Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3202/2008 ATAS/1178/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 octobre 2008
En la cause Monsieur S__________, domicilié à Thônex, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRON Jacques-Alain recourant
contre ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En Budron A1, 1052 LE MONT s/ LAUSANNE intimé
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Vu EN FAIT la décision du 23 mai 2008 pour laquelle l'intimé a refusé la prise en charge de la facture du Dr A__________, médecin-dentiste, de 806 fr. ; Vu la décision sur opposition du 9 juillet 2008, le recours du 8 septembre 2008 et les pièces au dossier ; Attendu que dans son recours du 8 septembre 2008, le recourant a conclu à ce qu'ASSURA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT (ci-après : l'intimée) prenne en charge les frais de traitement dentaire consécutifs à son anodontie et paye la facture de 806 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2008; Qu’un délai a été fixé à l'intimée au 7 octobre 2008 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 3 octobre 2008, l'intimée a conclu à l'admission du recours.
Considérant EN DROIT qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Que l'intimée a en effet estimé qu'après un examen attentif du cas, la facture litigieuse était bien relative à la suite d'un traitement initié avant la 20 ème année du recourant, et partant, qu'elle relève de l'assurance obligatoire ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Donne acte à ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT de son accord de prendre en charge la facture du Dr A__________ de 806 fr. au titre de l'assurance obligatoire de soins, sous réserve de la franchise, sous déduction des franchise et participation dues le cas échéant. 2. Invite ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT à verser au recourant, à titre de dépens, la somme de 500 fr. 3. L'y condamne en tant que de besoin. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'OFFICE FEDERAL DE LA SANTE PUBLIQUE par le greffe le