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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2013 A/3202/2013

7. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·739 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3202/2013 ATAS/1108/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2013 3 ème Chambre

En la cause Monsieur N__________, domicilié à VEYRIER recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3202/2013 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur N__________ (ci-après : l’assuré) est au bénéfice de prestations complémentaires; Que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) lui a réclamé la restitution d’un montant de 2'366 fr. correspondant à des prestations perçues à tort; Que l’assuré a sollicité la remise de l'obligation de restituer cette somme; Que par décision du 17 mai 2013, le SPC a rejeté sa demande au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 28 août 2013; Que par courrier du 26 septembre 2013 non signé et adressé au directeur du SPC, l’assuré a fait part des difficultés financières qui sont les siennes ; Que ce courrier a été transmis par le SPC à la Cour de céans comme objet de compétence par courrier du 2 octobre 2013; Que par courrier recommandé du 7 octobre 2013, la Cour de céans a expliqué à l’assuré que s’il entendait interjeter recours, celui-ci ne serait considéré comme recevable que dûment signé et l’a invité à régulariser la situation en lui renvoyant ledit courrier signé d’ici au 22 octobre 2013, sous peine d’irrecevabilité; Que d’après le document de suivi des envois de LA POSTE, le courrier de la Cour de céans a été distribué à son destinataire le 10 octobre 2013; Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti. CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30); Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à

A/3202/2013 - 3/4 l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que la compétence de la Cour de céans est dès lors établie; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, la demande ou le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA); Qu'en l'occurrence, le recourant, dûment rendu attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte de recours, n'a pas réparé celle-ci dans le délai imparti; Que partant, son recours doit être déclaré irrecevable.

A/3202/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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