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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2013 A/3217/2012

30. Januar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,264 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3217/2012 ATAS/86/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurice UTZ

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, 1201 Genève intimé

A/3217/2012 - 2/5 - Vu la demande de prestations déposée le 25 mai 2007 par Monsieur B__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE (ci-après l’OAI ou l’intimé) ; Vu la décision de refus de prestations de l’OAI du 27 septembre 2011, annulée par le précité par décision du 3 octobre 2011 ; Vu la décision de l’OAI du 20 septembre 2012 refusant à l’assuré l’octroi d’une rente et de mesures de réadaptation, motif pris que selon son Service Médical il peut exercer toute activité lucrative à temps complet sur le marché équilibré du travail qui ne nécessite pas de formation complémentaire depuis toujours et que son degré d’invalidité de 17 % est insuffisant pour ouvrir droit à des prestations de l’assurance-invalidité ; Vu le recours interjeté par l’assuré, représenté par son mandataire, en date du 25 octobre 2012, contestant les conclusions de la Dresse L__________ du 31 décembre 2011 qui sont en contradiction totale avec celles établies par le Dr M__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et concluant à l’annulation de la décision et à l’ocroi d’une rente entière d’invalidité, compte tenu des ses atteintes orthopédiques, psychiatriques, neurologiques et neuropsychologiques ; Vu les allégués du recourant, selon lesquels l’intimé n’a pas investigué une question essentielle, à savoir l’incapacité de gain résultant de ses problèmes neurologiques et neuro-psychologiques, pourtant relevés par les Dr N__________ et O__________ ; Vu la réponse de l’intimé du 13 décembre 2012, se référant à l’avis du SMR du 13 décembre 2013 selon lequel une instruction neurologique et neuropsychologique n’a pas été faite, point qui doit être éclairci s’agissant d’un status après TCC ; Vu les conclusions de l’intimé tendant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Vu le délai au 11 janvier 2013 imparti au recourant pour se déterminer ; Vu l’absence de conclusions prises par le recourant dans le délai imparti ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/3217/2012 - 3/5 - Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération pendente lite d'une décision ou d'une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (arrêts I 497/03 du 31 août 2004 consid. 3, I 653/03 du 20 avril 2004 consid. 1 et I 700/03 du 17 mars 2004 consid. 1.1, in ZBJV 140/2004 p. 751; voir aussi ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 ss; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème édition, Zurich 2009, n° 46 et 47 ad art. 53) ; Qu’en l'occurrence, l'administration n'a pas rendu de nouvelle décision en cours de procédure (cf. art. 49 al. 1 LPGA), mais propose le renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il convient de rappeler que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit /ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern, 2003, t. 1, p. 443); Qu'ainsi l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction ou procéder luimême à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en matière d'assurance-invalidité la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d'accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu’en l’espèce, le SMR se rallie aux conclusions du recourant selon lesquelles une instruction complémentaire est nécessaire afin de clarifier les aspects médicaux ; Qu’en matière d’assurance-invalidité, il convient de tenir compte de l’ensemble des atteintes à la santé de l’assuré;

A/3217/2012 - 4/5 - Qu’en l’occurrence, la Cour de céans constate que l’intimé a admis avoir failli à son devoir d’instruire les faits d’office ; Qu’il convient ainsi d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il procède sans délai à une instruction complémentaire tant sur le plan médical que des répercussions des atteintes à la santé du recourant sur sa capacité de travail et rende une nouvelle décision ; Que le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’espèce à 1'000 fr. (art. 89H LPA) ; Que pour le surplus, la Cour de céans renonce à percevoir un émolument (art. 69al. 1bis LAI) ;

A/3217/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 20 septembre 2013. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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