Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3223/2013 ATAS/1072/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 6 novembre 2013 2 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié c/o N__________, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry ADOR recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/3223/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1969, a présenté à sa naissance une infirmité congénitale, soit un mégacôlon congénital (maladie de Hirschsprung), ayant nécessité de nombreuses hospitalisations et interventions pour des épisodes de subocclusion. Il n'a pas terminé de formation au-delà du cycle d'orientation. 2. Selon l'expertise du 8 avril 1991 du Dr A__________, psychiatre, l'assuré présentait les diagnostics de "maladie de Hirschsprung, nombreux séjours hospitaliers et opérations, séquelles psychologiques et comportementales graves, insuffisance scolaire sans oligophrénie vraie". 3. Par décision 17 mai 1991, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 1987 pour un degré d'invalidité de 100%. 4. L'octroi d'une rente entière été maintenue à l'issue des révisions de 1994, de 1999- 2003, de 2008 et de 2009-2011. L'examen psychiatrique du SMR de 2003 retenait un trouble obsessionnel compulsif du nettoyage (F 42), une personnalité anankastique (F 60.5) et une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01), soit un tableau suffisamment grave pour justifier une totale incapacité de travail. L'expertise de 2011 des HUG diagnostiquait des troubles obsessionnels compulsifs, forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs (F 42.2), une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01), et une personnalité anankastique (F 60.5) impliquant une totale incapacité de travail. 5. Selon les dossiers des procédures pénales ouvertes contre l'assuré à Genève et dans le canton de Vaud, celui-ci a commis diverses escroqueries et abus de confiance depuis 2009 en tout cas, se faisant remettre des sommes d'argent pour les placements fictifs et/ou en vue de la location et de la vente de biens immobiliers dont il ne détenait pas la possession. L'assuré a ainsi été condamné pour abus de confiance par jugement du Tribunal de police de Genève du 30 octobre 2009 et par jugement du Tribunal correctionnel du 25 novembre 2011. Au surplus, il était poursuivi pour des escroqueries commises en 2011 et 2012. 6. Il ressort de l'extrait de compte individuel de l'assuré qu'il a perçu un salaire du restaurant " X__________" de 13'200 fr./an de septembre 1997 à décembre 2003. 7. La filature de l'assuré a notamment montré qu'il se rendait seul en Valais et à Zurich, y effectuait des emplettes, buvait un café dans un établissement public et prenait le tram.
A/3223/2013 - 3/5 - 8. L'assuré a été entendu par l'administration le 28 août 2013. Il a d'abord confirmé des troubles obsessionnels et l'absence de toute activité, puis reconnu les faits reprochés pénalement tout en faisant valoir qu'il n'en avait tiré aucun revenu. 9. Par décision incidente du 3 septembre 2013, l'OAI a suspendu le versement de la rente et déclaré la décision exécutoire nonobstant recours. 10. L'assuré a formé recours le 4 octobre 2013 et sollicité la restitution de l'effet suspensif, l'OAI s'y opposant par pli du 29 octobre 2013, reçu le 1 er novembre 2013. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur restitution de l'effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la restitution de l'effet suspensif au recours. 3. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021). Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués
A/3223/2013 - 4/5 à l'appui de la solution contraire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références; ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06). En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaissait généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il était en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. (ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). S'agissant des prévisions sur l'issue du litige, elles doivent présenter pour l'assuré, un degré de certitude suffisant pour être prises en considération (ATFA du 19 septembre 2006, I 439/06). 4. En l'espèce, la capacité de l'assuré de se déplacer seul, de prendre les transports en commun, de se rendre dans les établissements publics et d'assumer des rendez-vous d'affaires dans le domaine immobilier – même s'ils ne sont pas rémunérateurs dénotent un amendement de l'agoraphobie, des divers TOC et troubles anxieux, qui permettent de rendre vraisemblable que la capacité de gain s'est améliorée et que l'assuré n'a pas informé l'administration de la modification de sa situation. En tout état, il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, que le recourant obtiendra sans aucun doute gain de cause. En d'autre termes, le droit au maintien de tout ou partie de sa rente entière d'invalidité n'est pas établi avec un degré de certitude suffisant pour restituer l'effet suspensif au recours. 5. La requête de restitution de l'effet suspensif est donc rejetée.
A/3223/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le