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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.09.2019 A/3216/2019

19. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·694 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3216/2019 ATAS/844/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2019 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Salins-les-Bains, FRANCE

recourant

contre SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

intimée

A/3216/2019 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______, domicilié en France, était engagé jusqu’en mars 2014 auprès de B______ SA dont le siège est à Sainte-Croix dans le canton de Vaud ; Qu’il était assuré à ce titre à l’assurance perte de gain de son employeur auprès de Swica Assurance-maladie SA (ci-après: l'assureur ou la défenderesse), dont le siège est à Winterthur dans le canton de Zurich ; Qu’il s’agit d’une assurance soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1), soit une assurance soumise au droit privé ; Que l’assuré a saisi, par lettre du 10 mars 2014, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud d’une demande en paiement à l’encontre de l’assureur ; Que, par courrier du 5 mars 2014, cette juridiction l’a informé que sa demande était de la compétence d’une juridiction civile ordinaire et non de celle de la Cour des assurances sociales ; Que ladite Cour l’a confirmé par courrier du 18 mars 2014, tout en invitant l’assuré à s’adresser aux juridictions civiles compétentes ; Que, par acte déposé le 4 septembre 2019, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève d’une demande en paiement à l’encontre de l’assureur ;

Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que la compétence de la chambre de céans en raison de la matière est ainsi établie; Que, selon l’art. 10 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, au siège de celles-ci ; Qu’en l’occurrence, le siège de la défenderesse est à Winterthur dans le canton de Zurich ; Que les conditions générales d’assurance (CGA) peuvent certes prévoir d'autres fors alternatifs, notamment au domicile en Suisse de l'assuré ou au siège du preneur d'assurance, soit de l'employeur ; Que la chambre de céans ignore la teneur des CGA du contrat en cause de la défenderesse ;

A/3216/2019 - 3/3 - Qu’il appert toutefois d'ores et déjà que le présent litige ne présente aucun lien avec le canton de Genève, le demandeur étant domicilié en France et l’employeur au moment des faits ayant son siège dans le canton de Vaud ; Qu’il peut ainsi être exclu qu’un for soit prévu par les CGA de la défenderesse dans le canton de Genève ; Qu’il convient par conséquent de constater l’incompétence la chambre de céans en raison du lieu.

* * *

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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