 14 mars 2015 pour absence à un entretien de conseil ; - le 28 avril 2015, prononcé d'une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours à compter du 1er février 2015 pour recherches personnelles d'emploi nulles pendant le mois de janvier 2015 (les considérants de cette décision relevant que la conseillère, au vu de la période chargée au mois de janvier, avait laissé un délai supplémentaire à l'assuré qui lui assurait les avoir remises, mais qu'il apparaissait qu'au jour de la décision aucune preuve de dépôt ou réception n'avait été enregistrée) ; - le 29 avril 2015 une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours à compter du 1er avril 2015 pour recherches personnelles d'emplois insuffisantes qualitativement pendant le mois de mars 2015 (huit recherches remises dont trois déjà effectuées auprès de trois mêmes établissements en novembre 2014, décembre 2014 et février 2015) ; - le 25 juin 2015 une suspension du droit à l'indemnité de dix jours à compter du 23 juin 2015 pour absence à un entretien de conseil. 4. Le 22 juin 2016 le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci- après: l'OCE ou l'intimé) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de dix jours de son droit à l'indemnité de chômage, à compter du 1er juin 2016 pour dépôt tardif de ses recherches d'emploi du mois de mai 2016, remises à la poste selon cachet postal le 7 juin 2016. La sanction a été fixée conformément aux directives du Secrétariat à l'économie (SECO) et en particulier au barème des sanctions destiné à assurer le respect du principe de l'égalité de traitement dans toute la Suisse, s'agissant ici d'un quatrième manquement. La sanction était applicable immédiatement indépendamment d'une opposition à son encontre. 5. Par courrier du 16 août 2016, l'assuré a formé opposition à cette décision. Le retard dans le dépôt des recherches d'emploi est dû au fait qu'il accomplissait une mission

A/3223/2016 - 3/11 temporaire de plusieurs jours à l'Hôtel B______. Il s'était en outre présenté à la poste le 5 juin mais le personnel des guichets avait refusé de prendre son courrier pour l'expédier. De nombreuses réclamations de sa part étaient restées sans réponse. Sa conseillère en personnel lui avait en outre recommandé de privilégier le travail à toute autre démarche ou activité (recherches d'emploi, études et formation, entretien de conseil,…). En résumé il n'avait pas refusé d'envoyer ses recherches : il travaillait. Il a notamment produit la copie de la formule de la Poste, "réaction du client" (réclamation), pour des faits survenus le 6 juin 2016. 6. Le 23 août 2016, l'OCE a rejeté l'opposition. Les arguments développés à l'appui de l'opposition ne permettent pas de justifier la remise tardive de ses démarches, et la sanction était proportionnée, s'agissant d'un quatrième manquement. 7. Par courrier daté du 22 septembre et posté le 23 l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Il a repris son argumentation précédente et a sollicité un délai pour s'assurer du conseil d'un spécialiste en matière de procédure. 8. Par courrier du 14 novembre 2016 l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n'apportant aucun élément nouveau permettant de revoir la décision entreprise. 9. Invité à se déterminer et compléter au besoin son recours dans le cadre d'une réplique le recourant a d'abord sollicité un délai supplémentaire pour les mêmes motifs que précédemment et s'est finalement déterminé en personne par courrier du 12 décembre 2016. Il a persisté dans son argumentation sur opposition, alléguant que sa conseillère aurait considéré que les RPE remis après le délai prévu à l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02 ) pouvait constituer une excuse valable eu égard aux horaires journaliers des missions que ses employeurs les bureaux de placement Hotelpro et Manpower lui assignaient. D'ailleurs ses recherches avaient souvent été remises après le 5 du mois sans qu'il lui en ait été tenu rigueur, ses emplois ne lui permettant pas de poster un pli recommandé à un bureau de poste. Il restait à disposition pour une éventuelle comparution personnelle utile à clarifier cette cause. 10. La chambre de céans a entendu les parties le 6 février 2017: Le recourant, a confirmé qu'il s'était présenté le 5 juin 2016, à la poste de Montbrillant, et que les employés du guichet avaient refusé de prendre son courrier en charge, raison pour laquelle il avait déposé une réclamation, laquelle, malgré des relances, n'aurait jamais été honorée d'une réponse : il a précisé qu'à l’époque il travaillait en mission temporaire jusqu’au 4 juin 2016 et qu'il avait un rendez-vous avec son employeur le 5 ; il s'était rendu à cet entretien, suite à quoi il s'était présenté à la poste et y était arrivé deux minutes en retard, selon la caissière qui lui avait répondu. Elle lui avait dit qu'il était trop tard, et que même s'il était à l’intérieur de la poste, son cas ne pouvait plus être traité après l’heure de fermeture

A/3223/2016 - 4/11 officielle. C’est pour cela qu'il s'était à nouveau présenté le lendemain, 6 juin 2016, et que l’OCE avait reçu ses recherches d’emploi du mois de mai le 7 juin. Il a confirmé les termes de son courriel du 28 juillet 2016 au service-clients de la poste. Il a précisé: " Vous me faites observer que je commence ce courriel en expliquant que les faits se sont déroulés le 6 juin et non pas le 5. Vous me demandez de vous expliquer ce qu’il en est. En réalité, je me suis trompé dans ce courriel, car c’est bien le 6 que j’ai envoyé mes recherches d’emploi du mois de mai, et ma conseillère les a reçues le 7. ". Il s’agissait de sa première réclamation écrite, mais comme il l'avait exposé, il avait d’abord de bonne foi tenté de se renseigner sur place, mais les personnes qui avaient refusé de prendre en charge son courrier ne lui avaient pas expliqué la procédure de réclamation. Ce n’est que dans une étape ultérieure qu’un Monsieur lui avait indiqué comment faire et lui avait remis une formule à remplir. Au sujet de la copie de sa réclamation (à la Poste), datée du 8 août 2016, déposée à l'appui de son opposition, il a confirmé que ce formulaire était consécutif à son courriel du 28 juillet 2016 ; c’est lui qui l’avait en effet rempli le 8 août 2016. Il a précisé : " Vous me faites observer que la date de l’événement que je mentionne a été surchargée. Le mois est en effet indiqué « 06 » et il semble qu’un «7» ait été rajouté après coup. Je vous confirme que ce document, et d’ailleurs tous ceux que j’ai produits à l’appui de mes écritures, concernent les événements du début juin 2016." Au sujet de la photocopie de la preuve de recherches personnelles d’emploi, - qui comporte un tampon "date du cachet de la poste" du 7 juin 2016, et un tampon " Reçu Centre de numérisation" à la date du 9 juin 2016, la chambre de céans lui demandant s'il ne devait pas admettre que c’est bien le 6 juin qu'il s'était présenté à la poste, jour où on lui aurait refusé le courrier puisqu'il avait indiqué que c’était le lendemain qu'il avait posté ses recherches, il a reconnu qu'en effet, cela devait être juste. Il avait dû confondre les dates. Il a admis que finalement la seule date certaine était celle du 7 juin (date du timbre postal), telle que figurant sur le document en question. S'agissant du nombre de recherches d'emploi mensuelles à effectuer, il avait bien signé le contrat d'objectifs de recherches d'emploi daté du 8 décembre 2014, et il a précisé: " Je dois dire qu’au départ, ma conseillère n’était pas Mme C______. Dans un premier temps, du moment que je postulais pour trois domaines économiques différents, on a fixé mes objectifs à douze preuves de recherches par mois, et ensuite, ma conseillère, constatant que je travaillais régulièrement dans l’hôtellerie, a ramené ce chiffre à dix. ". A ce sujet, la représentante de l'intimé est intervenue et a confirmé: " J’ai sous les yeux le procès-verbal d’un entretien du 8 juin 2016 où il est mentionné, dans le cadre d’un entretien qui apparemment a été assez houleux, que l’assuré n’aurait plus désormais à présenter que dix preuves de recherches d’emploi par mois."

A/3223/2016 - 5/11 - Le recourant a ensuite confirmé que le formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de mai 2016 ne comporte que huit preuves de recherches d’emploi. Informé sur le risque potentiel que la chambre de céans doive envisager une réformation de la décision à son détriment, notamment sous forme d’une aggravation de la sanction litigieuse, et invité à se déterminer, en particulier sur le maintien de son recours, le recourant a déclaré: " Je tiens à préciser que j’ai saisi votre autorité en mon âme et conscience et que, fort des documents que j’ai produits, j’estime être une victime plutôt qu’un fautif, de sorte que je prends le risque de voir la sanction être aggravée et je maintiens mon recours. Je voudrais encore finalement ajouter que je n’ai jamais fait que respecter toutes mes obligations d’assuré au chômage et de suivre à la lettre les recommandations de ma conseillère. J’ai, pendant toute ma période de chômage, travaillé pratiquement tous les mois et généré des revenus supérieurs à ce que j’aurais reçu comme indemnités de chômage. Depuis mon arrivée en Suisse, je ne m’étais jamais encore adressé au chômage car j’ai toujours travaillé ». La représentante de l'intimé a encore versé à la procédure les procès-verbaux d’entretiens de conseil, qui n’avaient pas été produits, dont celui du 8 juin évoqué précédemment. 11. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 1 al. 1 LACI les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancechômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi n'y déroge expressément. Le litige de fond à la base de la décision querellée concerne la négation de l'aptitude au placement de la recourante suite à divers manquements à ses obligations au sens de la LACI, de sorte que la LPGA est applicable au cas d'espèce. 3. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

A/3223/2016 - 6/11 - 4. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 5. Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé à rendre la décision du 22 juin 2016 de suspension de 10 jours du droit à l'indemnité de chômage du recourant, à compter du 1er juin 2016 pour dépôt tardif de ses recherches d'emploi du mois de mai 2016, confirmée sur opposition le 23 août 2016 . 6. a. Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.2). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5; c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al.3). Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164). b. Aux termes de l'art. 30 al. 1 lettre d LACI le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'al. 2 de cette disposition l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. L'al. 3 prescrit que la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la

A/3223/2016 - 7/11 faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Selon l'al. 3bis le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Usant de la délégation susmentionnée le Conseil fédéral a édicté l'art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02) aux termes duquel, le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute; b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (al.1). Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours (al.2). La suspension dure: a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al.3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il (b.) refuse un emploi réputé convenable (al.4). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al.5). 7. En sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) est chargé de veiller à une application uniforme du droit et de donner aux organes chargés de son exécution les instructions nécessaires à cet effet (art. 110 LACI), notamment via la publication du Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC), qui a force obligatoire pour les tous les organes d'exécution. Le SECO communique aux organes d’exécution, par voie de directive, toutes les corrections et précisions du Tribunal fédéral entraînant une modification de la pratique. La publication par le SECO d’un changement de ce type est déterminante pour pouvoir déroger aux directives du Bulletin LACI IC en vigueur (cf. ATFA C 291/05 du 13.4.2006). Le Bulletin LACI IC a remplacé la circulaire relative à l’indemnité de chômage (circ. IC, édition de janvier 2007) ainsi que toutes les directives publiées dans le Bulletin LACI aux thèmes « IC », « Autres » et « Divers ». Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune,

A/3223/2016 - 8/11 les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1). Selon le ch. D1 du Bulletin LACI IC la suspension du droit à l'indemnité est une sanction prévue par le droit de l'assurance-chômage. Elle a pour but de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses obligations. La durée de la suspension se mesure d'après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé. Aux termes du ch. D2 dudit bulletin, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère). Cela vaut pour tous les motifs de suspension, sauf pour celui du chômage fautif qui présuppose une provocation intentionnelle ou par dol éventuel du licenciement. Le ch. D5 prescrit que pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. Il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute. En effet, dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). 8. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). 9. En l’espèce, il est établi que le recourant n’a adressé à l’autorité le formulaire récapitulant les recherches effectuées en mai 2016 qu’en date du 7 juin 2016 (date

A/3223/2016 - 9/11 du timbre postal). Force est dès lors de constater qu’il n’a pas déposé ses recherches d’emploi en temps utile. Le recourant impute son retard au fait qu'il se serait présenté au guichet deux minutes en retard, soit après l'heure de fermeture officielle du bureau de poste, étant précisé que dans un premier temps, jusqu'à son audition par la chambre de céans, il n'alléguait pas que les faits en question se seraient déroulés le 5 juin 2016, admettant toutefois, confronté aux pièces du dossier et en particulier à des documents qu'il avait lui-même établis en son temps, que c'était bien le 6 juin et non pas le 5 que s'étaient déroulés les faits dont il s'était plaint à la poste ultérieurement. Or, quel que soit le déroulement des événements, le recourant était déjà en retard à ce moment-là, par rapport à la date limite d'envoi des preuves mensuelles de recherches (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort du formulaire de recherches d'emploi que la dernière offre de service a été faite le 30 mai 2016, coïncidant d'ailleurs avec le jour où le recourant a daté le formulaire. Il disposait donc d'un délai de pratiquement une semaine pour déposer son formulaire auprès de l'office compétent, tout proche de son domicile, voir pour déposer son courrier dans une boîte aux lettres de la poste, afin de se conformer au délai légal. L'on peine dès lors à comprendre les raisons qui l’auraient empêché de poster son enveloppe en dehors de ses heures de travail, étant rappelé qu’en tout état de cause, le fait qu'il se soit trouvé dans une période de gain intermédiaire ne le dispensait pas de remettre son formulaire en temps utile. Les motifs avancés par le recourant ne sauraient dès lors excuser son retard. Il s’ensuit que les recherches d’emploi ne peuvent plus être prises en considération (cf. art. 26 al. 2 OACI) et que l’intimé était fondé à prononcer une sanction. Le seraient-elles d'ailleurs que cela ne changerait rien, du moment que l'intéressé n'avait en tout état mentionné que huit preuves de recherches pour le mois de mai, alors que le contrat d'objectifs qu'il avait signé en 2014 fixait le nombre de recherches mensuelles à douze, et que, s'il ressort certes d'un courriel de sa conseillère en personnel en 2015, que, momentanément et pour des raisons particulières, l'objectif avait temporairement été réduit, il était clairement mentionné que dès le début 2016 le régime normal serait repris. D'ailleurs, comme l'a relevé l'intimé à l'audience de comparution personnelle, ce n'est que lors de l'entretien de conseil du 8 juin 2016, soit postérieurement à la période litigieuse concernée, que la conseillère en personnel a consenti à réduire l'objectif à dix preuves de recherches d'emploi par mois. Ainsi, même si le recourant avait remis son formulaire en temps utile, il aurait dû se voir infliger une sanction pour recherches d'emploi insuffisantes pendant le mois de mai 2016, ce qui, au vu des sanctions pour motifs identiques dont il avait déjà été l'objet, aurait à tout le moins entraîné une sanction de dix jours de suspension du droit à l'indemnité. La chambre ajoutera, s'agissant des propos que le recourant prête à sa conseillère, qui lui aurait indiqué notamment qu'une période de travail en gain intermédiaire

A/3223/2016 - 10/11 pouvait constituer un juste motif de dépôt tardif des preuves de recherches d'emploi, ou encore l'allégation selon laquelle il aurait toujours scrupuleusement respecté les consignes de sa conseillère en personnel, qu'ils ne sont guère crédibles. Ils ne nécessitent ni ne justifient, aux yeux de la chambre de céans, aucune investigation ou vérification complémentaire: il suffit de consulter les rapports d'entretien de conseil et les remarques qui y figurent, notamment sur la nécessité de répéter à de nombreuses reprises à l'intéressé qu'il devait notamment remplir correctement ses formules RPE, ou qu'il ne pouvait bénéficier d'un régime particulier, la conseillère exprimant notamment le respect du principe de l'égalité de traitement, ou encore la liste des sanctions dont l'intéressé a fait l'objet de la part de cette même conseillère, pendant la durée de son délai-cadre d'indemnisation, jusqu'aux faits objet du recours, pour se convaincre de l'inutilité d'entendre la conseillère en personnel (appréciation anticipée des preuves au sens de la jurisprudence susmentionnée), audition que le recourant n'a au demeurant pas sollicitée. Pour le surplus, la suspension prononcée – de dix jours - correspond au minimum préconisé par le SECO en cas de second manquement à l'obligation de remettre les recherches personnelles d'emploi en temps utile (cf. SECO, Bulletin LACI IC, janvier 2016, D 72), de sorte que l'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Il a même fait preuve d'une clémence certaine, au vu du nombre d'antécédents, ce qui avait amené la chambre de céans à envisager une reformatio in pejus, raison de l'interpellation du recourant sur ce point lors de son audition. En définitive, la chambre de céans renoncera toutefois, dans le cas particulier, à aggraver la sanction dont est recours, considérant que la quotité de la sanction, telle que fixée par l'administration, entre dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation. 10. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. 11. La procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

A/3223/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/3223/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2017 A/3223/2016 — Swissrulings