Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2025 A/321/2025

5. Mai 2025·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·508 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/321/2025 ATAS/310/2025 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 5 mai 2025

En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et AVENIR ASSURANCE MALADIE SA toutes deux représentées par le GROUPE MUTUEL SERVICES SA

demanderesses

contre A______ SA

défenderesse

A/321/2025 - 2/3 -

Vu la demande déposée le 30 janvier 2025 par AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : les demanderesses), représentées par Groupe Mutuel Services SA et SUPRA-1846 SA, désormais radiée par suite de fusion avec MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA laquelle a repris ses passifs et actifs, à l’encontre de A______ SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu la convocation du Tribunal arbitral des assurances à une audience de conciliation le 4 mars 2025 ; Vu l'audience de conciliation à laquelle la défenderesse ne s'est pas présentée ; Vu le courrier des demanderesses du 15 avril 2025 informant le Tribunal arbitral que la défenderesse avait procédé au versement des montants réclamés, qu’elles retiraient en conséquence leur demande et priait le Tribunal arbitral de rayer la cause, frais à charge de la défenderesse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.

A/321/2025 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir des frais de procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/321/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2025 A/321/2025 — Swissrulings