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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2013 A/3216/2013

27. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·485 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3216/2013 ATAS/1183/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 novembre 2013 4 ème Chambre

En la cause Monsieur D___________, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3216/2013 - 2/3 - Vu la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) notifiée à Monsieur D___________ (ci-après l’intéressé ou le recourant ) en date du 4 juin 2013 ; Vu l’opposition de l’intéressé et la décision du SPC du 16 septembre 2013 rejetant l’opposition et informant l’intéressé qu’il remplit d’ores et déjà les conditions de la remise de l’obligation de restituer ; Vu courrier de l’intéressé adressé au SPC le 23 septembre 2013 et transmis par ce dernier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence ; Vu le courrier du recourant daté du 27 octobre 2013, reçu le 4 novembre 2013, informant la Chambre de céans que sa mère et lui avaient réussi à réunir l’argent et qu’il avait payé le montant de 8'172 fr. à l’intimé ; Vu la réponse de l’intimé du 5 novembre 2013, concluant au rejet du recours et précisant que sa créance ne sera pas réclamée au recourant dès lors qu’il remplit les conditions de la remise; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour ;

A/3216/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’intimé de ce qu’il s’engage à restituer au recourant le montant de 8'172 fr. 2. L’y condamne en tant que de besoin. Ceci fait : 3. Constate que le recours devient sans objet. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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