Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2018 A/3203/2018

31. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·648 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3203/2018 ATAS/1006/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2018 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3203/2018 - 2/3 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 19 juillet 2018 (ci-après l’OAI) ; Vu le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Monsieur A______ (ci-après le recourant), par l’intermédiaire de son conseil ; Vu la réponse de l’OAI du 9 octobre 2018 proposant d’admettre partiellement le recours et d’accorder au recourant une rente entière de mars 2016 à avril 2017, une demi-rente dès mai 2017 (art. 88a al. 1 RAI), une rente entière dès janvier 2018 (art. 88a al. 2 RAI) ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’écriture du conseil du recourant du 12 octobre 2018 confirmant l’accord express de ce dernier avec la proposition d’admission partielle du recours de l’OAI, avec suite de frais et dépens ; Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]) ; Que les parties sont parvenues à un accord dont il convient de prendre acte ; Que le recours est ainsi partiellement admis ; Que le recourant a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA) ; Que vu l'issue du litige, il sera renoncé à la perception d'un émolument.

A/3203/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Admet partiellement le recours. 2. Annule la décision rendue le 19 juillet 2018 par l'intimé. 3. Donne acte à l'intimé de ce qu’il s’engage à accorder au recourant : - une rente entière de mars 2016 à avril 2017 ; - une demi-rente dès mai 2017 ; - une rente entière dès janvier 2018. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir l'émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La présidente :

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3203/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2018 A/3203/2018 — Swissrulings