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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2014 A/3192/2013

14. Januar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,938 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3192/2013 ATAS/79/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 janvier 2014 2ème Chambre

En la cause PENSIONSKASSE PRO, sis Bahnhofstrasse 4, SCHWYZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KÄSLIN Thomas

demanderesse

contre X__________ SÀRL, sis à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JUNOD Pascal

défenderesse

A/3192/2013 - 2/7 - Attendu en fait que la société X__________ Sàrl (ci-après : la société), ayant pour but le commerce en gros et au détail de tous produits et marchandises se rapportant aux domaines de l’industrie et du bâtiment, a son siège dans le canton de Genève, à l'adresse rue E_________ no _________ à Vernier et est inscrite au Registre du commerce ; Que son associé-gérant est Monsieur F_________ ; Que par contrat conclu le 1er avril 2011, la société s'est affiliée en tant qu'employeur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 à la Pensionkasse Pro SA (caisse de pension Pro SA, ci-après : la fondation ou la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle obligatoire de ses deux salariés, Monsieur F_________ et Monsieur G_________ ; Que la société a payé le 1er décompte de primes le 16 mai 2011 (CHF 3'778,95: risque et CHF 5'286.-: épargne) ; Qu'après compensation des intérêts créditeurs et débiteurs, la société restait devoir CHF 14,85 au 31 décembre 2011, somme versée le 7 juin 2012 ; Que par pli du 6 février 2012, la fondation a envoyé à la société le décompte des cotisations pour toute l'année 2012 (CHF 9'315,10) et les certificats d'assurance des deux salariés ; Que la facture de cotisation au 31 mars 2012 s'élevait à CHF 3'939,55, correspondant à la prime de risque pour les deux salariés ; Que suite au rappel du 11 mai 2012 (CHF 3'959,55 ; frais de rappel de 20.- inclus), et du rappel du 6 juin 2012 [CHF 4'009,55 ; frais de 1er rappel (CHF 20.-) et de 2ème rappel (CHF 50.-) inclus], aucun paiement n'ayant été enregistré, la fondation a résilié le contrat d'affiliation par pli du 29 juin 2012, pour le 30 juin 2012 et a rappelé à la société son obligation de payer les primes en souffrance ; Qu'entretemps, l'entrée d'un 3ème salarié, Monsieur H_________, a été enregistrée le 13 juin 2012 ; Que les primes dues concernant le nouveau salarié s'élevaient à CHF 4'610,25 pour l'année 2012 ; Que par pli du 24 août 2012, la fondation a réclamé le paiement de CHF 8'497,30 d'ici le 11 septembre 2012, puis de CHF 8'517,30 par pli du 21 septembre 2012 dans les 10 jours (CHF 20.- de frais de rappel inclus) ; Que le 10 décembre 2012, sur réquisition de la fondation du 29 octobre 2012, l'Office des poursuites et faillites a notifié à la société un commandement de payer N° __________ pour un montant de CHF 8'817,30, avec intérêts à 6% dès le 30 juin 2012 ; Que M. F_________, associé-gérant, a formé opposition à la poursuite ; Que la fondation a notifié à la société divers avis de crédit et d'extourne le 12 décembre 2012, suite à la résiliation, de CHF 1227,60; CHF 200,80; CHF 626,40; CHF 851,75 et CHF 1'428,40 ;

A/3192/2013 - 3/7 - Que par pli du 4 janvier 2013, la fondation a donné la possibilité à la société de retirer son opposition et de verser la somme due, avant d'agir en justice, précisant que dans cette hypothèse, la société serait condamnée à verser 8'817,30 mais aussi les frais et intérêts dus, l'invitant à payer la somme due d'ici le 18 janvier 2013 ; Que la fondation a précisé que si la société n'était pas en mesure de payer CHF 6'991,55 [(CHF 8'817,30) – (CHF 1'879,15 + CHF 54,40 : intérêts) + (CHF 73,- : frais de commandement de payer)] d'ici le 1er janvier 2013, elle était prête, moyennant retrait de l'opposition, à prévoir un échelonnement de la dette ; Que le 3 octobre 2013, la fondation a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice d'une action de droit administratif, concluant à la condamnation de la fondation à payer CHF 6'691,55 avec intérêts à 6% dès le 1er janvier 2013, ainsi que CHF 1'250.- avec intérêt à 6% dès le jour du dépôt de la présente action, ainsi que les frais de poursuite de CHF 100,30 et, par conséquent, à ce que la mainlevée de l'opposition pour le montant de CHF 6'691,55 avec intérêts à 6% dès le 1er janvier 2013 dans la poursuite N° __________ soit accordée, avec suite de dépens ; Qu'elle a produit le contrat d'affiliation, la lettre de résiliation, le décompte des cotisations dues, l'extrait de compte au 22 janvier 2013, ainsi que le commandement de payer ; Que par pli du 7 octobre 2013 un délai a été fixé à la société pour se déterminer ; Que ce pli ayant été mal adressé, il a été renvoyé à la société, à l’adresse de son siège, __________, chemin E_________ à Châtelaine, ainsi qu’à l’adresse de M. F_________, par pli du 15 octobre 2013 ; Que la demanderesse ayant mentionné comme adresse pour la société __________, rue D_________ à Genève, la demande en paiement a été adressée une troisième fois à cette adresse par pli du 28 octobre 2013 ; Que l’ensemble des plis ont été retournés à la Chambre de céans, à l’exception de celui adressé au siège de la société, par pli simple et par pli recommandé, le 15 octobre 2013 ; Que par pli du 4 novembre 2013, l’avocat constitué pour la société a affirmé que sa cliente venait de recevoir la demande et a sollicité un délai raisonnable pour y répondre ; Que le délai fixé au 4 novembre 2013 a été prolongé au 28 novembre 2013 ; Que la société ne s'est pas manifestée ; Que par pli du 5 décembre 2013, la Chambre de céans lui a indiqué que la cause serait gardée à juger le 15 décembre 2013, de sorte qu’elle pouvait encore, d’ici là, se déterminer sur la demande en paiement, exposer les motifs de son opposition au commandement de payer, le cas échéant, acquiescer à la demande en paiement, et qu’aucun délai supplémentaire ne serait accordé ; Que les parties ont indiqué qu'un accord était discuté et que la société a annoncé qu'elle retirait son opposition le 11 décembre 2013;

A/3192/2013 - 4/7 - Que dès lors la cause a été gardée à juger ; Que les faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » ci-après. Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP) et que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ; Que font partie intégrante du contrat conclu les conditions générales de la fondation, l'acte de fondation, le règlement de prévoyance, le règlement concernant les frais ; Que selon les conditions générales jointes au contrat conclu et figurant au dossier, l'employeur doit verser les primes périodiques dues pour l'ensemble des salariés dans les 30 jours dès l'envoi de la facture, les bonifications d’épargne étant dues au 31 décembre de chaque année (art. 2.3 let.b CG) ; Qu'à défaut, un intérêt débiteur est facturé, selon le taux de 6% (art. 2.3 let f des CG) ; Que les frais subis par la fondation par le comportement de l’employeur, notamment le non-paiement des cotisations, sont à la charge de l’employeur (art. 3.2 let. 3 CG) ; Que selon le règlement concernant les frais, un montant de 50 fr. de frais de 1er rappel, de 150.- de frais de 2ème rappel, de 500.- en cas de mise en poursuite, de 500.- en cas d'encaissement par voie légale, de 300.- en cas de résiliation et de 750.- en cas de plainte peuvent être facturés par la fondation (art. 2.2) ; Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45) ; Qu’il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions

A/3192/2013 - 5/7 sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621); que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernières instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 LPA) ; Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51) ; Qu’en l'espèce, la Cour de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la société devait obligatoirement être affiliée à une institution de prévoyance professionnelle ; Qu’il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes sont exacts ; Qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites par la fondation que la société devait l'intégralité des cotisations pour 2012 et que le montant des extournes de primes et de crédits suite à la résiliation au 30 juin 2012 ne sont pas contestés ; Que s'agissant des frais, la fondation a facturé des frais de rappels de CHF 20,- (premier rappel du 11 mai 2012), CHF 50,- (deuxième rappel du 6 juin 2012), CHF 20,- (rappel du 21 septembre 2012), CHF 300,- (frais de résiliation du contrat du 29 juin 2012) et CHF 300,- (frais de sommation le 29 octobre 2012) ; Que ces montants sont inclus dans le capital réclamé de 6'991,55 ; Que la demanderesse a fait valoir que ces frais-là concernaient les frais pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite et qu’elle conclut, en sus, au paiement de CHF 500,- pour la mainlevée et de CHF 750,- pour le dépôt d’une action, selon ce même règlement ; Que s'agissant de la somme de CHF 300,- de frais de sommation incluse dans le capital réclamé, elle est admise au titre des frais de "demande de mise aux poursuites" (art 2.2 du règlement concernant les frais) et non pas de sommation, le règlement précité ne prévoyant pas ce poste mais seulement des frais de rappel de CHF 50,- ou de 150,- ; Que le règlement prévoit, outre les frais de mise en poursuite de CHF 500,- (facturés à concurrence des CHF 300,- précités et déjà inclus dans le capital) des frais de demande d'encaissement par voie légale (CHF 500,-), des frais de plainte (CHF 750,-) et des frais de demande de mise en faillite (CHF 1'000,-) ;

A/3192/2013 - 6/7 - Que la demanderesse ne peut pas prétendre, par le dépôt d'une seule et même action en paiement qui conclut à la mainlevée de l'opposition, percevoir CHF 500,- et CHF 750,-.; Qu'en l'espèce, au vu des conclusions prises, il sera admis que la demande est une action au fond, désignée par plainte de sorte que le montant retenu est de CHF 750,- ; Qu’en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32), que les intérêts et frais dus par le défendeur sont par ailleurs prévus à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle précitée et selon les conditions d'affiliation remises à l'employeur lors de la décision d'affiliation ; Qu'en ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'indemnité de procédure allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré; que cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4; cf. également l'art. 73 al. 2 LPP), que cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal ; Qu'agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits évoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité; que la témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi; qu'en revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées) ; Que le Tribunal fédéral a ainsi jugé que dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285) ; Qu'il ne se justifie pas de traiter différemment la situation lorsque l'assureur social agit contre l'employeur, étant précisé que la demande de mainlevée d'opposition ne nécessite pas le recours à un avocat, les fondations de prévoyance agissant d'ailleurs en général en personne et que le fait de former opposition à une poursuite même fondée n'est pas

A/3192/2013 - 7/7 assimilé à une action judiciaire téméraire, de sorte que la demanderesse ne peut pas prétendre à des dépens ; Qu'au surplus, le montant de la poursuite ne tenant pas compte des extournes et autres crédits, l'opposition est d'autant moins téméraire.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Condamne X__________ Sàrl à payer à PENSIONSKASSE PRO SA la somme de CHF 6'991,55 plus intérêts à 6% l'an dès le 1er janvier 2013, ainsi que CHF 100,30 de frais de poursuite. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite N° __________ à due concurrence. 4. Condamne X__________ Sàrl à payer à PENSIONSKASSE PRO SA la somme de CHF 750,- plus intérêts à 6% l'an dès le 4 octobre 2013. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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