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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2010 A/3193/2010

9. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·742 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3193/2010 ATAS/1126/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 novembre 2010

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3193/2010 - 2/4 -

Attendu en fait que l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a rendu deux décisions le 17 août 2010 octroyant à Monsieur C__________ (l’assuré), d’une part, une rente entière d’invalidité du 1 er août au 31 octobre 2004, et d’autre part, une demi-rente d’invalidité du 1 er novembre au 31 décembre 2004 ; Que l’assuré a adressé, par pli recommandé du 22 septembre 2010, une photocopie de son acte de recours du 22 septembre 2001 (recte : 22 septembre 2010) contestant la décision, faisant valoir la nécessité de lui octroyer des mesures de réadaptation nécessaires à la reprise d’une activité professionnelle dans un autre domaine que celui de la restauration ; Que par deux courriers recommandés du 24 septembre 2010, le Tribunal de céans a imparti à l’assuré un délai au 6 octobre 2010 pour lui adresser un acte de recours conforme à la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), à savoir que le recourant devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il conteste la décision, soulignant que l'acte devait comporter la signature manuscrite, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable conformément à l’art. 89B LPA ; Que l’assuré n’a pas répondu dans le délai fixé par le Tribunal ; Que par ordonnance du 18 octobre 2010 le Tribunal a ordonné la jonction des causes A/3193/2010 et A/3195/2010 sous le numéro de cause A/3193/2010 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art 89B al. 1 de la Loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l'acte de recours est adressé au Tribunal soit par une lettre, soit par un mémoire signé; Qu'à cet égard, un recours interjeté par courrier non signé ne satisfait pas à cette exigence (ATF 121 II 252); Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté;

A/3193/2010 - 3/4 - Qu'en l'occurrence, un délai de deux semaines a été fixé à l'assuré pour retourner son courrier rédigé dans les formes adéquates et dûment signé; Qu'il ne s'est pas manifesté dans ce délai; Que la photocopie de l’acte de recours déposée par le recourant, laquelle ne comporte pas sa signature manuscrite originale, mais uniquement une photocopie de celle-ci, n’est pas conforme aux dispositions qui précèdent, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ; Que, compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

A/3193/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable ; 2. Renonce à la perception d'un émolument ; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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