Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2013 A/3193/2013

6. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,447 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3193/2013 ATAS/1084/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame R___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Serge ROUVINET

recourante

contre SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ

intimée

A/3193/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame R___________ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est réinscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) en date du 11 mai 2011 et un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu’au 10 mai 2013. 2. Le 4 juin 2012, la Caisse de chômage SYNA a annoncé à la SUVA (ci-après la SUVA ou l’intimée) un accident survenu en date du 4 juin 2012. L’assurée, à la suite d’une glissade sur une plaque métallique mouillée, a chuté et s’est fracturé la malléole postérieure de la cheville gauche. La SUVA a pris en charge le cas. 3. Par décision du 11 juillet 2013, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée dès le 3 avril 2009, faute d’avoir un domicile en Suisse. 4. La Caisse de chômage SYNA, par décision du 16 juillet 2013, a réclamé à l’assurée la restitution des prestations indûment touchées pendant la période du 23 avril 2009 au 19 novembre 2012 à hauteur de 33’749 fr. 60. 5. Après avoir pris connaissance de la décision de la Caisse de chômage SYNA, la SUVA, par décision du 17 juillet 2013, est revenue sur l’acceptation du cas, considérant que l’assurance avait déjà cessé de produire ses effets le jour où l’accident est arrivé et réclame à l’assurée la restitution du montant de 1'645 fr. 80, correspondant à la période d’indemnisation du 7 juin 2012 au 15 juillet 2012 inclus. 6. Représentée par son mandataire, l’assurée a formé opposition le 16 août 2013 contre la décision précitée et sollicité « la restitution de l’effet suspensif à la décision du 16 juillet 2013 ». Elle soutient avoir contesté la décision de l’OCE, la procédure étant en cours. 7. Par décision incidente du 2 septembre 2013, la SUVA a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif, motif pris que la question matérielle litigieuse étant de savoir si et dans quelle mesure le destinataire de la décision a droit à de plus amples prestations d’assurance, elle est fondée à retirer l’effet suspensif de l’opposition. Pour le surplus, la procédure en restitution de prestations risquant de se révéler infructueuse, l’intérêt de la SUVA prévaut sur celui de l’opposante au paiement des prestations en cause. 8. Par acte du 2 octobre 2013, l’assurée, représentée par son mandataire, interjette recours. Elle conteste le retrait de l’effet suspensif, dès lors que l’intimée lui réclame en restitution un montant de 1'645 fr. 80. La décision porte par conséquent sur une prestation pécuniaire, de sorte que l’intimée n’était pas fondée à retirer l’effet suspensif. La recourante invoque par ailleurs le fait que les décisions de l’OCE et de la Caisse de chômage ont été contestées, et que la procédure à l’encontre de la Caisse de chômage SYNA est suspendue.

A/3193/2013 - 3/7 - 9. Dans sa réponse du 21 octobre 2013, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que sa décision du 17 juillet 2013 porte non seulement sur l’obligation de restituer, mais aussi sur son refus de prise en charge du cas et par conséquent l’octroi de nouvelles prestations, la situation médicale n’étant pas complètement stabilisée et faisant encore l’objet d’investigations au moment où la décision a été rendue. Octroyer la restitution de l’effet suspensif reviendrait à obliger la SUVA de continuer à verser des prestations et la mettrait dans une situation où la procédure de restitution des prestations à tort pourrait se révéler infructueuse, dans le cas où la recourante n’obtiendrait finalement pas gain de cause sur le fond. 10. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. En l’espèce, la décision querellée est une décision incidente contre laquelle la voie de l’opposition n’est pas ouverte (cf. art. 52 al. 21 LPGA). Par conséquent, elle peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours dès sa notification auprès du tribunal compétent (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans le délai légal et en la forme prescrite, le recours est recevable (cf. art. 89B LPA). 3. L’objet du litige porte sur la restitution de l’effet suspensif. 4. a) La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des

A/3193/2013 - 4/7 assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. Selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. b) Selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. S'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). c) A teneur de l'art. 56 PA, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office et sur requête d'une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit. A la différence de l'art. 56 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA est expressément déclaré applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral (art. 1er al. 3 PA). La jurisprudence considère toutefois que l'art. 56 PA constitue une base de droit fédéral pour le prononcé de mesures provisionnelles en procédure de recours cantonale, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans les

A/3193/2013 - 5/7 dispositions énumérées à l'art. 1er al. 3 PA (ATF 119 V 297 consid. 4, 117 V 189 consid. 1c; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 50 sv.). Les principes développés à propos des articles 55 PA et 97 al. 2 LAVS sont applicables par analogie dans le cadre de l'art. 56 PA (ATF 117 V 191 consid. 2b). En particulier, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence; les mesures doivent être justifiées par un intérêt privé ou public prépondérant (BOVAY, op. cit, p. 414). Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 et les références citées ; ATF non publié I 278/02). Si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss). 5. Préalablement, la Cour de céans constate que contrairement aux allégués des parties, l’intimée n’a en réalité pas retiré l’effet suspensif à sa décision du 17 juillet 2013. Partant, la décision, frappée d’opposition, n’est pas exécutoire et l’on peine à comprendre la décision incidente de l’intimée refusant de restituer l’effet suspensif, alors même qu’elle ne l’a pas retiré. Cela étant, dans sa réponse, l’intimée fait valoir que sa décision comporte deux aspects : d’une part, elle reconsidère sa décision de prise en charge du cas d’assurance survenu le 4 juin 2012 et refuse de verser dorénavant toutes prestations y relatives, et, d’autre part, elle réclame à la recourante la restitution du montant de 1'645 fr. 80 de prestations versées à tort du 7 juin 2012 au 15 juillet 2012 inclus. L’intimée considère que le refus de rétablir l’effet suspensif se justifie, car, dans le cas contraire, cela reviendrait à la contraindre de verser des prestations qui ne seraient pas dues dans l’éventualité où la recourante perdrait son procès sur le fond. Pour mettre un terme à l’imbroglio et par économie de procédure, la Cour de céans considère que l’intimée a en réalité, par décision incidente, retiré l’effet suspensif à sa décision du 17 juillet 2013, par voie de mesure provisionnelle. Au vu de ce qui précède, pour ce qui concerne la demande de restitution du montant de 1'645 fr. 80, le retrait de l’effet suspensif ne se justifie pas, s’agissant d’une prestation pécuniaire (cf. art. 55 al. 2 LPGA).

A/3193/2013 - 6/7 - S’agissant en revanche du refus de prester, l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de sa décision l’emporte sur celui de la recourante. En effet, dans le cas contraire, cela reviendrait à contraindre l’intimée de continuer à verser des prestations qui ne seraient finalement pas dues dans l’hypothèse où la recourante perdrait son procès sur le fond, puis à lui en réclamer la restitution, avec le risque que la procédure en restitution se révèle infructueuse. Par conséquent, le retrait de l’effet suspensif à la décision du 17 juillet 2013, par mesure provisoire au sens de l’art. 56 PA, se justifie uniquement pour ce qui a trait au refus de prester. 6. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. 7. La recourante, représentée par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la Cour de céans fixe en l’occurrence à 800 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3193/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours dans le sens des considérants. 3. Condamne l’intimée à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre d’indemnité de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3193/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2013 A/3193/2013 — Swissrulings