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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2017 A/3221/2017

25. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,134 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3221/2017 ATAS/821/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique ; rue des Gares 12 ; Case postale 2595, GENÈVE

intimée

A/3221/2017 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 23 mars 2017, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a alloué à Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1953, une rente simple de vieillesse au montant mensuel de CHF 1'450.- dès le 1er avril 2017 ; le calcul se fondait sur un revenu annuel déterminant (ci-après : RAM) de CHF 26'790.-, quarante-trois années de cotisations et une échelle de rente 44 complète. 2. Le 30 mars 2017, l’assurée a fait opposition à cette décision en mentionnant qu’elle avait déjà cotisé à l’AVS en 1971. Elle a communiqué un extrait de son compte individuel du 3 novembre 2009 attestant de cotisations versées depuis l’année 1971 et le rassemblement de ses comptes individuels du 22 octobre 1997. 3. Par décision du 15 janvier 2017, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Pour prétendre à une rente complète en 2017, les femmes nées en 1953 devaient avoir cotisé sans discontinue du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2016 soit quarante-trois années entières de cotisation ; l’assurée ne présentait aucune lacune de cotisations, de sorte que seule la période 1974 - 2016 était prise en considération et les cotisations et revenus relatifs aux années de jeunesse ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de la rente. L’échelle de rente complète 44 était applicable puisque l’assurée avait cotisé pendant toute la durée de cotisation de sa classe d’âge. Les revenus réalisés par l’assurée de 1974 à 2016 totalisaient CHF 979'534.-, montant auquel un facteur de revalorisation de 1.126 (applicable pour une première année de cotisation en 1974) était encore appliqué, de sorte qu’ils étaient de CHF 1'102'956.-. Le RAM était finalement de CHF 25'650.- (soit CHF 1'102'956.- : 43), arrondi à CHF 26'790.-, selon les tables de rente de l’échelle applicable. Quant au montant de la rente, il résultait de l’application de l’échelle de rente 44 pour un RAM de CHF 26'790.-, soit un montant de CHF 1'450.-. 4. Le 30 juillet 2017, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 15 juin 2017 en faisant valoir qu’elle avait réalisé plus d’un million de revenus depuis l’âge de 16 ans, alors que l’AVS prenait en compte les personnes universitaires qui n’avaient jamais payé un sou ; l’AVS devait prendre en considération les paiements depuis l’âge de 16 ans « ce qui doit dépasser plus de CHF 2'000.- par mois ». 5. Le 15 août 2017, la caisse a conclu au rejet du recours. 6. Le 22 août 2017, l’assurée a écrit « dès le 1er avril 2017, AVS CHF 1'450.- par mois ». 7. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

A/3221/2017 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L’objet du litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse de la recourante, singulièrement sur la prise en compte des cotisations entre 1971 et 1973. 4. Selon l’art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Selon l’art. 29 ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Selon l’art. 52 b du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS – RS 831.101), lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Selon la table des classes d’âge, les femmes nées en 1953 lors de la survenance du cas assuré, doivent avoir cotisé durant quarante-trois années, soit du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2016. En l’occurrence, la recourante, née en 1953, ne présente aucune lacune de cotisations puisqu’elle a cotisé durant quarante-trois années, ce qu’elle ne conteste pas. En conséquence, vu l’absence de lacune à combler, les années de cotisation antérieures à 1974 ne peuvent être comptabilisées dans le calcul de sa rente de vieillesse ; le calcul opéré par l’intimée et expliqué en détail dans la décision sur opposition, est donc correct. 5. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3221/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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