Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/322/2017 ATAS/284/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/322/2017 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1973 en Algérie. Il a demandé des prestations de l'assurance-invalidité le 29 juillet 2014, au motif qu'il souffrait de troubles psychiatriques depuis des années. À l'appui de sa demande, il a produit : - une attestation établie le 8 juillet 2014 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) indiquant que l'assuré résidait sur le territoire genevois depuis le 21 juin 2011 et qu’il était actuellement au bénéfice d’une autorisation de séjour B échue depuis le 20 juin 2013 dont le renouvellement était actuellement à l’examen ; - un curriculum vitae dont il ressort que l'assuré a suivi une formation d’agent de sécurité à Alger attestée par un certificat obtenu en 1994, qu'il a travaillé pendant onze ans en tant qu'agent de sécurité en Algérie et qu’il a eu diverses activités temporaires (sécurité, ménage) à Genève entre 2006 et 2011. 2. Le 28 juillet 2014, le docteur B______, psychiatre-psychothérapeute, a certifié que l’état de santé de l’assuré nécessitait un arrêt de travail d’un mois à 100% dès le 1er août 2014. 3. Le Dr B______ a indiqué, dans un rapport adressé à l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé) le 1er décembre 2014, que la cause de l’incapacité de travail de l’assuré était une maladie existant depuis 1999. Les diagnostics avec effet sur la capacité de travail étaient : - un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, existant depuis 2004 ; - des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de benzodiazépines et hypnotiques, utilisation continue existant depuis 2004 ; - un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline existant depuis 2004 ; - des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation d’alcool existant depuis 2004. Le Dr B______ suivait l’assuré depuis le 23 janvier 2013 et la date du dernier contrôle était le 10 novembre 2014. L’assuré avait quitté l’Algérie à la suite de la guerre civile dans ce pays et avait séjourné illégalement en Suisse plusieurs années en travaillant au noir dans la restauration. Il s’était marié avec une marocaine et était père de deux garçons. L’état actuel du patient restait fragile avec une recrudescence de son syndrome dépressif en raison d'une consommation importante de benzodiazépines et d’alcool et de relations conflictuelles avec sa femme. Récemment, son fils avait subi une circoncision qui avait occasionné une amputation du gland à la suite d’un geste inadapté du chirurgien, ce qui avait fait décompenser l’assuré. Il n'avait pas de ressources, même pour mener une vie quotidienne équilibrée. Un manque de confiance et une perte de l’estime de soi
A/322/2017 - 3/12 étaient constatés. Il exprimait des idées noires avec des velléités suicidaires et risque de passage à l’acte. Des éléments psychotiques existaient avec de idées de persécution et interprétatives. Sans prise en charge psychiatrique et entretiens psychothérapeutiques individuels, le pronostic était sombre. Le patient bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique et psychiatrique individuelle une fois par quinzaine. Il venait régulièrement aux rendez-vous. Cette prise en charge permettait actuellement de tisser un lien thérapeutique et de lui offrir un espace individuel pour qu'il puisse exprimer ses souffrances, ses angoisses et ses frustrations et diminuer les risques de décompensation psychiatrique et d’hospitalisation. L’assuré était en incapacité de travail à 100% en raison de troubles de l’humeur récurrents, troubles de la personnalité et abus de psychotropes et d’alcool. 4. Le 2 juin 2014, la clinique genevoise de Montana a informé le Dr B______ que l’assuré avait été hospitalisé du 15 au 28 avril 2014 pour un soutien psychologique et un éloignement des facteurs de stress en raison d'un épisode dépressif sévère. 5. Il ressort d'un extrait de compte individuel du 2 septembre 2014 que l'assuré a cotisé à la caisse cantonale genevoise de compensation en 2012 et 2013, avec le code de revenu 04 correspondant à une personne sans activité lucrative. 6. Selon un avis médical établi le 9 juin 2015 par les doctoresses C______ et D_____, du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après SMR), il était nécessaire de programmer une expertise au SMR ou une expertise psychiatrique avec un traducteur algérien pour déterminer les limitations fonctionnelles ainsi que la capacité de travail de l’assuré et préciser si son atteinte à la santé existait déjà avant son entrée en Suisse. 7. Le docteur E_____, psychiatrie et psychothérapie FMH, a effectué une expertise psychiatrique de l’assuré à la demande de l’OAI. À teneur de son rapport du 15 juillet 2016, l'expertise se fondait sur un entretien de trois heures réalisé le 3 février 2016 ainsi que sur l’étude du dossier. L'expert a résumé les pièces médicales et retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, précisant que ce diagnostic était certainement déjà présent lorsque l'expertisé vivait dans son pays, vu les horreurs qu'il y avait vécues. Au moment de l’expertise, son trouble dépressif était en rémission. Aucun trouble anxieux n’était retenu, ni de diagnostic avec le cannabis et l'alcool. L’assuré était depuis plus de trois ans sous traitement de Rivotril, qui était un médicament anxiolytique du groupe des benzodiazépines susceptible d’engendrer un syndrome de dépendance, que l’expert estimait déjà installé. Ses difficultés de mémoire pouvaient être imputées à ce médicament. L’expertisé se plaignait d’un trouble de la concentration et de problèmes de mémoire qui l’invalidaient dans l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne. Des troubles de l’attention avaient été observés par l'expert. Au cours de l’entretien, l’expertisé avait décrit de manière détaillée la présence envahissante durant plusieurs années de symptômes caractéristiques d’un état de
A/322/2017 - 4/12 stress post-traumatique. Ce diagnostic était donc retenu, mais il n'était pas invalidant au moment de l’expertise. L’assuré était né dans un quartier populaire d’Alger dans une famille marquée par la violence paternelle. Il était devenu un enfant des rues à l’âge de 12 ans. Son développement psychologique dans un milieu défavorisé avait été accablé par des traumatismes précoces infligés par un père violent, en présence d’une mère probablement soumise et passive. Son adolescence avait été marquée par la guerre civile en Algérie. Il avait été témoin de règlements de comptes, d’attentats, d’enlèvements, de recrutements forcés et de radicalisation de certains de ses proches. Les atrocités vécues et subies pendant la guerre avaient provoqué un état de stress post-traumatique dans un contexte de gestation d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile depuis l’enfance. L’anamnèse avait mis en évidence la présence de symptômes du registre dépressif pendant l’adolescence et le début de l’âge adulte. Il existait une intrication certaine entre les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile et de trouble dépressif, mais il était impossible de préciser lequel était apparu plus tôt. L’existence des troubles psychiques avant l’arrivée en Suisse était incontestable. Actuellement, l’expertisé présentait des symptômes aigus liés à un double diagnostic actif de troubles de la personnalité émotionnellement labile et dyssociale, à savoir une impulsivité marquée, une intolérance à la frustration et un non-respect des normes sociales. Ces atteintes psychiques étaient invalidantes. L'expertisé ne pouvait pas être soupçonné d’exagération ou de simulation. Du fait de ses compétences émotionnelles très restreintes, il n’avait que peu de ressources personnelles pour faire face au stress lié à la vie professionnelle ou familiale. Dans l'anamnèse, l’expert a mentionné que l’expertisé avait déclaré être venu en Suisse pour la première fois en 2003, après avoir vécu dans plusieurs pays (France, Espagne, Italie), comme demandeur d’asile. Il avait obtenu un permis B en 2010 grâce à son mariage avec une femme marocaine bénéficiant d’un permis C. Il avait déclaré être pénalisé par l’absence d’activité professionnelle pour le renouvellement de son permis de séjour et avait indiqué avoir plusieurs antécédents judiciaires avec des séjours en prison. Son épouse ne travaillait plus depuis neuf mois en raison d’une hernie discale. L'expertisé déclarait n'avoir jamais travaillé et avoir passé la moitié de son séjour en Suisse en incarcération et en hôpital psychiatrique. L’expert a posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de : - trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif ; - trouble de la personnalité dyssociale ; - trouble dépressif récurrent, en rémission au moment de l’expertise ; - dépendance à une benzodiazépine (Rivotril). Il a posé comme diagnostic sans incidence sur la capacité de travail un état de stress post-traumatique.
A/322/2017 - 5/12 - L'expertisé présentait une incapacité de travail à 100% dans toutes les activités de la vie économique réelle en raison des limitations fonctionnelles psychiques retenues. Ses limitations fonctionnelles psychiques liées aux atteintes psychiques retenues allaient se manifester dans un poste de travail d’agent de sécurité par une incapacité de gestion du stress ainsi que par une capacité très limitée d’adaptation, d’intégration et de compréhension. L’incapacité de travail était présente depuis l’officialisation de sa présence en Suisse, en 2011. Même si l'assuré n’avait jamais travaillé officiellement, il avait fait des expériences professionnelles temporaires dans la sécurité de 2006 à 2011, qui avaient tourné court en raison d’incompatibilité d’humeur après quelques jours de travail. Le dossier mentionnait un arrêt de travail d’un mois établi par son psychiatre. Ceci pouvait préjuger d'une capacité de travail avant et après, mais en réalité, les atteintes de l’assuré ne lui auraient jamais permis de tenir un emploi. 8. Selon un rapport établi par la Dresse C______ le 11 octobre 2016, elle s’alignait sur les conclusions de l’expertise psychiatrique. L’incapacité de travail de l’assuré était totale dans toute activité dès 1999. L’atteinte était ainsi préexistante à son entrée en Suisse, ce qui était confirmé par l’expert. 9. Par projet de décision du 18 octobre 2016, l’OAI a informé l’assuré que sa demande de prestations était rejetée. La Suisse n’avait pas conclu de convention d’assurances sociales avec l’Algérie. Il avait donc droit aux rentes d'invalidité ordinaires fondées sur les cotisations qu'il avait versées, à condition qu'il remplisse les conditions requises avant le 1er janvier 2008. Il ressortait de l’instruction du dossier que son incapacité de travail était totale dans toute activité depuis 1999 et son invalidité était donc survenue en 2000 à la fin du délai de carence. Il ne possédait alors pas une année d’assurance au moins. Par conséquent, les conditions d’assurance n’étaient pas remplies (art. 6 al. 2 LAI). Le droit à la rente et à des mesures professionnelles devait donc lui être nié. 10. Le 10 novembre 2016, l’assuré a contesté le projet de décision de l’OAI. 11. Par décision du 12 décembre 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision. 12. Le 27 janvier 2017, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il concluait, préalablement, à ce qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer à quel moment il était tombé malade, puis devenu invalide et, principalement, au retour de la cause à l’OAI pour qu’il calcule le montant de la rente d’invalidité fondée sur une incapacité de travail à 100%, avec suite de frais et dépens. Il indiquait avoir présenté une demande d’asile politique sous un faux nom en juin 2003 et avoir obtenu un permis de réfugié. Il avait vécu de l’aide sociale à Zurich où il avait cotisé à l’AVS sous le nom de F_____. En 2010, il avait dû prouver sa réelle identité et avait été enregistré sous celle-ci à l’AVS. En 2005, il était tombé malade et était devenu invalide en 2006.
A/322/2017 - 6/12 - 13. Par réponse du 28 avril 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il ressortait du rapport d’expertise du 15 juillet 2016 que l’assuré avait présenté une incapacité de travail totale d’un point de vue psychiatrique avant son arrivée en Suisse. L’expertise remplissait tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître pleine valeur probante. C’était donc à juste de titre que l’OAI avait suivi les conclusions de l’expert et retenu que le recourant présentait une incapacité de travail dans toute activité dès 1999. Celui-ci était arrivé en Suisse le 21 juin 2011, selon le registre de l'OCPM, et il n’avait ainsi pas pu satisfaire aux conditions de l’art. 6 al. 2 LAI. 14. Le 23 mai 2017, le recourant a fait valoir que, contrairement à ce que retenait le SMR, l’expert avait estimé qu'il était incapable de travailler depuis 2011. C’était donc à tort que le SMR retenait une incapacité totale de travail depuis 1999. S’il présentait bien des symptômes du registre dépressif avant d’arriver en Suisse, rien ne permettait d’affirmer qu’il était en incapacité totale de travail. Du reste, avant son arrivée en Suisse, il exerçait la profession d’agent de sécurité. Lorsqu’il était arrivé en Suisse en 2003, il avait déposé une demande d’asile et avait cotisé à l’AVS sous un nom d’emprunt. Il produisait les extraits individuels de compte AVS. Il n’était toutefois pas certain que ceux-ci soient exacts dans la mesure où il avait cotisé à l’AVS depuis son arrivée, en 2003, date à laquelle il avait déposé une demande d’asile politique. Il avait demandé des renseignements à la caisse centrale de compensation AVS, qui n’avait toutefois pas répondu à son courrier du 26 janvier 2017. Il sollicitait donc que la chambre des assurances sociales invite la caisse à indiquer depuis quand il cotisait sous son propre nom et sous le nom de F_____ (AVS 756.0839.0893.08.). Il ressortait en tout état de cause des pièces produites qu’il cotisait à l’AVS depuis 2010. Autrement dit, il remplissait les conditions de l’art. 6 LAI, à savoir qu’il avait versé les cotisations pendant au moins une année entière avant d’être déclaré invalide à 100%. À l’appui de sa réplique, l’assuré a transmis : - un extrait des données de la centrale de compensation du Département fédéral des finances dont il ressort que l’assuré (1_____) s’est annoncé les 22 décembre 2010, 4 août 2011 et 3 décembre 2010, sous son nom, et le 12 juillet 2011, sous le nom de F_____. Le numéro d'assuré était le 2______ pour les annonces des 3 et 22 décembre 2010 et 3______ les 4 août et 12 juillet 2011. - un extrait de son compte individuel du 11 janvier 2017 dont il ressort qu'il a cotisé à la caisse de compensation d'août à décembre 2011 et de janvier à décembre 2012, 2013 et 2014, sous son nom avec le numéro d'affilié 4______. 15. Le 20 juin 2017, l’OAI a observé qu'il ressortait de l'expertise que le recourant souffrait de troubles psychiques avant son arrivée en Suisse. Celui-ci avait en outre indiqué à l’expert que depuis son arrivée en Suisse, il n’avait jamais travaillé. Ses
A/322/2017 - 7/12 déclarations selon lesquelles il aurait exercé en Suisse une activité professionnelle en tant qu’agent de sécurité n’étaient corroborrées par aucune pièce du dossier. S’agissant des mesures d’instruction sollicitées par le recourant quant à l’existence de cotisations effectuées déjà en 2003 en tant que demandeur d’asile, elles n’étaient ni nécessaires ni pertinentes, dans la mesure où le début de l’incapacité de travail durable devait être fixé à 1999. 16. Le 20 décembre 2017, la chambre de céans a demandé au Dr E_____ de préciser pour quel motif il avait retenu une incapacité de travail d’au moins 20% depuis l’officialisation de la présence du recourant en Suisse en 2011. 17. Le 16 janvier 2018, le Dr E_____ a répondu que l’incapacité de travail estimée dans le rapport d’expertise était de l’ordre d’au moins 80% depuis l’officialisation de la présence en Suisse de l’expertisé et que l’estimation d’au moins 20% était une erreur d’inattention dans la rédaction. 18. Le 7 février 2018, le Dr E_____ a précisé que l’atteinte psychique était certainement présente depuis l’enfance du recourant et qu'elle s’était développée pendant l’adolescence pour évoluer vers un trouble de la personnalité et un trouble dépressif. Il avait été très difficile de retracer son parcours professionnel de manière chronologique et le reste de l’anamnèse en raison de ses troubles cognitifs. Néanmoins, la présence d’un certificat d’agent de sécurité datant de 1994 et le fait que l’expertisé avait indiqué avoir eu des activités sporadiques non déclarées dans le domaine de la sécurité laissaient présupposer l’existence de périodes de résilience dénotant d’une capacité de travail entre 1999 et 2011. C’était la raison pour laquelle, après analyse, pondération et faute de données précises, la date de l’officialisation du séjour en Suisse en 2011 avait été choisie. 19. Le 6 mars 2018, l’OAI a observé que même si l’assuré avait eu des activités sporadiques et non déclarées dans le domaine de la sécurité entre 1999 et 2011, les fluctuations de l’incapacité de travail et de l’invalidité étaient récurrentes et continues. Les activités professionnelles de l'assuré – qui ne ressortaient pendant cette période que des déclarations de celui-ci – avaient fait supposer à l'expert qu'il y avait eu des périodes de résilience. Cela signifiait clairement qu’une capacité de travail entière, voire partielle, n’avait jamais été reconnue. De ce fait, on ne pouvait considérer que l’invalidité de l’assuré avait subi des interruptions notables. Par ailleurs, le Dr E_____ avait également indiqué que l’incapacité de travail était d’au moins 80% depuis l’officialisation de la présence de l'intéressé en Suisse. Ceci corroborait le fait que les atteintes à la santé de celui-ci étaient déjà invalidantes avant son entrée en Suisse et démontrait également qu’il n’y avait pas eu d’interruption notable de l’invalidité. L'OAI persistait en conséquence dans sa position. 20. Le 6 mars 2018, le recourant a répété qu’il avait cotisé à l’assurance-invalidité dès son arrivée en Suisse et qu’il avait vécu de l’aide sociale à Zurich où il avait cotisé à l’AVS. Il était tombé malade en 2005 et était devenu invalide en 2006.
A/322/2017 - 8/12 - 21. Le 16 mai 2018, l’OAI a transmis à la chambre de céans : - un courrier du 2 mai 2018 dans lequel le recourant indiquait à l’OAI qu’il se sentait capable de recommencer à travailler ; - une attestation établie par le Dr B______ le 26 mars 2018 indiquant que l’assuré avait été en incapacité de travail à 100%, mais qu’actuellement, son état de santé était stable, raison pour laquelle ils avaient décidé d’un commun accord de la reprise d'une activité professionnelle à l’essai. 22. Le 25 juin 2018, le conseil du recourant a informé la chambre de céans que ce dernier avait dû être hospitalisé en raison d’une décompensation psychiatrique et qu’il était en incapacité de travail à 100%. 23. Le 30 août 2018, la chambre de céans a demandé à la centrale de compensation et à SVA Zürich si le recourant avait cotisé aux assurances sociales suisses sous le nom de F_____, né le _______ 1973. À teneur d'une pièce établie par la centrale de compensation, F_____ avait été annoncé le 12 juillet 2011 et son numéro d'assuré correspondait à celui du recourant. 24. Le 2 octobre 2018, la caisse genevoise de compensation a répondu au courrier, qui lui avait été transmis par SVA Zürich, et remis à la chambre de céans un extrait de compte rassemblé pour le recourant ainsi que sa fiche AVS. Elle précisait qu'il ressortait de cette dernière que pour les registres SYMIC et INFOSTAR rattachés à OCPM, l'assuré portait également le nom de famille F_____. En conséquence, le numéro établi avec ce nom de famille était bien relié au numéro principal du recourant. 25. Selon l'extrait de compte individuel du 2 octobre 2018, le recourant a cotisé à la caisse de compensation d'août à décembre 2011 et de janvier à décembre 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, sous son nom avec le numéro d'affilié 4______. 26. Le 15 octobre 2018, la centrale de compensation a informé la chambre de céans avoir transmis son courrier du 30 août 2018, pour raison de compétence, à la caisse genevoise de compensation, précisant être elle-même compétente pour les assurés domiciliés à l'étranger. Néanmoins, elle pouvait déjà indiquer qu'une fusion d'identité avec le nom d'emprunt F_____ avait été réalisée par le registre « UPI » le 4 août 2011. 27. Les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/322/2017 - 9/12 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. 3. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Cette condition de durée minimale de cotisations de trois années est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total et que, pendant cette période, elle a versé la cotisation minimale, était mariée avec un conjoint ayant versé au moins le double de la cotisation minimale ou avait droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS). En vertu de l’art. 6 al. 1 LAI, les ressortissants suisses et étrangers, ainsi que les apatrides ont droit aux prestations de l’assurance invalidité conformément aux dispositions légales. L’al. 2 de cette même disposition précise que les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. La condition de l'année entière de cotisation ne concerne pas les rentes : pour y avoir droit l'assuré doit avoir cotisé durant trois années entières au moins (art. 36 al. 1 LAI). Il convient de bien distinguer l'art. 6 al. 2 – disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation – de l'art. 36 al. 1 LAI qui fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'AI (Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 15, p. 63).
A/322/2017 - 10/12 - Sont obligatoirement assurées à l'AVS et à l'AI, notamment les personnes physiques qui exercent une activité lucrative en Suisse (art. 1 al. 1 let. b LAVS, en corrélation avec l'art. 1 LAI). La nature de l'activité exercée importe peu : le gain soumis à cotisations peut provenir d'une activité aussi bien licite qu'illicite, en particulier d'un « travail au noir » (ATF 118 V 79 et les références citées). Ainsi, le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est également soumis à l'assurance obligatoire. La condition de la durée minimale de cotisations doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. Les périodes accomplies après ce terme n'entrent pas en ligne de compte (RCC 1959, p. 449). Lors de la naissance du droit à la rente, les cotisations dues par la personne assurée doivent être payées; à tout le moins l'assuré doit pouvoir encore s'en acquitter (DR, ch. 5009). Selon l’art. 2 LAI, sont soumis à l’obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux art. 3 et 12 LAVS. Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. En vertu de l’art.16 al. 1, 1ère phrase, LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de https://intrapj/perl/decis/118%20V%2079
A/322/2017 - 11/12 fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). 5. En l'espèce, la question de savoir si l'incapacité de travail du recourant est survenue en 1999, comme le retient l'intimé, ou le 21 juin 2011, comme le retient l'expert, peut rester ouverte, dès lors que même si l'on retient le 21 juin 2011, date la plus favorable au recourant, celui-ci n’aurait pas droit aux prestations de l'assuranceinvalidité. Il est en effet établi qu'à la survenance de l'invalidité, le 21 juin 2012 (un an après le début de l'incapacité de travail selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI), le recourant cotisait à la caisse cantonale genevoise de compensation depuis août 2011, soit depuis près de 11 mois, ce qui n'est pas suffisant au regard de l'art. 36 al. 1 LAI, qui conditionne l'octroi d'une rente d''invalidité à trois années de cotisations. L'instruction n'a pas permis de rendre vraisemblable que le recourant aurait cotisé depuis son arrivée en Suisse, en 2003, sous son nom ou son nom d'emprunt, de sorte que le recourant doit supporter l'échec du fardeau de la preuve. Il en résulte que la décision de refus de prestations de l'intimé est bien fondée et le recours doit en conséquence être rejeté. 6. Les conditions d’assurance donnant droit aux prestations doivent être remplies lors de la survenance de l’invalidité, c’est-à-dire au moment où l’atteinte à la santé devient, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Lorsque l'ouverture du droit ne dépend pas d'un degré minimum d'invalidité fixé en pour cent comme c'est en principe le cas pour les mesures de réadaptation, l'assuré est réputé invalide à partir du moment où l'atteinte à la santé justifie manifestement, pour la première fois, l'octroi de la prestation entrant en considération (VALTERIO, op. cit, n. 38 ad. art. 4, p. 50). L'attention du recourant est attirée sur le fait que si son état de santé s'améliore, son droit à des mesures de réadaptation pourrait être examiné dès la survenance de l'invalidité pour ces mesures spécifiques, soit dès le moment où il a retrouvé sa capacité de travail. Par ailleurs, une seule et même cause d'invalidité peut entraîner plusieurs cas d'assurance. Le principe de l'unicité du cas d'assurance cesse d'être applicable lorsque l'invalidité subit des interruptions notables ou lorsque l'évolution de l'état de santé ne permet plus d'admettre l'existence d'un lien de fait et de temps entre les différentes phases qui deviennent autant de cas nouveaux de survenance d'invalidité (VALTERIO, op. cit, n. 3 ad. art. 4 p. 49 et 50). 7. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).
A/322/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le