Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3214/2018 ATAS/174/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2019 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o B______, à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah HALPERIN GOLDSTEIN
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3214/2018 - 2/3 -
Attendu que l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à Madame A______, par décision du 16 août 2018, une rente d’invalidité entière limitée dans le temps, à savoir du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016 et du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 ; Que l’OAI a constaté par ailleurs dans sa décision que l’assurée s’était opposée à la mise en place de mesures de réadaptation et lui a reproché de ne pas avoir participé pleinement à son obligation de réduire le dommage, raison pour laquelle il avait statué en l’état du dossier, « ce qui entraîne un refus de toutes prestations (sic) » ; Que, par acte du 17 septembre 2018, l’assurée a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation en ce qu’elle lui refusait toute prestation et à la confirmation de son droit à une rente d’invalidité entière du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016 et du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, sous suite de dépens ; Que, subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause pour nouvelle décision ; Que la recourante a contesté s’être opposée à sa participation à une mesure de réadaptation, tout en précisant qu’elle n’avait pas été en mesure de l’effectuer à la date fixée par l’intimé, dès lors que, suite à sa dernière opération du 6 octobre 2017, elle avait été toujours en arrêt de travail total ; Que, dans sa réponse du 7 novembre 2018, l’intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, notamment en ce qui concerne l’évaluation du droit aux mesures d’ordre professionnel ; Que, par réplique du 3 décembre 2018, la recourante ne s’est pas opposée au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire ; Attendu qu’il convient dès lors de constater que les parties ont pris des conclusions concordantes tendant au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et en particulier l’examen de la mise en place de mesures d’ordre professionnel ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que, s’agissant des dépens, il sied de constater que la recourante obtient partiellement gain de cause ; Que, cela étant, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens ; Que l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à la charge de l’intimé qui succombe. ***
A/3214/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’annuler la décision du 16 août 2018, en ce qu’il refuse à la recourante d’autres prestations, notamment des mesures d’ordre professionnel, ainsi que de reprendre l’instruction de la cause et, ceci fait, de rendre une nouvelle décision. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Confirme la décision du 16 août 2018, en ce qu’elle octroie à la recourante une rente d’invalidité entière du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016 et du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, sous réserve d’autres prestations. Statuant contradictoirement 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le