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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2010 A/3189/2009

17. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,727 Wörter·~24 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3189/2009 ATAS/159/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 17 février 2010

En la cause Madame A____________, domiciliée à CAROUGE, représentée par le Syndicat SIT, comparant par M. B____________ recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/3189/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A____________ (ci-après : l’assurée), née en 1958, s’est annoncée à l’assurance-chômage le 11 mars 2009 en tant que demandeur d’emploi. 2. Par demande d’indemnité de chômage déposée auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le 31 mars 2009, elle a précisé qu’elle avait travaillé et travaillait toujours pour l’association X____________, son revenu étant déterminé sur la base d’un salaire horaire. 3. Elle joignait à sa demande le règlement et cahier des charges du personnel, établi par son employeur, ainsi que les feuilles de paie, desquelles il ressortait qu’elle avait réalisé, en 2008, un revenu mensuel brut de 6'266 fr. 45 en mars, de 7'348 fr. 10 en avril, de 7'589 fr. 60 en mai, de 6'640 fr. 15 en juin, de 7'888 fr. en juillet, de 7'345 fr. 75 en août, de 7'680 fr. 25 en septembre, de 7'503 fr. 10 en octobre, de 8'300 fr. 90 en novembre et de 2'894 fr. 40 en décembre. Au mois de février 2009, elle avait réalisé un salaire de 2'085 fr. 75 et, en mars 2009, de 1'431 fr. 35. 4. Le 8 avril 2009, X____________ a attesté que l’assurée travaillait depuis le 15 mars 2007 en qualité d’aide soignante. Il s’agissait d’un emploi à plein temps d’une durée indéterminée mais l’horaire de travail était variable. Le dernier salaire mensuel s’était monté à 156 fr. 20. Les rapports de travail étaient toujours en vigueur. 5. Par décision du 23 avril 2009, la caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage dès lors qu’elle n’était pas sans emploi. En effet, l’assurée était toujours sous contrat avec son employeur, X____________. Par ailleurs, les fluctuations mensuelles du salaire réalisé par l’assurée auprès de cet employeur s’étaient révélées supérieures à 20% du salaire moyen pendant la période d’observation. 6. Le 11 mai 2009, l’assurée a formé opposition à cette décision. Selon une attestation établie par son employeur le 16 février 2009, et annexée à l’opposition, son taux d’activité auprès de X____________ était de 100%, « soit en moyenne 40 heures par semaine, ceci est fonction de l’activité qui est irrégulière ». Son salaire horaire étant de 34 fr. 29, elle était censée réaliser un salaire mensuel de base de 5'486 fr. 40 ([34.29 x 40] x 4). Or, de février 2008 à novembre 2008, ce salaire de base avait toujours été atteint. Du 12 décembre 2008 au 7 février 2009, elle avait été en vacances puis malade à l’étranger, ce qui expliquait en partie la réduction de ses revenus pendant ce laps de temps. Toutefois, la diminution de son travail était liée au fait que l’une de ses patientes était décédée le 15 décembre 2008. Un courrier de son employeur du 5 mai 2009 confirmait d’ailleurs que l’assurée, qui devait reprendre son activité à 50% dès le 21 avril 2009, n’avait pas eu de mission à cause d’une grande diminution de l’activité au sein de l’organisme de soins. Par conséquent, aucun salaire n’avait été versé pour le mois d’avril 2009. Pour

A/3189/2009 - 3/12 l’ensemble de ces motifs, elle avait d’ailleurs résilié les rapports de travail le 6 mai 2009, et ce avec effet immédiat. 7. Par courrier du 12 mai 2009, le SIT - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après : le SIT) a informé la caisse qu’il représentait les intérêts de l’assurée, au nom de laquelle il contestait la décision du 23 avril 2009 niant le droit à l’indemnité de chômage. En premier lieu, dès lors que l’assurée avait exposé que son salaire de février 2009 représentait une perte de salaire par rapport aux mois précédents, l’horaire usuel de travail devait être établi en prenant en considération les douze derniers mois d’activité précédant la chute de salaire, soit les mois de février 2008 à janvier 2009. En second lieu, s’agissant d’un travail à la rémunération horaire, il convenait de tenir compte du fait que pour les périodes de vacances, une rémunération était incluse dans le salaire horaire. En l’espèce, l’assurée avait été en vacances du 15 décembre 2008 à fin janvier 2009. Le nombre de semaines travaillées s’était ainsi monté à 46. En partant de ces deux constats, le gain annuel de l’assurée avait été de 76'249 fr., correspondant à « un gain mensuel moyen de CHF 7'183 soit CHF 76'249*52 semaines / 46 semaines ». La fourchette à l’intérieur de laquelle devaient se situer les revenus de l’assurée oscillait par conséquent entre 5'746 fr. et 8'619 fr (+ ou – 20%). Or, les salaires obtenus par l’assurée de février à novembre 2008 se situaient bien dans cette fourchette. Quant au salaire de décembre 2008, converti en salaire mensuel (2'894 x 4.33/ 2 = 6'266 fr.), il demeurait aussi à l’intérieur de cette fourchette. Par conséquent, la diminution de revenus du mois de février 2009 constituait bel et bien une perte d’emploi à prendre en considération. La décision de la caisse devait par conséquent être annulée. 8. Par décision datée du 2 juillet 2009, la caisse a partiellement admis l’opposition et reconnu à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage dès le 7 mai 2009, date à laquelle elle n’était plus sous contrat avec X____________ et ne percevait plus d’indemnités perte de gain pour maladie. Elle a en revanche confirmé la décision du 23 avril 2009 en tant qu’elle niait le droit à l’indemnité de chômage à compter du 11 mars 2009, faute de perte de travail à prendre en considération à cette date. La caisse rappelait à cet égard que le travailleur sur appel ne subissait en principe pas de perte de travail. Il était exceptionnellement dérogé à ce principe lorsque les appels diminuaient après que l’assuré ait été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée. Dans ce cas, le temps de travail effectif était considéré comme normal et une perte de travail respectivement de gain pouvait entrer en considération. Pour établir le temps de travail normal, on prenait en considération une période d’observation des douze derniers mois, ou, si le rapport de travail avait duré moins de douze mois, toute sa durée. Pour admettre un travail présumé normal, il fallait que ses fluctuations mensuelles ne dépassent 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d’observation de douze mois ou 10% si cette période était de six mois seulement. Entre les deux, le taux plafond des fluctuations

A/3189/2009 - 4/12 admises était ajusté proportionnellement. En l’espèce, la période de référence de douze mois courait du 11 mars 2008 au 10 mars 2009, durant laquelle l’assurée avait réalisé un revenu de 74'162 fr. 37, composé de 70'585 fr. 42 de salaire et de 3'576 fr. 95 d’allocations perte de gain pour maladie du 23 janvier 2009 au 9 février 2009. Le nombre de mois travaillés effectif étant de 10,727, vu les vacances prises du 12 décembre 2008 au 22 janvier 2009, le taux plafond des fluctuations admises était en l’espèce de 17,878%. Or, au vu des salaires réalisés par l’assurée, il y avait lieu de constater que les variations des mois de novembre 2008 ainsi que de janvier, février et mars 2009 étaient supérieures à la limite de 17,878%, et ce en tenant compte du nombre de jours de travail effectif. 9. Par acte daté du 2 septembre 2009, mis à la poste le même jour, l’assurée, représentée par le SIT, a interjeté recours contre la décision sur opposition de la caisse, en concluant à son annulation en tant qu’elle lui niait le droit à l’indemnité de chômage dès le 11 mars 2009. Elle contestait d’une part l’application dans son cas d’une marge de fluctuation de 17,878%, à la place de la marge de 20% prévue lorsque la période d’observation était de douze mois ou supérieure. Le fait qu’elle ait pris des vacances pendant les douze mois servant de base d’observation ne devait pas avoir pour conséquence de réduire la durée de la période d’observation. Elle contestait d’autre part la position de caisse consistant à faire débuter la période de référence à la veille de l’inscription au chômage, soit le 10 mars 2009, alors que la perte de gain était réalisée à partir de février. L’inscription au chômage d’une personne partie à un contrat sur appel dépendait logiquement d’une diminution importante - supérieure à 20% - de son salaire durant la période précédant cette inscription. Or, inclure cette phase dans la période d’observation revenait à rendre illusoire l’octroi de l’indemnité de chômage aux travailleurs sur appel, dès le moment qu’il était possible de leur dire que de toute manière il y avait au moins un mois, le dernier mois travaillé, où l’écart de la moyenne était supérieur à 20%. 10. Dans sa réponse du 29 octobre 2009, la caisse a conclu au rejet du recours, pour les motifs exposés dans la décision entreprise. L’intimée faisait remarquer que, contrairement aux cas dans lesquels les assurés avaient dû accepter un salaire réputé non convenable et venaient s’inscrire ultérieurement, le salaire du travailleur sur appel fluctuait et par conséquent la perte de gain ne fondait pas le droit à l’indemnité. En outre, la marge de fluctuation s’élevait bien à 17,878% et non à 20%, dans la mesure où la caisse avait tenu compte des salaires effectivement touchés durant la période du 11 mars 2008 au 10 mars 2009, et elle avait à juste titre soustrait les périodes de vacances prises par l’assurée. A l’appui de sa détermination, la caisse a produit le dossier complet en sa possession. Il en ressort notamment que l’assurée avait aussi réalisé un salaire brut de 3'813 fr. 95 en janvier 2008 et de 6'765 fr. 60 en février 2008 et qu’elle avait pris des vacances du 15 décembre 2007 au 19 janvier 2008, ainsi que du 12 décembre 2008 au 25 janvier 2009.

A/3189/2009 - 5/12 - 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 38 al. 4 let. b LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à compter du 11 mars 2009, singulièrement sur la question de savoir si elle remplit à cette date la condition de la perte de travail à prendre en considération. 4. Un assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), et partiellement sans emploi celui qui, notamment, occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). L’assuré doit également subir une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l’art. 11 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al. 1er). À cet égard, l’art. 4 al. 1er de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) précise qu’est réputée jour entier de travail, au sens de l’art. 11 al. 1 LACI, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l’assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en considération lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 OACI).

A/3189/2009 - 6/12 - 5. On détermine en règle générale s'il y a perte de travail à prendre en considération selon le critère de l'horaire habituel dans l'activité concernée et le cas particulier. Cela étant, en cas de convention particulière, c'est cet horaire de travail qui est déterminant. Dans un contrat de travail sur appel, les parties conviennent que le temps de travail dépend du volume du travail, c’est-à-dire que le travailleur est occupé au cas par cas sans droit de se voir donner du travail. Aucun temps d’occupation minimum n’étant convenu contractuellement, cette forme de travail ne garantit au travailleur ni un certain volume d’occupation, ni un certain revenu ; il ne subit dès lors, dans les périodes où il n’est pas appelé à travailler, ni perte de travail, ni perte de gain au sens de l’art. 11 al. 1 LACI, puisqu’il ne peut y avoir de perte de travail à prendre en considération que si un temps de travail hebdomadaire normal a été convenu entre l’employeur et le travailleur (cf. circulaire du seco relative à l’indemnité de chômage de janvier 2007 [ci-après : IC 2007], chiffre B95). Si le contrat stipule que le salarié ne travaille que sur appel de l’employeur et qu’il n’est pas obligé d’accepter les missions proposées, le temps de travail résultant de cet accord spécial doit être considéré comme normal et le travailleur n’a partant pas droit à l’indemnité de chômage pour le temps où il n’est pas appelé à travailler. Par conséquent, selon la jurisprudence, le travailleur sur appel ne subit en principe pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu’il n’est pas appelé. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l’assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte. En revanche, si la fréquence des appels varie d’un mois à l’autre et que la durée des interventions subit d’importantes fluctuations, la période de référence sera d’autant plus longue. L’horaire de travail normal ne peut être calculé simplement sur la moyenne (ATF 107 V 61 consid. 1 et les références citées ; ATFA non publié du 20 janvier 2006, C 304/05, consid. 2.1). Selon le chiffre B97 de la circulaire IC 2007, pour qu'un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d'observation de douze mois ou 10% si cette période est de six mois seulement (cf. aussi ATF non publié du 12 mai 2006, C 9/06). Si la période d'observation est inférieure à douze mois, mais supérieure à six, le taux plafond des fluctuations admises sera proportionnellement ajusté; pour une période d'observation de huit mois par exemple, ce plafond est de 13 % (20 % : 12 x 8). Si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu'un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d'un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération. Enfin, en dessous de six mois d’occupation, il paraît très difficile de déterminer de manière

A/3189/2009 - 7/12 probante ce que représente le temps de travail normal (RUBIN, Assurancechômage, 2ème édiction, Zurich 2006, n° 3.6.3.3, p. 154 s.; cf. chiffre B96 IC 2007 : « En dessous de six mois d’occupation, il est impossible de déterminer le temps de travail normal »). Dans une affaire concernant un agent de sécurité, qui travaillait sur appel depuis plus d’une année, le Tribunal fédéral des assurances a estimé que des variations mensuelles allant de moins 41% à plus 47% par rapport au salaire moyen réalisé durant les douze derniers mois, étaient trop importantes pour admettre une durée de travail normale et donc une perte de travail à prendre en considération (ATF non publié du 1er février 2007, C 8/06, consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a eu à juger d’une affaire dans laquelle un enseignant travaillant en tant que remplaçant de professeurs malades ou absents avait réclamé l’indemnité de chômage pour les mois de juillet et août pendant lesquels il ne travaillait pas et n’était pas rémunéré. Dans sa décision, le Tribunal fédéral a entériné la décision de la caisse de prendre comme période d’observation les onze mois pendant lesquels le recourant avait effectivement travaillé, en dehors des vacances, à savoir en l’occurrence les mois de juin 2003 et de septembre 2003 à juin 2004(ATF non publié du 20 janvier 2006, C 304/05, consid. 2.3). Il a ensuite confirmé la décision entreprise en tant qu’elle considérait que des variations de moins 79.30% à plus 139.03% par rapport au salaire moyen étaient trop importantes et permettaient de conclure à l’absence de perte de travail à prendre en considération. 6. En l’espèce, l’assurée a travaillé en tant qu’aide soignante pour l’Association X____________ à compter du 15 mars 2007. Les rapports de travail étaient régis par un « règlement et cahier des charges du personnel », dont une copie avait été adressée à la recourante par son employeur au moment de l’engagement. Selon ce règlement, le travail « n’est pas garanti » et « les services sont attribués au fur et à mesure des demandes » (règlement, p. 2). « Les plannings sont établis sur la base des disponibilités du personnel » (règlement, p. 3). Les horaires sont fixés par les patients ou leur famille en fonction des besoins, mais « le personnel peut modifier les horaires selon entente avec le (la) bénéficiaire de soins ou son entourage proche et informera le bureau des horaires définitifs » (règlement, p. 3). Le personnel reçoit un salaire horaire de jour, de nuit, des week-end et jours fériés, avec un supplément de 12% pour les vacances (règlement p. 5). Un décompte des heures de travail doit être rempli pour chaque patient (règlement, p. 5). Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les rapports contractuels ne garantissaient ni le travail ni un salaire. Il n’y avait ainsi aucune assurance quant à un taux d’occupation - et donc à un revenu - moyen voire minimum. Par ailleurs, la recourante n’était pas obligée d’accepter les missions proposées, dès lors que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du personnel. La

A/3189/2009 - 8/12 jurisprudence relative au travail sur appel exposée ci-dessus trouve ainsi application en l’espèce, ce que la recourante ne conteste du reste pas. 7. Il reste à examiner si la recourante a été appelée de manière régulière et constante pendant une période suffisamment longue, sans fluctuations marquantes. Dans son calcul, la caisse a tenu compte d’une période d’observation allant du 11 mars 2008 au 10 mars 2009, au cours de laquelle l’assurée a réalisé un salaire de 70'585 fr. 40, auquel s’ajoutaient 3'576 fr. 95 d’allocations perte de gain pour maladie du 23 janvier 2009 au 9 février 2009, soit un total de 74'162 fr. 37. Compte tenu des vacances de l’assurée du 12 décembre 2008 au 22 janvier 2009, le revenu annuel a été divisé par 10,727 mois, soit un salaire moyen mensuel de 6'913 fr. 61. Le taux de fluctuation admissible a été fixé à 17,878% (20% x 10.727 mois / 12 mois). La recourante formule deux griefs à l’encontre de ce calcul. D’une part, elle considère que la caisse aurait dû appliquer une marge de fluctuation de 20% et non pas de 17,878%, les semaines de vacances ne devant pas être déduites de la période d’observation. D’autre part, elle estime que le mois précédant l’inscription au chômage, soit le mois de février 2009, pendant lequel elle avait justement observé une chute significative de son activité, n’avait pas à être pris en considération, dès lors que c’était précisément cette diminution brutale d’activité, supérieure à 20%, qui avait justifié le dépôt de sa demande de chômage. 8. a) En l’espèce, le dossier met en premier lieu en évidence que la recourante a été en vacances du 12 décembre au 22 janvier 2009, soit pendant cinq semaines et demie ; elle a ensuite été en arrêt pour maladie du 23 janvier au 9 février 2009. Or, selon les fiches de paie et le « règlement et cahier de charges du personnel », le salaire horaire comprenait un supplément de 12% correspondant au droit aux vacances. Ce taux correspond à environ cinq semaines et demie de vacances par année (8,33% correspond à quatre semaines de vacances annuelles, 10,64% à cinq semaines de vacances annuelles et 13,04% à six semaines de vacances annuelles : FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail, code annoté, ad art. 329d CO, n° 1.1). Par ailleurs, en cas de maladie, la recourante percevait une allocation perte de gain couvrant 80% du salaire moyen des six derniers mois (lettre E du règlement et cahier des charges du personnel). Compte tenu du fait que la recourante ne perçoit pas de salaire pendant les vacances, qu’elle a prises en intégralité durant la période de fin d’année, comme ce fut le cas l’année précédente, il est constant que la période d’observation ne doit pas tenir compte des mois pendant lesquels l’assurée a été absente pendant plusieurs semaines. En effet, tant en décembre 2008 qu’en janvier 2009, l’assurée n’a pas pu réaliser un salaire représentatif de la fréquence des appels, ce d’autant moins qu’elle a aussi été malade jusqu’à la fin du mois de janvier.

A/3189/2009 - 9/12 b) Le mois de février 2009 ne peut pas non plus être pris en considération pour établir la fréquence des appels et le volume de travail habituel. En effet, d’une part, la recourante a été malade les premiers jours du mois, et a perçu des indemnités journalières correspondant à 80% de son salaire moyen des six derniers mois. D’autre part, c’est précisément à son retour au travail le 10 février 2009, après les vacances et la brève période de maladie, que la recourante a observé une chute significative des appels qui l’a conduite à s’annoncer à l’assurance-chômage le 11 mars 2009. A cet égard, il sied d’observer que la recourante a attribué la diminution drastique de travail notamment au décès de l’un de ses patients le 15 décembre 2008. Toutefois, dès lors qu’elle était en vacances à cette date, l’impact de cet événement sur son activité n'a pu se manifester qu’à son retour au travail le 10 février 2009. Or, comme le précisent les directives du Seco, il convient de prendre en considération, en tant que période de référence, les mois de travail précédant l’interruption d’occupation à l’origine de la demande d’indemnité de chômage (cf. chiffre B96, circulaire IC susmentionnée). La constance des appels constitue la base qui permet d’examiner l’ampleur de la perte de travail et la perte de travail est indemnisable si le volume de travail, relativement constant pendant un certain temps, chute de manière significative (RUBIN, Assurance-chômage, 2ème édiction, Zurich 2006, n° 3.6.3.3, p. 154 s.). Inclure dans la période d’observation les mois pendant lesquels la recourante a observé la chute significative des appels, qui ont conduit à l’annonce au chômage, et pendant lesquelles elle a réalisé un revenu nettement inférieur à la moyenne, conduit à rendre vaine l’application de cette jurisprudence. c) Au vu de ce qui précède, il convient de prendre comme période de référence les mois entiers travaillés, pendant lesquels la recourante était rémunérée intégralement en fonction de la fréquence des appels et n’était ni en vacances ni malade. Il sied ainsi de retrancher les mois de décembre 2008 et janvier 2009, pendant lesquels la recourante a été pour l’essentiel absente pour vacances et maladie. Quant au mois de février 2009, il n’est pas non plus représentatif, dès lors que la recourante a été malade jusqu’au 9 février et qu’elle a ensuite subi la chute significative de travail liée au décès de l’un de ses patients. Il en va de même des dix premiers jours du mois de mars 2009.

A/3189/2009 - 10/12 - En prenant comme période de référence les mois entiers travaillés de février 2008 à novembre 2008, on observe que la recourante a réalisé les salaires bruts suivants, indemnité pour vacances comprise : Février 08 6'765 fr. 60 Mars 08 6'266 fr. 45 Avril 08 7'384 fr. 10 Mai 08 7'589 fr. 60 Juin 08 6'640 fr. 15 Juillet 08 7’888 fr. Août 08 7'345 fr. 75 Septembre 08 7'680 fr. 25 Octobre 08 7'503 fr. 10 Novembre 08 8'300 fr. 90 Le salaire mensuel moyen durant cette période s’est ainsi élevé à 7'336 fr. (73'363 fr. 90 : 10). En appliquant un taux d’écart de +/- 17%, correspondant à une période d’observation de dix mois (20% / 12 x 10 = 16,6%), on aboutit à une fourchette allant de 6'089 fr. à 8'583 fr. 10. Or, force est de constater que la recourante a réalisé durant ces dix mois des revenus à l’intérieur de cette fourchette. Partant, la question de savoir si c’est un taux d’écart de 20% qui aurait dû être appliqué, comme le prétend la recourante, peut demeurer ouverte. En tant qu’il tient compte des revenus afférents aux mois de janvier, février et mars 2009, pendant lesquels la recourante a été soit en vacances, soit malade, soit touchée par la réduction de travail considérable ayant conduit au dépôt de la demande de prestations, le calcul de l'intimée ne saurait être suivi. 9. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante présentait, au moment de son inscription au chômage le 11 mars 2009, une perte de travail à prendre en considération. Le recours doit ainsi être admis et la décision entreprise annulée. La cause doit être renvoyée à la caisse afin qu'elle examine les autres conditions du droit à l'indemnité dès le 11 mars 2009 et rende une nouvelle décision. 10. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés en l’espèce à fr. 1'500 fr.

A/3189/2009 - 11/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 2 juillet 2009 dans le sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

La secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI- RIZZI

A/3189/2009 - 12/12 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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