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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2015 A/3223/2011

23. April 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·358 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3223/2011 ATAS/294/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 23 avril 2015

En la cause A______ SA, sise à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan

demanderesse

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

défendeur

A/3223/2011 - 2/3 -

A/3223/2011 - 3/3 - Vu l’action en constatation de droit du 6 octobre 2011 de A______ SA ; Vu l’échange d’écritures et l’audience de conciliation du 28 mars 2014 ; Vu la suspension de la cause et la reprise de l’instruction ; Attendu que, par courrier du 20 avril 2015, la demanderesse retire sa demande ; Qu’il convient par conséquence d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de CHF 300.- et les frais du Tribunal de CHF 1'200.- seront mis à charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Met à la charge de la demanderesse un émolument de CHF 300.- et les frais de la procédure de CHF 1'200.-. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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