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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2009 A/3184/2006

18. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,014 Wörter·~35 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3184/2006 ATAS/326/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 mars 2009

En la cause Monsieur A_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/3184/2006 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur A_________, né en 1962, est au bénéfice d'une formation de cuisinier, profession qu'il a exercée jusqu'en 1993, avant de se retrouver au chômage. De 1993 à 1995, il a effectué plusieurs emplois temporaires. 2. En juin 1995, l'intéressé a été victime d'un accident à l'armée; il a glissé sur le carrelage mouillé et a chuté sur le dos. Cet accident a entraîné des lombosciatalgies persistantes. Depuis lors, il a présenté plusieurs périodes d'incapacité de travail, qui ont été prises en charge par l'assurance-militaire. 3. Le 8 août 1996, l'assuré a déposé un demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) visant à un reclassement dans une nouvelle profession. 4. Par rapport du 12 septembre 1996, la Dresse L_________, médecin traitant et spécialiste en maladies rhumatismales, a indiqué que l’assuré présentait une hernie discale L5-S1 gauche. L’atteinte existait depuis juin 1995 et l’état de santé était stationnaire. L’incapacité de travail était totale du 2 octobre 1995 au 4 janvier 1996, puis à 50% jusqu’au 31 janvier 1996, date à partir de laquelle la capacité était entière. Des mesures professionnelles étaient indiquées afin d’éviter le port d’objets lourds. 5. Selon un rapport de la Dresse L_________ du 14 octobre 1996, outre les atteintes somatiques, l’assuré présentait une thymie dépressive. L’incapacité de travail était totale depuis le 20 septembre 1996, pour une durée indéterminée. 6. Selon une note téléphonique du 21 novembre 1996 versée au dossier de l’assurance-militaire, la Dresse L_________ a indiqué que l’assuré souffrait d’une phase dépressive ayant motivé une consultation au centre de thérapie brève à Genève. 7. Par rapport du 24 juin 1998, la division de réadaptation de l’OCAI a proposé de mettre l’assuré au bénéfice d’un reclassement professionnel permettant d’obtenir le certificat de capacité de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Il est signalé que lors d’un entretien avec l’assuré, ce dernier a fait part de ses difficultés psychologiques dont il avait été victime pendant les deux années précédentes, soit un problème d’alcool et de dépression l’ayant conduit à faire un séjour en clinique psychiatrique. 8. Un reclassement professionnel a été organisé en 1998 par l'assurance-invalidité, conjointement avec l'assurance-militaire. Ce reclassement avait pour objet l'obtention de la patente de cafetier. Le 26 août 1998, peu de temps avant les examens finaux, l'assuré a été victime d'une agression lors de laquelle il a subi des

A/3184/2006 - 3/17 lésions corporelles au niveau du dos. En raison de l’agression, il n’a pas été en mesure de se présenter aux examens précités. 9. Selon un rapport de la Dresse L_________ du 4 décembre 1998, l’assuré était en état de choc émotionnel avec de l’anxiété, un sentiment d’insécurité contraignant le patient à ne plus sortir de son domicile. Il souffrait de céphalées importantes, de nucalgies, d’une mobilité cervicale réduite, et présentait de nombreux hématomes. 10. Dans le courant de l’année 2001, l’assuré a subi une seconde agression. 11. En février 2001, une assistante sociale du Centre d’action sociale et de santé a relancé l’OCAI au sujet du dossier de l’assuré. 12. Par rapport du 24 septembre 2001, le Dr M_________, médecin traitant depuis le 7 juin 2001, spécialisé en médecine générale, a diagnostiqué un état anxio-dépressif, un éthylisme chronique et une hernie discale non opérée. Ces atteintes, qui existaient depuis 1995, avaient une répercussion sur la capacité de travail de l’assuré, laquelle était nulle du 7 au 30 juin 2001. Le traitement consistait en un soutien psychologique après sevrage éthylique et vitaminothérapie, ainsi qu’un traitement anxiolytique. 13. Dans un rapport du 11 juin 2002, la division de réadaptation de l’OCAI a décidé de soumettre l’assuré à une expertise COMAI, en raison du manque d’informations précises sur ses limitations fonctionnelles et sur l’existence d’un éthylisme chronique. 14. Mandaté par l'OCAI le 17 juin 2002, le COMAI de Lausanne a effectué une expertise multidisciplinaire en date du 28 mars 2003, conduite par la Dresse N_________, cheffe de clinique. A cette occasion, l'assuré a été examiné les 20, 24 janvier et 21 février 2003 par le Dr O_________, spécialiste FMH en rhumatologie et par la Dresse P_________, spécialiste FMH en psychiatrie. Au niveau rhumatologique, les diagnostics suivants ont été posés par le Dr de O_________: des lombalgies chroniques non spécifiques récidivantes, des troubles statiques rachidiens, un déconditionnement physique et des dysbalances musculaires étagées à prédominance lombo-pelvo-bicrurale. Le rhumatologue a relevé une maltraitance infantile et un syndrome d'apnée du sommeil qui étaient probablement à même d’influencer la résistance à la douleur de l'assuré. Sur le plan thérapeutique, l’assuré devait bénéficier d’une prise en charge de rééducation globale selon un réentraînement intensif musculaire, ce qui devait lui permettre de récupérer une musculature équilibrée et adéquate, dans un délai de 3 à 9 mois. Une fois cette récupération atteinte, on pouvait admettre que la capacité de travail dans une activité adaptée, permettant d’épargner le rachis, serait totale après une période de reprise progressive. Le spécialiste subordonnait toutefois cette évolution physique à la prise en compte de la pathologie anxio-dépressive de l'assuré.

A/3184/2006 - 4/17 - Du point de vue psychiatrique, la Dresse P_________ a posé les diagnostics de troubles de la personnalité mixte à traits émotionnellement labiles et paranoïaques (F 61.0) et de suspicion d'un syndrome de dépendance à l'alcool (F 10.2) avec actuelle consommation contrôlée. Au status, l’assuré présentait notamment une inappétence avec perte de poids non chiffrable, une difficulté d’endormissement chronique, un retrait social et une angoisse vespérale massive. La peur de l’échec et du conflit le forçaient à rester dans son coin, surtout lorsqu’il essayait de maintenir une abstinence de l’alcool. Loin de diminuer la symptomatologie anxio-dépressive, l’absence de consommation d’alcool entraînait chez le patient au contraire une recrudescence de ses symptômes. La colère faisait parfois naître des envies de meurtre, mais l’assuré avait toujours recouru à la justice lorsqu’il s’était senti agressé et ne craignait pas particulièrement un éventuel débordement hétéroagressif. L’assuré avait effectué trois hospitalisations en milieu psychiatrique, dont une non volontaire, motivées par des états dépressifs qui s’associaient régulièrement à une consommation excessive d’alcool. Cette spécialiste a considéré que pour l'heure, l'assuré n'était pas capable de se réinsérer professionnellement, en raison de son état psychologique et en tout cas pas avant qu'une aide sociale, psychiatrique et alcoologique soit entreprise. Dans leur appréciation globale du cas, les experts ont retenu que les troubles de la personnalité mixte à traits émotionnellement labiles et paranoïaques (F61.0), la suspicion d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec actuelle consommation contrôlée (F10.2) et les lombalgies chroniques non spécifiques récidivantes avaient une influence essentielle sur la capacité de travail. Les troubles statiques rachidiens n’avaient par contre pas d’influence sur la capacité de travail. Les experts ont estimé que la capacité de travail était alors nulle dans toute activité, et ce en raison des troubles psychiatriques. Ladite capacité avait subi une diminution progressive depuis septembre 1996 en tout cas et n’avait pas connu d’amélioration. Avec un traitement psychiatrique bien conduit par le médecin traitant, un médecin psychiatre, un traitement médicamenteux, de même qu’idéalement une prise en charge pluridisciplinaire de l’alcoolisme, il était probable que la situation psychologique se stabilise. La capacité de travail pourrait alors être de l’ordre de 40 à 50% après prise en charge pluridisciplinaire adéquate et un réentraînement au travail. Il fallait néanmoins compter en tout cas au minimum six mois de traitement avant de pouvoir constater un début d’amélioration. Cela étant, si un suivi régulier par le médecin traitant était exigible de la part de l’assuré, cela ne pouvait être le cas de la prise en charge spécialisée, car l’efficacité du traitement dépendait en grande partie de la volonté et la compliance du patient. Ces éléments étaient particulièrement difficiles à obtenir dans le cadre d’un tel trouble de la personnalité. Le pronostic quant à la capacité de travail de l’assuré était donc réservé en raison de l’atteinte psychiatrique, de l’arrêt de travail de longue durée et de la difficulté d’obtenir un suivi médical adéquat. En cas de reclassement professionnel, les points à prendre en considération étaient, au plan psychique, un

A/3184/2006 - 5/17 travail comme indépendant ou dans une petite équipe avec une grande autonomie, un réentraînement progressif et peu d’exigences de rendement au départ. Les limitations fonctionnelles sur le plan physique étaient : pas de positions statiques prolongées, des ports de charges inférieures à 20 kg, pas de travaux lourds. Sur le plan psychiatrique, les experts ont précisé être en présence d’un patient présentant un trouble de la personnalité sévère et de longue date, qu’ils qualifiaient de personnalité mixte, avec une composante paranoïaque et une forte composante borderline. Il s’agissait clairement de troubles de la personnalité, et non seulement de traits selon les critères de l’ICD 10. Ce trouble de la personnalité avait très probablement son origine dans le vécu infantile carentiel et dysharmonieux et s’était probablement décompensé suite aux pertes de repères qu’avaient constitué le départ du frère de l’assuré aux USA (en 1995), la rupture sentimentale avec son amie, en plus de l’atteinte somatique et le début des démarches médicales et assécurologiques. Secondairement à ce trouble de la personnalité était venu se greffer un problème de dépendance à l’alcool qui actuellement, selon les dires de l’assuré, semblait être une consommation contrôlée. 15. L'OCAI a soumis l'expertise du COMAI à son service médical régional (SMR) qui s'est prononcé en date du 7 juillet 2003. Le Dr Q_________, spécialiste en médecine interne, a retenu des lombalgies chroniques non spécifiques récidivantes en tant qu’atteinte principale à la santé. L’alcoolisme probable ainsi que le trouble de la personnalité mixte à traits émotionnellement labiles et paranoïaques n’étaient pas du ressort de l’assurance-invalidité. L’incapacité de travail était totale dans l’activité habituelle. Par contre, dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière depuis 1995. Selon le bon sens médical, les limitations fonctionnelles étaient le port de charges lourdes et les activités en porte-à-faux du tronc. Sur le plan rhumatologique, le Dr Q_________ a estimé qu’une capacité de travail entière dans une activité adaptée était très rapidement exigible de la part de l’assuré. Ce dernier pouvait du reste faire lui-même l’effort du reconditionnement musculaire. Au plan psychiatrique, le Dr Q_________ a expliqué que « contrairement à l’évaluation faite par le COMAI, nous jugeons que l’atteinte psychiatrique n’est pas invalidante en soi. En effet, rappelons que ces traits de personnalité n’ont pas empêché cet assuré de travailler, même s’il a eu un parcours un peu chaotique. Après discussion avec le Dr R_________, psychiatrie au SMR, nous ne contestons pas le diagnostic psychiatrique, mais son impact sur la capacité de travail. Il ne s’agit en effet pas là d’une affection invalidante et elle n’influe pas sur la capacité de travail. Par contre, il existe une suspicion d’alcoolisme, avec consommation actuellement contrôlée qui devrait être prise en compte dans une éventuelle réadaptation (le travail dans les bars, cafés, restaurants nous semble à risques). »

A/3184/2006 - 6/17 - 16. Par rapport final du 30 octobre 2003, la Division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a repris les conclusions du SMR et effectué une comparaison des gains en 1996. Elle a considéré qu’en se référant aux comptes individuels, aux revenus annuels et aux périodes de chômage, il n’était pas possible de définir un revenu sans invalidité. Elle a par conséquent choisi de se baser sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après ESS 1996), soit sur le revenu qu’un cuisinier pouvait réaliser en 1996 avec des connaissances spécialisées. Elle a estimé que l’assuré pourrait réaliser un revenu sans invalidité de 49'279 fr. 80 (tableau TA7, domaine d’activité 37 - activité de l’hôtellerie-restauration, économie domestique, niveau 3, ESS 1996). Comparé au revenu avec invalidité de 48'578 fr. (tableau TA1, activité de niveau 4, ESS 1996), et ce en tenant compte d’un abattement de 10%, il en résultait un degré d’invalidité de 1.24%. 17. Par décision du 4 novembre 2003, l'OCAI a nié le droit de l’assuré à des mesures de reclassement et à une rente. Il a expliqué que le SMR, se fondant sur les résultats de l’expertise effectuée par le COMAI, avait retenu une capacité de travail totale dans une activité adaptée depuis 1995. Il résultait de la comparaison des salaires sans invalidité et avec invalidité en 1996, un degré d’invalidité de 1.42%. Ce taux n’ouvrait droit ni à des mesures professionnelles, ni à une rente. Cette décision, non contestée, est entrée en force. 18. Le 17 mai 2004, l'assuré a déposé une demande de reclassement professionnel dans une nouvelle profession, faisant état de ses problèmes de dos, de dépression et d'alcool. 19. Par décision du 25 janvier 2005, l'OCAI a refusé l'octroi de mesures professionnelles à l'intéressé, au motif que sa situation n’avait pas changé au point d’influencer le droit aux dites mesures. Cette décision n'a pas été contestée. 20. En date du 10 août 2005, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d'invalidité, visant à l'octroi d'une rente, en raison de ses problèmes de santé, plus particulièrement de dépression, d'isolement et de difficultés relationnelles. 21. L’OCAI a alors rassemblé divers documents médicaux, dont notamment ceux établis les 30 novembre 2005 et 2 avril 2006 par la Dresse S_________, spécialiste FMH en psychiatrie. 22. Après avoir soumis le dossier au SMR, l'OCAI, par décision du 11 avril 2006, a refusé d'entrer en matière, au motif que selon les documents en sa possession, la situation de l'intéressé ne s'était pas notablement modifiée au point d'influencer son droit aux prestations AI, notamment à la rente. 23. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a formé opposition en date du 27 avril 2006, au motif que les rapports dûment motivés de la Dresse S_________ permettaient de retenir que son état de santé s'était notablement aggravé et que sa

A/3184/2006 - 7/17 capacité de travail était nulle. Il a relevé par ailleurs que selon les éléments du dossier, l'appréciation faite en 2003 par l'OCAI du caractère invalidant du trouble psychiatrique avéré s'écartait sans motif du rapport d'expertise établi par le COMAI du 7 juillet 2003, ce qui se révélait sans nul doute erroné et irréaliste. Il a conclu également qu'il y avait lieu d'examiner sa requête sous l'angle de la reconsidération. 24. Par décision du 7 juillet 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition formée par l'intéressé à l'encontre de sa décision de refus d'entrer en matière. Quant à la reconsidération, elle a également été rejetée par l'OCAI, au motif que la décision initiale de refus de prestations du 4 novembre 2003 ne saurait être qualifiée de manifestement erronée. Elle avait été émise après tentative de mesures professionnelles et sur la base d’une expertise pluridisciplinaire analysée par le SMR. Une comparaison des gains, conforme à l’exigibilité retenue par le SMR avait été opérée dans le strict respect de la jurisprudence fédérale applicable. 25. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a interjeté recours en date du 1 er septembre 2006. Il a fait valoir que les conditions d'une reconsidération étaient remplies. Selon lui, la décision du 4 novembre 2003 refusant toutes prestations était manifestement erronée, dès lors que le SMR s'était écarté sans motif des conclusions de l'expertise du COMAI. Il a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis septembre 1996. Subsidiairement, il a conclu, au titre de la révision, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er mai 2006. 26. Dans sa réponse du 14 septembre 2006, l'OCAI a conclu à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il sollicitait l'octroi d'une rente d'invalidité à partir de septembre 1996 ou mai 2006, et à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 juillet 2006. 27. Invité à se déterminer, le recourant, dans ses écritures du 11 octobre 2006, s'est référé au contenu de ses écritures du 1 er septembre 2006, persistant intégralement dans ses conclusions. 28. Par arrêt du 30 mai 2007 (ATAS/591/2007), le Tribunal de céans a constaté que le recourant avait rendu plausible une aggravation de son état de santé, de sorte que c’était à tort que l’intimé avait refusé d’entrer en matière. En revanche, les conclusions du recourant concernant sa demande de reconsidération ont été rejetées. Le Tribunal a par conséquent admis partiellement le recours (chiffre 2), annulé la décision du 11 avril 2006 ainsi que celle du 7 juillet 2006 en tant qu’elle confirmait la non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations (chiffre 3) et renvoyé la cause à l’intimé afin qu’il instruise la demande de l’assuré et rende une nouvelle décision (chiffre 4). Enfin, le Tribunal a débouté les parties de toutes autres ou contraire conclusions (chiffre 5), condamné l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de

A/3184/2006 - 8/17 son mandataire (chiffre 6), et mis à la charge de l’intimé un émolument fixé à 200 fr. (chiffre 7). 29. Le 4 juillet 2007, le recourant a formé recours contre l’arrêt cantonal, considérant que l’intimé était entré en matière sur sa demande de reconsidération de sorte que la juridiction cantonale devait examiner si les conditions de la reconsidération étaient réunies. 30. Par arrêt du 10 juillet 2008, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a admis le recours, annulé les chiffres 2, 5 et 6 de l’arrêt et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement au sens des considérants. Il a jugé que l’intimé avait examiné la demande de reconsidération que lui avait soumise le recourant le 22 mai 2006, de sorte que son refus de reconsidérer était susceptible d’être attaqué par la voie d’un recours et que le contrôle juridictionnel aurait dû porter sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération de la décision du 4 novembre 2003 étaient réalisées (inexactitude manifeste et importance notable de la rectification). A défaut de constatations sur les éléments de fait déterminants, la cause était renvoyée au Tribunal de céans afin que lesdites conditions soient examinées. 31. Le 17 septembre 2008, à la suite de l’arrêt du TF, une audience de comparution personnelles des parties a eu lieu. L’intimé a expliqué maintenir qu’il n’y avait pas de motifs à reconsidération et que la décision n’était pas entachée d’erreur. Selon l’intimé, l’expertise du COMAI ne posait pas de problème et n’avait jamais été remise en doute. Le recourant a quant à lui persisté à conclure à la reconsidération de la décision datée du 4 novembre 2003 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1 er septembre 1997, soit à l’échéance du délai de carence d’un an de la date retenue par l’expertise. Sur ce, le Tribunal a donné la possibilité aux parties de faire part de leurs éventuelles observations par écrit. 32. Dans son écriture du 8 octobre 2008, l’intimé rappelle que dans le cadre de l’instruction du dossier, le recourant s’était soumis à une expertise pluridisciplinaire au COMAI. Dans leur rapport du 28 mars 2003, les experts avaient estimé la capacité de travail nulle pour des raisons psychiatriques, et ce dans toute activité. Le SMR s’était, quant à lui, déterminé sur cette expertise par rapport du 7 juillet 2003. Les médecins rejoignaient les experts s’agissant de l’atteinte rhumatologique, mais s’en écartaient s’agissant du volet psychiatrique. Ils n’avaient pas remis en question les diagnostics posés, mais ils contestaient toutefois leur impact sur la capacité de travail. Selon l’intimé, l’avis du SMR était motivé et se basait sur des faits concrets. Les traits de personnalité n’avaient en effet pas empêché le recourant de travailler par le passé. L’atteinte psychiatrique ne pouvait donc être qualifiée d’invalidante. L’intimé a fait valoir en outre qu’un spécialiste en psychiatrie, le Dr R_________, médecin auprès du SMR, s’était prononcé sur l’expertise COMAI. Ainsi, l’évaluation médicale effectuée à l’époque ne pouvait être qualifiée de manifestement erronée. Pour le surplus, l’évaluation de l’invalidité avait été

A/3184/2006 - 9/17 effectuée conformément aux règles légales et jurisprudentielles en la matière, de sorte qu’il n’existait pas de motif de reconsidération de la décision du 4 novembre 2003. 33. Dans son écriture du 29 octobre 2008, le recourant conclut à l’octroi d’une rente entière dès le 1 er septembre 1997. Il rappelle les diagnostics posés par les experts du COMAI dans leur rapport du 28 mars 2003 ainsi que leurs conclusions quant à une incapacité de travail totale, dans toute activité, depuis environ septembre 1996. Selon le recourant, les experts du COMAI avaient effectué un examen minutieux et complet du cas, alors que l’intimé s’était par contre fondé sur un rapport lapidaire et non motivé du SMR daté du 7 juillet 2003, lequel, sans contester le diagnostic psychiatrique retenu dans l’expertise COMAI, estimait que l’atteinte psychiatrique n’était pas invalidante en soi. Le SMR était parti d’un postulat erroné en basant son appréciation sur ce qu’il qualifie de « traits de personnalité » alors que les experts du COMAI avaient à l’inverse souligné qu’il s’agissait de troubles de la personnalité et non seulement de traits. Selon le recourant, la décision du 4 novembre 2003 procédait donc d’une application manifestement insoutenable des critères posés par la jurisprudence en matière d’appréciation de la valeur probante d’un rapport médical, qui aurait dû le conduire à reconnaître pleine valeur probante à l’expertise et, à l’inverse, écarter l’avis contraire non motivé du SMR. Le recourant fait valoir en outre que l’intimé avait reconnu, lors de l’audience de comparution personnelle du 17 septembre 2008, que l’expertise du COMAI ne posait pas de problème. Il était en outre indéniable, selon le recourant, que la modification de la décision initiale revêtait une importance notable dès lors que le droit à la rente lui avait été nié à tort avec effet au 1 er septembre 1996. 34. Une copie de cette écriture a été adressée à l’intimé et le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal de céans a déjà examiné la question de sa compétence, de la recevabilité du recours et du droit applicable dans son arrêt du 30 mai 2007 de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points. 2. Lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF non publié du 14 août 2008, cause 9C_198/2008 ; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc ; ATF

A/3184/2006 - 10/17 - 117 V 8 consid. 2a, 116 V 62; Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] II 443 sv.). L'introduction de la LPGA n'a rien changé à cet égard. Le législateur, qui n'a pas voulu déroger à ces principes, n'a fait que codifier cette pratique jurisprudentielle (voir notamment Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, note 22 ad art. 53; FF 1991 II 258). En l’occurrence, l’intimé est entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant et a rendu une nouvelle décision de refus en date du 7 juillet 2006. L'objet du litige se limitera par conséquent au point de savoir si la décision du 4 novembre 2003, formellement passée en force, était manifestement erronée et si sa rectification revêt une importance notable. 3. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour qu'une décision soit qualifiée de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'une ou l'autre des conditions du droit aux prestations d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuves de faits essentiels. Tel sera le cas lorsque la décision repose sur une instruction manifestement insuffisante ou lacunaire ou si elle est le résultat d’une appréciation manifestement insoutenable de la documentation recueillie en cours de procédure (ATF non publié du 2 juillet 2008, cause 9C_693/2007). Quant à l’importance notable de la rectification, il n’y aura pas lieu, le cas échéant, de s’attarder sur cette condition, de toute évidence réalisée s’agissant d’une prestation périodique (ATF 119 V 475, consid. 1c et les références citées). 4. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine).

A/3184/2006 - 11/17 - 5. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach - Bâle, 2000, p. 268). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 6. Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ). Toutefois, si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son

A/3184/2006 - 12/17 appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge (ou l’assureur) ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). 7. En l’occurrence, lorsqu'il a rendu sa décision de refus de prestations d’invalidité en date du 4 novembre 2003, l'intimé disposait d'avis médicaux contradictoires, dans la mesure où les Drs Q_________ et R_________ du SMR avaient considéré que l’atteinte psychique n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant, alors que les experts du COMAI avaient retenu une incapacité de travail totale. S’agissant de l’atteinte physique, le Dr Q_________ s’est également distancé des conclusions des experts, dans la mesure où il a estimé que le recourant avait, depuis 1995, une capacité de travail totale dans une activité adaptée, alors que les experts ont conclu qu’une telle capacité pouvait être obtenue uniquement après une prise en charge thérapeutique d’une certaine durée. Dans leur rapport d’expertise du 28 mars 2003, la Dresse P_________, spécialiste en psychiatrie, le Dr de O_________, spécialiste en rhumatologie, et la Dresse N_________, cheffe de clinique, ont retenu que les troubles de la personnalité mixte à traits émotionnellement labiles et paranoïaques (F61.0), la suspicion d’un syndrome de dépendance à l’alcool avec actuelle consommation contrôlée (F10.2) et les lombalgies chroniques non spécifiques récidivantes avaient une répercussion sur la capacité de travail du recourant. Les experts ont considéré que le recourant souffrait alors surtout de limitations psychiatriques dans le cadre d’un trouble de la personnalité et d’un alcoolisme secondaire, avec une désinsertion socioprofessionnelle importante. La capacité de travail avait subi une diminution progressive depuis septembre 1996 en tout cas et n’avait pas connu d’amélioration. Au moment de l’expertise, la capacité de travail était alors nulle dans toute activité, et ce en raison des troubles psychiatriques. Avec un traitement psychiatrique bien conduit par le médecin traitant, un médecin psychiatre, un traitement médicamenteux, de même qu’idéalement une prise en charge pluridisciplinaire de l’alcoolisme, il était probable que la situation psychologique se stabilise. La capacité de travail pourrait alors être de l’ordre de 40 à 50% après prise en charge pluridisciplinaire adéquate. Il fallait cependant compter en tout cas au minimum six

A/3184/2006 - 13/17 mois de traitement avant de pouvoir constater un début d’amélioration. Le pronostic quant à la capacité de travail de l’assuré était réservé en raison de l’atteinte psychiatrique, de l’arrêt de travail de longue durée et de la difficulté d’obtenir un suivi médical adéquat. Enfin, les limitations fonctionnelles étaient, au plan psychique, un travail comme indépendant ou dans une petite équipe avec une grande autonomie, un réentraînement progressif et peu d’exigences de rendement au départ. Les limitations fonctionnelles sur le plan physique étaient : pas de positions statiques prolongées, des ports de charges inférieures à 20 kg et pas de travaux lourds. Le Tribunal de céans constate que l'expertise multidisciplinaire ordonnée par l’intimé a été établie de manière très détaillée et se fonde sur les résultats d'examens pluridisciplinaires de même que sur l'ensemble du dossier médical à disposition; elle prend également en compte les plaintes du recourant. Les points litigieux y ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Pour le surplus, le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse; la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions du collège des experts, dont notamment celles portant sur les limitations fonctionnelles somatiques, psychiatriques et sur la capacité de travail exigible, sont dûment motivées, cohérentes et convaincantes. Aussi, cette expertise remplit-elle toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder une pleine valeur probante. Reste à examiner si le rapport du SMR était propre à mettre en doute l’appréciation des experts. Le Dr Q_________, spécialiste en médecine interne, et le Dr R_________, spécialiste en psychiatrie, ont retenu dans leur rapport du 7 juillet 2003 les mêmes diagnostics que ceux posés par les experts. Leur appréciation concernant la question de l’étendue de la capacité résiduelle du recourant ainsi que les limitations fonctionnelles diverge cependant de celle des experts. Sur le plan physique, le Dr Q_________ a retenu qu’une capacité de travail entière dans une activité adaptée était très rapidement exigible, et que le recourant pouvait du reste faire par lui-même l’effort du reconditionnement musculaire. La capacité de travail était par conséquent entière dans une activité adaptée depuis 1995. Enfin, il s’est référé au bon sens médical pour définir les limitations fonctionnelles du recourant, soit éviter le port de charges lourdes et les activités en porte-à-faux du tronc. Sur le plan psychiatrique, les médecins du SMR n’ont pas contesté le diagnostic psychiatrique, mais son impact sur la capacité de travail. Ils ont retenu que les traits de personnalité dont souffrait le recourant n’étaient pas invalidants dans la mesure où ils ne l’avaient pas empêché de travailler.

A/3184/2006 - 14/17 - Le Tribunal de céans constate en premier lieu que le rapport du SMR est en réalité une analyse du rapport d’expertise de vingt pages du COMAI. Ensuite, il est d’avis que l'évaluation de la capacité de travail du recourant par les médecins du SMR n’était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’expertise, ces praticiens s'exprimant en quelques lignes sans motiver de manière convaincante leur point de vue. On soulignera en particulier que ces médecins ne parviennent pas à démontrer l’existence de contradictions manifestes dans l’expertise et à expliquer en quoi les conclusions des experts ne seraient pas plausibles. Ainsi, s’agissant du trouble psychique, les médecins du SMR justifient leur appréciation différente par le fait que le recourant présenterait seulement des traits de la personnalité. Or, les experts ont expressément souligné à cet égard que, selon les critères de l’ICD 10, il ne s’agissait pas de simples traits de la personnalité, mais clairement d’un véritable trouble de la personnalité sévère et grave (rapport d’expertise, p. 17). Les experts ont de surcroît expliqué en détail les raisons pour lesquelles ils retenaient des troubles de la personnalité plutôt que des traits de personnalité : il s’agissait d’attitudes et de comportements qui touchaient plusieurs secteurs de fonctionnement (affectivité, professionnel, mode de relation à autrui) ; d’un mode de comportement anormal, durable et persistant en tout cas depuis 1995 jusqu’à ce jour ; ce mode de comportement était profondément enraciné et inadapté à des situations personnelles et sociales très variées ; il était à l’origine d’une souffrance personnelle et associé à une dégradation du fonctionnement professionnel et social notable (rapport d’expertise, p. 17). Les médecins du SMR justifient également leur appréciation divergente par le fait que l’atteinte psychique n’avait pas empêché le recourant de travailler. A ce sujet, les experts ont effectivement indiqué que le trouble de la personnalité existait depuis l’enfance du recourant. Ils ont néanmoins précisé que ce trouble s’était décompensé suite au départ du frère du recourant aux USA en 1995 et à la rupture avec son amie après la première agression subie en 1998. Selon les experts, ces périodes correspondaient à une grande instabilité avec l’apparition des symptômes physiques et le début de l’arrêt de travail de longue durée, le recourant ayant travaillé jusqu’en août 1995 (rapport d’expertise, p. 17). Quoi qu’il en soit, on rappellera que les efforts déployés par un assuré ne peuvent pas remplacer, infirmer ou confirmer les conclusions médicales sur la capacité de travail (ATF non publié du 26 novembre 2008, cause 9C_468/2008). Sur le plan physique, on peine à comprendre pourquoi les médecins du SMR se sont écartés des conclusions de l’expertise en retenant une capacité de travail résiduelle totale depuis 1995, alors qu’ils n’ont procédé à aucun examen clinique du recourant et que leur appréciation ne se fonde sur aucun rapport médical le concernant. De surcroît, ils n’expliquent pas non plus pour quelles raisons les conclusions des experts ne seraient pas plausibles. On soulignera à cet égard que les médecins du COMAI se sont dit frappés par le déconditionnement physique du

A/3184/2006 - 15/17 recourant (rapport d’expertise p.16) et ont insisté sur la nécessité d’un réentraînement intensif musculaire et une prise en charge de type école du dos pendant 3 à 9 mois, à la suite de quoi la capacité de travail serait totale dans une activité adaptée, après une période de reprise progressive (rapport d’expertise pp. 13 et 16). Enfin, on peine également à comprendre pour quelles raisons le Dr Q_________ s’est référé « au bon sens médical » pour définir les limitations fonctionnelles du recourant, soit éviter le port de charges lourdes et les activités en porte-à-faux du tronc, alors que celles indiquées par les experts sont plus précises : pas de positions statiques prolongées, des ports de charges inférieures à 20 kg et pas de travaux lourds. Pour tous ces motifs, le Tribunal de céans est d’avis que l’appréciation du SMR n'était pas propre à remettre en cause l'évaluation faite par les experts du COMAI, cette dernière n’étant de surcroît pas contredite par les autres rapports médicaux figurant à cette période-là au dossier du recourant. Ainsi, une appréciation correcte des pièces médicales, dont l’intimé ne pouvait faire abstraction, aurait dû, à l'époque, le conduire à se fonder sur les conclusions de l’expertise plutôt que de privilégier le point de vue du SMR. Par conséquent, la décision du 4 novembre 2003, qui se base sur une telle capacité de travail pour déterminer le degré d’invalidité du recourant, est le résultat d'une appréciation manifestement insoutenable des moyens de preuve en présence. Il s’ensuit que la décision initiale du 4 novembre 2003 est manifestement erronée. Enfin, il n'y a pas lieu de s'attarder sur la condition de l'importance notable de la rectification, de toute évidence réalisée s'agissant de l’octroi de prestations périodiques. 8. En conclusion, la décision sur opposition du 7 juillet 2006 doit être annulée. En revanche, le Tribunal de céans n’est pas habilité à annuler lui-même la décision du 4 novembre 2003. Il appartiendra à l’intimé, à qui la cause doit être renvoyée, de procéder elle-même à une reconsidération et de statuer sur le droit du recourant à une rente, ainsi que sur le point de départ de celle-ci (ATF 119 V 475, 117 V 21 consid. 2d). A cet égard, il convient de relever que le juge n’est pas habilité, en l’absence d’une disposition idoine, à imposer à l’administration ou à l’assureur les modalités de la reconsidération (ATF non publié du 2 avril 2007, cause I 25/07 ; ATF 119 V 180 consid. 3b p. 184; SVR 1995 AHV n° 71 pp. 215-216 consid. 2a). 9. Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que le Tribunal fixe à 1'750 fr. (art. 61 let.g LPGA).

A/3184/2006 - 16/17 - La présente procédure est gratuite, puisqu’un émolument de 200 fr. a déjà été mis à la charge de l’intimé dans le cadre de l’arrêt antérieur (ATAS/591/2007). Au demeurant, un litige relatif à la révocation d’une décision entrée en force, par voie de reconsidération, n’est pas soumis à des frais de justice dès lors qu’il ne concerne pas l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (art. 69 al.1bis LAI, a contrario).

A/3184/2006 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Admet partiellement le recours. 2. Annule la décision sur opposition du 7 juillet 2006 en tant qu’elle porte sur le refus de reconsidérer la décision du 4 novembre 2003. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour qu’il procède au sens des considérants. 4. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1’750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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