Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3218/2019 ATAS/1059/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2019 6ème Chambre
En la cause ASSOCIATION A______, sise à GENEVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12 rue des Gares, case postale 2595, GENEVE
intimée
A/3218/2019 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 24 août 2019, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : l'intimée) a fixé la taxe de formation professionnelle due par l'association A______ (ci-après: l'association) pour 2019 à CHF 124.-, sur la base d'un effectif de quatre salariés en décembre 2017, selon l'attestation des salaires 2017 de l'association, mentionnant quatre employés (sans indication de la période d'emploi). 2. Par acte posté le 4 septembre 2019, l'association a recouru contre cette décision, en concluant à sa rectification, au motif qu'aucun employé ne travaillait à 100 % ; il s’agissait d’un employé à 15 %, d’un à 42,5 %, d’une stagiaire de l'école de culture générale et d’une intervenante temporaire occasionnelle. La taxation pour quatre personnes était ainsi disproportionnée. 3. A la demande de la chambre de céans, l'association a indiqué le 12 septembre 2019 que sur les quatre employés déclarés en 2017, seuls deux étaient sous contrat en décembre 2017. 4. Dans sa réponse du 24 septembre 2018, l'intimée a conclu au rejet du recours, au motif que les quatre employés déclarés en 2017 travaillaient toujours pour l'association en 2018, de sorte que l'on pouvait en déduire qu'ils étaient au service de l'association fin décembre 2017. 5. L'association n'a pas répliqué. 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP). 3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2019 à titre de taxe de formation professionnelle. 4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996. L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une
A/3218/2019 - 3/4 employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). 5. Par arrêté du 26 septembre 2018, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 31.- pour l'année 2019. 6. En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation au sens de l'art. 62 LFLP, ce qu'elle ne conteste pas spécifiquement. La recourante a précisé le 12 septembre 2019 que seuls deux employés déclarés en 2017 étaient sous contrat de travail en décembre 2017. Nonobstant cette indication – qui complète l'attestation des salaires 2017 dont la rubrique "période de l'emploi" n'a pas été remplie - l'intimé confirme sa décision en supposant que les quatre employés déclarés étaient sous contrat fin décembre 2017 dès lors qu'ils avaient travaillé en 2018 pour la recourante. Or, en l'absence d'informations précises concernant le nombre de personnes sous contrat de travail avec la recourante en décembre 2017, la chambre de céans n'est pas à même de trancher le litige. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3218/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 29 août 2019. 4. Renvoie la cause à l'intimée dans le sens des considérants. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le