Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/32/2010 ATAS/812/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 août 2010
En la cause Monsieur O__________, domicilié à Genève Madame à O__________, domiciliée à Genève
demandeurs contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, 1227 Carouge
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise passage Saint- François 12, 1003 Lausanne
défenderesses
A/32/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 novembre 2009, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Cérès France Patricia O__________, née le 30 mai 1961, et Monsieur Gilbert Georges Jean O__________, né le 8 mars 1959, mariés en date du 29 décembre 1990. 2. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 décembre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 janvier 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 décembre 1990 et le 17 décembre 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Selon le courrier du 24 février 2010 de HOTELA, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er janvier 1985 au 30 avril 1996. La prestation de libre-passage au 29 décembre 1990 (date du mariage), augmentée des intérêts compris jusqu’au 17 décembre 2009 (date du divorce) s’élève à 24'153 fr. 15. HOTELA confirme le transfert de la prestation de librepassage de 59'497 fr. 05 le 17 juin 1997. • Selon le courrier du 21 janvier 2010 de SWISSCANTO Fondation collective des banques cantonales, le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er juillet 1997 au 31 décembre 2005. Le capital accumulé durant cette période s’élève à 150'198 fr. Ce montant comprend la somme de 59'497 fr. 05 versé par HOTELA le 1 er juillet 1997. Cette fondation n’a pas communiqué de renseignements quant au montant accumulé au 29 décembre 1990 (date du mariage). La prestation de sortie a été transférée à la Fondation PREVEMS. • Selon courrier du 27 janvier 2010 de la Fondation PREVEMS, l’affilié a été assuré auprès d'elle du 1 er janvier 2006 au 31 janvier 2007. A sa sortie, un montant de 173'585 fr. 85 a été transféré à la CEH le 3 juillet 2008. SWISSCANTO a effectivement transféré un montant de 150'198 fr. le 1er janvier 2006.
A/32/2010 3/6 • Selon le courrier de la CEH du 20 janvier 2010, le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1 er février 2007. L’avoir de 173'585 fr. 85 a été transféré par PREVEMS le 3 juillet 2008. Le capital total acquis au 17 décembre 2009 s’élève à 217'516 fr. 20. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Selon le courrier de la demanderesse du 19 février 2010, elle a travaillé en qualité de caissière jusqu’au 31 décembre 2000 avec un salaire net de 1'500 fr. par mois, de sorte qu’elle n’a pas cotisé auprès d’une institution de prévoyance. Elle a ensuite travaillé auprès d’employeurs successifs depuis 2001. • Selon courrier du Fonds de prévoyance X__________ SA du 10 juin 2010, elle a été affiliée auprès de lui du 1 er mai 2001 au 31 mars 2003, la totalité de la prestation a été acquise durant le mariage, aucun apport n'a été transféré par une autre institution, la prestation de libre passage de 4'731 fr 85 été transférée à la Fondation de libre passage de l'UBS le 29 avril 2003. • Selon courrier de la Fondation de libre-passage d’UBS SA du 6 mai 2010, le Fonds de prévoyance X__________ SA a transféré le 23 avril 2003 une prestation de libre-passage de 4'731 fr. 85. Aucune autre prestation n’a été versée et aucun transfert n’a été effectué vers une autre institution de prévoyance. L’épargne accumulée du 20 décembre 1990 (date du mariage) au 17 décembre 2009 (date du divorce) s’élève à 4'040 fr. Toutefois, l'institution joint un relevé de compte dont il ressort que la prestation de sortie au moment du divorce s'élève à 5'224 fr. Interrogée sur ces contradictions, cette fondation a confirmé par courrier du 30 juin 2010 que l'avoir de libre passage s'élève au 17 décembre 2009 à 5'223 fr 75. et que les intérêts dus sur l'avoir existant lors du mariage, soit 4'731 fr 85 peuvent être calculés selon la loi. • Selon le courrier de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle du 10 mars 2010, la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er janvier au 31 juillet 2009. Aucune prestation de librepassage n’a été transférée. La prestation de sortie arrêtée au 31 décembre 2009 s’élève à 299 fr. 30. • Selon le courrier de la Bâloise du 2 juillet 2010, la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er octobre 2003 au 30 juin 2004 et sa prestation de sortie de 4'086 fr 80 a été transférée le 9 mai 2005 à la Fondation institution supplétive LPP.
A/32/2010 4/6 • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP de Zurich du 2 juin 2010, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 18 mai 2005. L'avoir de prévoyance au 17 décembre 2009 et de 4'258 fr 55 et comprend le versement par la Bâloise de 4'086 fr 80 en mai 2005. • Selon courrier de la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne du 2 juin 2010, la demanderesse y a été assurée du 1 er avril au 31 octobre 2008 et son avoir accumulé durant cette période s'élève à 3'338 fr 20. Par pli du 22 juin 2010, la Fondation a précisé que la prestation de libre passage, y compris les intérêts s'élève à 3'402 fr 55 au 17 décembre 2009. 6. Ainsi, la prestation de libre passage du demandeur s'élève à 193'363 fr. 05 (217'516 fr. 20 - 24'153 fr. 15) et celle de la demanderesse s'élève à 13'184 fr 15 (4'258 fr. 55 + 299 fr. 30 + 5'223 fr. 75 + 3'402 fr. 55). Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 juillet 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 juillet 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
A/32/2010 5/6 conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Ces intérêts on déjà été calculé par l'institution de prévoyance concernée pour le demandeur. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 décembre 1990, d’autre part le 17 décembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 193'363 fr 05 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 13'184 fr 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 96'681 fr. 55 (193'363 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'592 fr.10 (13'184 fr. 15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 90'089 fr. 45. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/32/2010 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CEH Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du compte de Monsieur O__________, né en 1959, la somme de 90'098 fr 45 fr. à la Fondation institution supplétive LPP de Lausanne (PP 13679, assurée 16545) en faveur de Madame O__________, née en 1961, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le