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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2019 A/3174/2018

25. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,412 Wörter·~47 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3174/2018 ATAS/563/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 25 juin 2019 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/3174/2018 - 2/22 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1963, mère de quatre enfants nés en 1990, 1992 et 1996, divorcée en 2009, a exercé une activité de commise administrative 5 à l’Office B______ depuis le 1er août 2007. 2. L’assurée a été opérée d’une hernie le 4 décembre 2012. 3. L’assurée a été en incapacité de travail totale attestée par les docteurs B______, neurochirurgien à la Clinique Genolier et C______, médecine interne FMH, du 30 octobre 2012 au 10 mars 2013 et ensuite capable de travailler à 50 % (de son taux de 70 %), puis à nouveau totalement incapable de travailler dès le 1er juin 2013. 4. Le 11 janvier 2013, le docteur D______, FMH médecine interne, cardiologie, médecin conseil de l’Etat de Genève, a rendu un rapport suite à l’examen de l’assurée ; l’incapacité de travail faisait suite à une intervention chirurgicale lourde sur la colonne lombaire. Comme cela était souvent le cas dans ce genre d’intervention, les suites opératoires étaient longues et la réhabilitation très progressive. Il fallait donc compter sur encore quelques mois d’incapacités de travail. De surcroit, un état dépressif semblait apparaitre et il avait recommandé à l’assurée de prendre contact avec un médecin traitant afin de déterminer dans quelle mesure elle pourrait bénéficier d’un traitement de soutien, voire d’une psychothérapie. 5. Le 4 mars 2013, le secrétariat général du département des finances a informé l’assurée qu’il lui incombait d’entreprendre des démarches auprès de l’assuranceinvalidité. 6. Un résumé de séjour du service des urgences de l’Hôpital Universitaire de Genève (ci-après : HUG) mentionne un séjour de l’assurée le 6 juin 2013 pour une affection neuromusculaire sans précision. 7. Le 17 juin 2013, le docteur E______, FMH neurologie, a indiqué au Dr C______ qu’une IRM cérébrale était normale. 8. Le 17 juin 2013, le Dr B______ a écrit au Dr C______ que l’assurée était très gênée sur le plan fonctionnel mais avec assez peu de lombalgie ; un scanner lombaire du jour ne montrait aucun problème sur le foyer opératoire ; les douleurs actuelles étaient à rapporter à la sténose canalaire constitutionnelle relativement sévère en L4-L5, L5-S1 ; une IRM lombaire du 11 février 2013 montrait des signes inflammatoires au niveau des articulations postérieures ; si elle avait bien évolué de cette arthrodèse, elle restait gênée par le canal lombaire étroit ; il proposait des infiltrations. 9. L’assurée a déposé le 8 juillet 2013 une demande de prestations d’invalidité en raison de problèmes de dos. 10. Le 20 juillet 2013, le Dr B______ a attesté de lombocruralgies évolutives, surtout début 2011. Il suivait l’assurée depuis le 30 juin 2011 ; une hernie avait été opérée

A/3174/2018 - 3/22 le 4 décembre 2012 (discopathie dégénérative avec instabilité L2-L3). L’incapacité de travail était totale du 3 décembre 2012 au 1er mars 2013 ; l’ancienne activité était exigible à 50 % (résistance limitée) et on pouvait s’attendre à une reprise à 70 % fin 2013. 11. Le 9 août 2013, le Dr C______ a attesté d’un syndrome du canal étroit ; l’opération n’avait pas donné les résultats souhaités, ni des infiltrations (22 juillet 2013). La capacité de travail était de 50 % et le travail était adéquat. 12. Le 3 octobre 2013, le Dr B______ a écrit au Dr C______ que l’assurée continuait de souffrir (lombalgies, sensation d’engourdissement, lourdeur des deux jambes) et était extrêmement gênée ; les infiltrations n’avaient donné aucun résultat (22 juillet 2013 et 9 septembre 2013). Il proposait une nouvelle intervention chirurgicale (sur le canal lombaire étroit). 13. Le 3 octobre 2013, l’OAI a proposé à l’assurée la mise en place d’un accompagnement de la reprise du travail, mandat clôt le 3 février 2014, des mesures d’interventions précoces ne pouvant pas être mise en place. 14. Le 3 décembre 2013, le docteur F______, FMH neurochirurgie, a écrit au Dr C______ qu’il était plus favorable à un traitement global plutôt que l’approche proposée par le Dr B______. Il complétait le bilan radiologique. 15. Le 20 décembre 2013, le docteur G______, FMH chirurgie orthopédique, a écrit au Dr C______ qu’il ne comprenait pas la cause des douleurs neurologiques dans les membres inférieurs ; on manquait d’argument pour une nouvelle intervention chirurgicale. 16. Le 14 février 2014, le Dr C______ a attesté d’un état de santé stationnaire. 17. Le 11 mars 2014, le Dr B______ a opéré l’assurée (laminectomie lombaire postérieure en conditions microchirurgicales avec mise en place d’un amortisseur inter-épineux). 18. Le 16 juin 2014, le Dr B______ a attesté d’une amélioration de l’état de santé, avec une reprise de travail à 50 % début juin et à 100 % début juillet 2014. 19. Le 3 juillet 2014, le Dr B______ a écrit au Dr C______ que l’évolution était toujours positive mais que la colonne restait assez douloureuse. 20. Le 11 juillet 2014, le Dr B______ a derechef attesté d’une évolution positive au niveau neurologique mais un problème de lombalgies importantes, d’origine séquellaire. 21. Le 17 octobre 2014, le Dr C______ a attesté d’un état de santé stationnaire avec une capacité de travail maximum de seize heures par semaine. 22. Le 27 octobre 2014, le Dr B______ a attesté d’une capacité de travail de 50 % en raison de lombalgies mécaniques.

A/3174/2018 - 4/22 - 23. Le 29 juin 2015, le Dr B______ a attesté de la persistance de lombalgies chroniques invalidantes et d’une capacité de travail de 50 %. 24. Le 30 juin 2015, l’Office du personnel de l’état (ci-après : l’OPE) a précisé que l’assuré travaillait à un taux de 50 %, soit vingt heures par semaine depuis le 27 septembre 2014. 25. Le 28 août 2015, la doctoresse H______, du SMR, a estimé qu’il était difficile de justifier une capacité de travail limitée à 50 % et requis une instruction complémentaire, notamment demander à l’assurée à quel taux elle travaillerait si elle était en bonne santé. 26. L’Office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE) a indiqué le 15 septembre 2015 que l’assurée ne portait pas de charge, pouvait se lever et bénéficiait d’une chaise ergonomique. 27. Le 17 septembre 2015, une note de statut de l’OAI mentionne que l’assurée a un statut mixte, soit 70 % active et 30 % ménagère ; elle travaillait à 70 % depuis 2007. 28. Le 14 décembre 2015, le Dr B______ a estimé que l’état lombaire de l’assurée ne lui permettait pas de travailler à plus de 50 %. 29. Le 15 janvier 2016, l’assurée a été examinée par le docteur I______, du SMR, lequel a rendu un rapport le 1er février 2016. L’assurée se plaignait de douleurs qui la réveillaient la nuit, de limitation de la marche, de la position debout et assise, du port de charge à 5 – 6 kg. Il a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques dans le cadre d’une discopathie modérée à sévère de L1 à L5, avec mise en place d’une cage intersomatique en L2- L3 et d’un dispositif inter-épineux en L4-L5, arthrose modérée des articulations postérieures prédominant aux niveaux inférieurs (M54.5). Lors de l’examen, il constatait qu’avec un taux d’activité de 50 % l’assurée n’était pas à la limite de ses capacités. Parallèlement à son travail, l’assurée tenait son ménage, promenait quotidiennement son chien, conduisait sa voiture, effectuait chaque année des voyages au sud de la France, allait voir jouer son fils au football. Ces différents éléments montraient que l’assurée disposait encore de bonnes ressources. Bien que l’examen clinique ait eu lieu sans la couverture antalgique, il était rassurant. Malgré les douleurs et l’enraidissement de la colonne vertébrale, l’assurée se déplaçait aisément, maintenait sans difficulté la position assise. Elle ne présentait pas de radiculopathie irritative ni déficitaire. Dans ce contexte, il n’y avait pas lieu de maintenir une incapacité de travail de 50%. La tolérance diminuée de la colonne lombaire pour les contraintes mécaniques justifiaient toutefois des pauses supplémentaires, également dans l’activité habituelle de l’assurée, même si cette activité était adaptée aux limitations fonctionnelles. Afin de permettre des pauses supplémentaires, la capacité de travail était diminuée de 25%. Apres la deuxième intervention chirurgicale, le Dr B______ mentionnait dans ses rapports une évolution positive (rapports du 10 avril 2014, du 3 juillet 2014, et du 10 septembre

A/3174/2018 - 5/22 - 2014) suivi d’une phase de stabilité (rapport du 4 mai 2015) puis d’une nouvelle amélioration, (rapport du 14 décembre 2015). A partir de cette nouvelle amélioration l’assurée avait donc retrouvé une capacité de travail de 75% dans son activité habituelle. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : Colonne lombaire position assise au-delà d’une heure trente, position debout au-delà de trente minutes, marche au-delà d’une heure quinze, port de charges au-delà de 5kg, posture en porte-à-faux lombaire, mouvements répétitifs de flexion ou extension lombaire. L’incapacité de travail était de 50 % dans l’activité habituelle qui était une activité adaptée à partir du 11 mars 2013, de 100% depuis le 1er juin 2013, de 50% depuis septembre 2014 et de75% à partir du 14 décembre 2015. 30. Le 9 février 2016, la Dresse H______ du SMR a estimé que selon l’expertise du 1er février 2016, elle confirmait une capacité de travail de l’assurée de 75 % dès le 14 décembre 2015, dans l’activité habituelle ou toute autre activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles soit : pas de position assise au-delà d’une heure trente, pas de position debout au-delà de trente minutes, pas de marche au-delà d’une heure quinze, pas de port de charges au-delà de 5 kg, pas de posture en porte-à-faux lombaire, pas de mouvements répétitifs de flexion ou extension lombaire, nécessité de pauses supplémentaires. Le début de l’aptitude à la réadaptation était fixé au 27 septembre 2014. L’incapacité de travail avait évolué comme suit : 100 % du 23 octobre 2012 au 10 mars 2013, 50 % du 11 mars au 31 mai 2013, 100 % du 1er juin 2013 au 26 septembre 2014, 50 % du 27 septembre 2014 au 13 décembre 2015, 25 % dès le 14 décembre 2015. 31. Une note de travail de l’OAI du 26 mai 2016 relève qu’au vu de la description de la vie quotidienne par l’expert, des limitations fonctionnelles retenues et de l’exigibilité des membres de la famille, il n’y avait pas lieu de retenir d’empêchements dans la sphère ménagère. 32. Par projet d’acceptation de décision du 22 juin 2016, l’OAI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er janvier au 30 septembre 2014. Son statut était de 70 % active et 30 % ménagère. Aucun empêchement n’était admis pour les travaux habituels. Elle présentait un degré d’invalidité de 70 % (incapacité de travail totale) dès le 1er octobre 2013 mais son droit débutait le 1er janvier 2014 en raison de sa demande tardive. Dès le 27 septembre 2014, le degré d’invalidité était de 20 % (capacité de travail de 50 %), lequel n’ouvrait plus droit à une rente. Dès le 14 décembre 2015, la capacité de travail était de 75 %, de sorte qu’il n’existait plus aucune perte de gain. 33. Le 24 août 2016, l’assurée a contesté son statut mixte en relevant qu’elle avait écrit à son employeur pour augmenter son taux d’activité et avait concrètement augmenté son taux dès qu’une possibilité s’était offerte. Par ailleurs, elle était

A/3174/2018 - 6/22 toujours empêchée de travailler à 50 % et non pas seulement à 25 %. Elle a communiqué : - Un courrier du 9 juin 2010 adressé à son employeur et faisant part de son souhait d’augmenter son taux d’activité de 50 % à 70 %, en raison de sa situation familiale. - Un courrier du 8 juin 2011 adressé à son employeur lui faisant part de son désir d’augmenter son taux d’activité de 50 % à 70 %. - Deux courriers du secrétaire général du département des finances des 17 juin et 4 octobre 2011 confirmant à l’assurée que son taux d’activité passera de 50 % à 70 % du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et de 70 % à 90 % du 1er janvier au 31 août 2012. 34. Par décision du 9 août 2018, l’OAI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er janvier au 30 septembre 2014 ; les documents fournis par l’assurée ne faisaient pas état d’une volonté d’augmenter son taux d’activité à 100 % ; seule une période de 8 mois ayant été effectuée à un taux de 90 % ; par ailleurs, l’assurée n’avait pas fait de recherche d’emploi à 100 % depuis 2009, année de son divorce. 35. Le 14 septembre 2018, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 9 août 2018, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2014 ; préalablement, une expertise était requise ; elle contestait son statut mixte. Elle avait, en effet, fait part à son employeur de sa volonté d’assumer un poste à 100 %, ce qui n’avait pas été possible. Ensuite, ses problèmes de santé l’avaient empêchée d’augmenter son taux de travail. Le 1er décembre 2014, son employeur avait exigé qu’elle réduise son taux d’activité de 70 % à 50 % depuis le 1er octobre 2014. Elle avait débuté une activité à 50 % car elle avait à cette époque quatre enfants à charge ; elle avait demandé à augmenter son taux d’activité à 80 % en août 2008 déjà, puis à 100 % en 2009 ; dès octobre 2013, ses problèmes de santé l’empêchaient d’augmenter son taux de travail ; elle travaillerait, pour des raisons de nécessité financière, à 100 % sans atteinte à la santé, les pensions de son ex-mari n’étant plus versées dès août 2018 et ses enfants faisant toujours ménage commun avec elle et nécessitant moins de présence au quotidien. Par ailleurs, elle contestait être capable de travailler à 75 % ; l’avis du Dr I______ était remis en cause par ceux des Drs C______ et B______. Elle a produit : - Un courrier de sa part du 28 septembre 2009 adressé à son employeur par lequel elle a sollicité une augmentation de son taux d’activité de 50 % à 100 %, n’ayant plus de contrainte liée à la scolarité de ses enfants, autonomes. - Un courriel de sa part du 6 juin 2011 à son employeur sollicitant un taux d’activité supplémentaire de 20 % qui se libérait, pour une durée déterminée.

A/3174/2018 - 7/22 - - Un courrier de sa part du 22 juillet 2012 à son employeur confirmant, suite à un entretien, que son taux d’activité diminuerait de 90 % à 70 % dès le 1er septembre 2012. - Un courrier de sa part du 10 décembre 2014, déclarant avoir besoin de réduire son taux d’activité de 70 à 50 % dès le 1er octobre 2014. - Un courrier de son employeur du 12 décembre 2014 acceptant la réduction de son taux d’activité à 50 % dès le 1er octobre 2014. 36. Le 12 novembre 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours en confirmant, d’une part, la valeur probante du rapport d’examen du 1er février 2016, d’autre part, le statut mixte de l’assurée, la demande du 28 septembre 2009 de celle-ci d’augmenter son taux d’activité à 100 % n’était pas suffisante pour modifier son appréciation, les demandes subséquentes d’augmentation du temps de travail n’ayant concerné que des taux partiels et aucune recherche d’emploi auprès d’un autre employeur n’était produite. 37. Le 14 janvier 2019, l’assuré a répliqué en contestant que sa capacité de travail soit supérieure à 50 %. Elle a produit : - Un rapport du Dr C______ du 7 décembre 2018 attestant d’une dégradation de l’état physique de l’assurée, soumise à un traitement médicamenteux contraignant et d’une capacité de travail d’au maximum 50 % en raison d’un épuisement, et non pas de 25 %. - Un rapport du Dr B______ du 10 décembre 2018 attestant d’une atteinte lombaire chronique invalidante avec un retentissement sur le plan neurologique et persistance d’une gêne motrice ainsi que de douleurs relativement importantes. Elle avait été opérée à deux reprises de sa colonne lombaire et cette pathologie ainsi que les interventions, laissaient persister des séquelles importantes ne lui permettant pas de mener une vie normale. Pour toutes ces raisons, à la fois rachidiennes et neurologiques, son état de santé nécessitait la poursuite d’une activité professionnelle aménagée, avec une reprise à 100 % qui était absolument impossible, même en cas d’aménagement du poste. Elle devait continuer à 50 % comme cela était le cas à l’heure actuelle, avec un maximum de quatre heures par jour, et cela de manière définitive. Par ailleurs, elle soulignait qu’elle avait toujours souhaité travailler à 100 % et avait saisi les augmentations du taux de travail qui étaient disponibles ; elle sollicitait à cet égard l’audition de Mme J______, sa supérieure hiérarchique ; elle avait en outre besoin, pour des raisons financières, d’augmenter son activité ; elle n’avait pas de raison de changer d’employeur car elle pensait pouvoir, à terme, augmenter son taux de travail. 38. Le 11 février 2019, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

A/3174/2018 - 8/22 - La recourante a déclaré : « Mon quotidien est très compliqué, j’ai beaucoup de douleurs, de la fatigue et des problèmes de sommeil. Je dois prendre des antidouleurs tous les jours. Je travaille toujours à l’Office B______ à 50 % tous les matins. Mon chirurgien m’a dit qu’on ne pouvait plus faire grand-chose. La deuxième opération a amélioré la situation dans le sens que les irradiations dans les deux jambes ont diminué. En revanche, les douleurs lombaires sont restées les mêmes. J’ai des douleurs dans le bas du dos en permanence. J’avais consulté trois chirurgiens avant la deuxième opération, l’un d’eux avait envisagé de bloquer toute la colonne mais j’ai finalement suivi l’avis du chirurgien qui avait pratiqué la première opération. J’arrive à travailler 4h de suite mais sous médicaments. A la fin de ma matinée de travail, je ressens une très grosse fatigue et je dois me reposer l’après-midi. Je vis avec trois de mes enfants de 26 ans et deux fois 22 ans. L’un d’eux fait son service civil et les deux autres sont en apprentissage. Lors de l’examen par le Dr I______ en 2016 j’avais beaucoup d’espoir de guérir, mais les douleurs se sont accentuées depuis. Je suis suivie par mon médecin traitant, le Dr C______, ainsi que par mon chirurgien, le Dr B______. J’avais consulté le Dr K______ en raison de mes douleurs. Il m’a fait des infiltrations qui n’ont pas amélioré la situation. Je ne peux pas augmenter mon taux d’activité en raison des douleurs et de la fatigue. J’ai été placée par le chômage à l’Office B______ en 2006 avec un contrat d’un an à 100 %. J’étais inscrite au chômage en 2005, en recherche d’emploi à 100 %, mais j’ai accepté l’emploi qu’on me proposait à 50 %. Idéalement je recherchais une activité à 100 %. Avant mon inscription au chômage je m’étais arrêtée de travailler durant au moins 15 ans pour m’occuper de mes enfants. Avant cela j’étais employée dans une banque pendant 10 ans à 100 %. Je me suis séparée de mon mari en 2005 au moment où je me suis inscrite au chômage. L’Office B_______ m’a ensuite engagée à 50 % à l’issue de mon contrat d’une année. J’ai toujours voulu travailler plus et j’ai toujours dit à mes chefs que j’étais intéressée à augmenter mon taux d’activité. J’ai ensuite été engagée à 70 % en septembre 2011. Une collègue avait libéré un 20 % pendant une année, que j’ai assumé, puis elle a souhaité le reprendre et j’ai dû diminuer mon taux à 70 %. Ensuite, on m’a obligé à signer un nouveau contrat à 50 % en raison de ma longue absence. Pendant une petite période après la seconde opération j’ai travaillé le 50 % de mon 70 % (soit un 35 %). Ensuite j’ai retravaillé à 50 %. Mon état de santé s’est péjoré ces deux dernières années, je suis plus limitée dans mon temps de marche, pour conduire la voiture. Je ne peux pas faire de course seule, je dois être aidée. Je n’ai pas cherché de travail ailleurs. J’espérais augmenter mon taux de travail dans ce même emploi. Il y avait des mouvements de taux d’activité, en particulier

A/3174/2018 - 9/22 lors de départ à la retraite et je pouvais espérer augmenter mon taux de cette manière-là. Après ma séparation je devais travailler à 100 % malgré les pensions versées par mon ex-mari. Je relève qu’il est compliqué de faire valoir cette maladie qui ne se voit pas, mais qui implique néanmoins d’importantes douleurs avec lesquelles je resterais toute ma vie. Mme J_______ était ma collègue de l’époque et elle est devenue ma supérieure hiérarchique il y a environ trois ans. Je lui ai toujours parlé de mon désir d’augmenter mon taux d’activité, ce dont elle pourrait témoigner ». 39. Le 19 février 2019, l’OAI a précisé que la rente entière d’invalidité avait été supprimée au 30 septembre 2014 car la situation de la recourante était stable, de sorte que l’amélioration intervenue le 27 septembre 2014, soit une capacité de travail recouvrée de 50 % avec une reprise effective du travail, pouvait être considérée comme se maintenant durant une assez longue période. S’agissant du statut de la recourante, il ne suffisait pas d’affirmer vouloir travailler plus mais il fallait tenter de le rendre vraisemblable, notamment par l’apport de pièces. Or, il convenait de relever le fait que la recourante n’avait pas cherché de travail auprès d’un autre employeur, restant depuis son engagement auprès de l’Office des Poursuites, dans l’espoir qu’un poste à 100 % se libérerait un jour. Elle s’était ainsi contentée de sa situation. Au final, compte tenu de la situation concrète du cas particulier, il apparaissait, au degré de la vraisemblance requis par la jurisprudence, que la recourante n’aurait pas exercé une activité à temps plein sans atteinte à la santé, mais à temps partiel. 40. A la demande de la chambre de céans, l’OCE a indiqué que le dossier de l’assurée avait été annulé en 2007. 41. Le 19 mars 2019, la recourante a observé que son droit à la rente ne devait pas s’éteindre au 30 septembre 2014 mais qu’elle devait bénéficier d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2014. 42. Le 29 avril 2019, la chambre de céans a entendu Mme J______ comme témoin, laquelle a déclaré : « Je suis cheffe de service à l'Office B______ depuis 2016. Je suis entrée à l'Office en 2003 comme opératrice de saisie. J'ai travaillé avec Mme A______ qui avait la même fonction que moi. Mme A______ a toujours voulu augmenter son taux de travail, en raison de sa situation familiale, elle était à l'époque en instance de divorce, avec quatre enfants à charge, c'était difficile à vivre. Elle travaillait à 50 %. Je me rappelle qu'elle avait réussi à obtenir un 70 % et ensuite même un 90 %, taux qu'elle aurait voulu maintenir. Je ne sais pas si cela aurait été possible de maintenir ce taux car à l'époque je n'étais pas responsable. Elle m'a fait part de son souhait d'augmenter son taux d'activité à plusieurs reprises. Il est arrivé, qu'après un départ à la retraite, un

A/3174/2018 - 10/22 poste soit scindé entre plusieurs taux d'activité de 10 à 20 % lesquels étaient répartis au sein de différents services. Mme A______ a pu profiter de ces augmentations, tout comme elle a également profité d'un taux de 20 % que j'avais moi-même réduit durant une année. Il y a eu en tout cas un départ à la retraite, qui a permis à Mme A______ d'augmenter son taux d'activité. Peut-être d'autres mais je ne peux pas le dire. Elle se sentait bien dans son emploi de sorte qu'elle voulait le maintenir et ne m'a pas fait part d'un souhait de rechercher une activité à l'extérieur. Mme A______ souhaitait augmenter son taux d'activité à 100 %. S'agissant de son état de santé, j'ai constaté qu'après son opération la situation était plus difficile car elle devait souvent se lever de son siège et bouger. Je ne suis pas au courant des pensions alimentaires qu'elle recevait ». 43. Le 31 mai 2019, la chambre de céans a indiqué aux parties qu’elle avait l’intention de confier une expertise au docteur L______, FMH rhumatologie, et leur a imparti un délai pour faire valoir leurs observations. 44. Le 11 juin 2019, l’OAI s’est opposé à la mise sur pied d’une expertise tout en indiquant qu’il n’avait pas de motif de récusation à l’encontre de l’expert, ni de questions complémentaires à poser. 45. La recourante n’a pas fait d’observations. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA - E 5 10). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2014.

A/3174/2018 - 11/22 - 5. Conformément aux art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 7. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C 442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-256%3Afr&number_of_ranks=0#page256 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-310%3Afr&number_of_ranks=0#page310

A/3174/2018 - 12/22 décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). d. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). e. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352

A/3174/2018 - 13/22 donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). f. Un rapport du SMR (art. 49 al. 3 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C 542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Il ne pose pas de nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C 581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C 341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). g. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C 973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351

A/3174/2018 - 14/22 vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C 369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 8. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). c. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu'à récemment, le juge cantonal qui estimait que les faits n'étaient pas suffisamment élucidés avait en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 58/01 du 21 novembre 2001 consid. 5a). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas du tout instruit un point médical ou lorsqu’il s’agit de http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/3174/2018 - 15/22 préciser un point de l’expertise ordonnée par l’administration ou de demander un complément à l’expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 9. a. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). b. Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). c. Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce

A/3174/2018 - 16/22 qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C 603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C 242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). 10. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_55%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page353

A/3174/2018 - 17/22 que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). 11. Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (ATF 119 V 475 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C 312/2016 du 13 mars 2017 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2). Même s'il n'est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n'en demeure pas moins que, dans cette situation, l'évaluation de l'invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d'invalide (abattement) est possible en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75 consid. 7b). En cas de baisse de rendement, l'abattement doit être appliqué à la part du salaire statistique que l’assuré est toujours susceptible de réaliser malgré sa baisse de rendement et ne saurait en aucun cas être additionné au taux de la diminution de rendement, puis il convient de déduire le résultat obtenu de ladite part salariale. La différence obtenue correspond à la perte de gain effective et donne le taux d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C 692/2017 du 12 mars 2018 consid. 5). 12. Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49%, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50%, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). 13. Les frais qui découlent de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l'assuranceinvalidité (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estime que l'instruction menée par l'autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C 312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_22%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_692%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

A/3174/2018 - 18/22 - Cette règle, qu'il convient également d'appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C 71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C 312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.3). 14. En l’occurrence, l’expertise du Dr I______ du 1er février 2016 n’emporte pas la conviction, en particulier sur la question de la capacité de travail de la recourante évaluée à 75 % depuis le 14 décembre 2015. En effet, le Dr I______ estime que l’assurée, avec un taux d’activité de 50 %, n’est pas à la limite de ses capacités car, parallèlement à son travail, elle tient son ménage, promène son chien, conduit sa voiture, voyage dans le sud de la France et va voir jouer son fils au football, ce qui démontrerait la présence de bonnes ressources ; il cite également les rapports du Dr B______, lequel mentionnait une évolution positive, avec une phase de stabilité, puis une nouvelle amélioration dès le 14 décembre 2015. Or, entendue au audience de comparution personnelle le 11 février 2019, la recourante a précisé que son quotidien était très compliqué, avec beaucoup de douleurs en permanence dans le bas du dos, de la fatigue et des problèmes de sommeil, qu’elle arrivait à travailler quatre heures de suite sans médicament mais qu’elle devait ensuite se reposer l’après-midi, que son état de santé se péjorait depuis deux ans, avec des limitations à la marche, à la conduite de sa voiture et qu’elle devait être aidée pour faire des courses. Ces déclarations ont été confirmées par les médecins traitants de la recourante, lesquels ont fait état d’une dégradation lente et progressive de l’état de santé de la

A/3174/2018 - 19/22 recourante, avec un traitement médicamenteux nécessaire et contraignant, d’un épuisement bien visible empêchant toute augmentation du taux d’activité à plus de 50 %, du fait que l’incapacité de 25 % établie selon le bilan AI de 2016 n’était plus actuelle (rapport du Dr C______ du 7 décembre 2018), de séquelles importantes dues à la pathologie et aux interventions empêchant la recourante de mener une vie normale, avec une reprise de travail à 100 % absolument impossible, et d’un maximum de quatre heures de travail exigible par jour, de manière définitive (rapport du Dr B______ du 10 décembre 2018). Au vu des avis médicaux divergents au dossier, il convient d’ordonner une expertise judiciaire rhumatologique, laquelle sera confiée au docteur L______, FMH rhumatologie, à Renens.

A/3174/2018 - 20/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préparatoirement : I. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr L______. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l'assurée, notamment les Docteurs B______ et C______. C. Examiner l'assurée et, si nécessaire, ordonner d'autres examens. D. Etablir un rapport détaillé comprenant les éléments suivants : 1. Anamnèse détaillée 2. Plaintes de l'assurée 3. Status et constatations objectives 4. Diagnostics 4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail 4.1.1 Dates d'apparition 4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail 4.2.2 Dates d'apparition 4.3 En particulier, l'état de santé de l'assurée s'est-il amélioré depuis le 14 décembre 2015 ? 5. Limitations fonctionnelles 5.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic 5.1.2 Date d'apparition 6. Capacité de travail 6.1 L'assurée est-elle capable d’exercer l’activité lucrative de commise administrative 5 ? 6.1.2 Si non, ou seulement partiellement, pourquoi ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 6.1.3 Depuis quelle date sa capacité de travail est-elle réduite ? 6.1.4 En particulier, l’assurée est-elle capable d’exercer l’activité lucrative de commise administrative 5 à un taux supérieur à 50 % ? Si non, pourquoi ?

A/3174/2018 - 21/22 - 6.2 L'assurée est-elle capable d’exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles ? 6.2.1 Si non ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 6.2.2 Si oui, quelle activité lucrative ? A quel taux ? Depuis quelle date ? 6.3 Des mesures médicales sont-elles nécessaires préalablement à la reprise d’une activité lucrative ? Si oui, lesquelles ? 6.4 Comment la capacité de travail de l'assurée a-t-elle évolué depuis le 30 octobre 2012 ? 7. Traitement 7.1 Examen du traitement suivi par l'assurée et analyse de son adéquation. 7.1.1 Le traitement médicamenteux a-t-il des conséquences sur l’état de santé de l’assurée ? Si oui, lesquelles ? 7.2 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de travail de l'assurée. 8. Appréciation d'avis médicaux du dossier 8.1 Etes-vous d'accord avec l'expertise du Dr I______ du 1er février 2016 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une capacité de travail nulle du 23 octobre 2012 au 10 mars 2013, de 50 % dans l’activité habituelle dès le 11 mars 2013, nulle dès le 1er juin 2013, de 50 % depuis le 1er septembre 2014 et de 75 % dès le 14 décembre 2015 ? Si non, pourquoi ? 8.2 Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr C______ du 7 décembre 2018 ? En particulier avec l’estimation d’une capacité de travail de 50 % au maximum en raison d’un épuisement de l’assurée ? Si non, pourquoi ? 8.3 Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr B______ du 10 décembre 2018 ? En particulier avec l’estimation d’une capacité de travail, de 50 % au maximum ? Si non, pourquoi ? 9. Quel est le pronostic ? 10. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 11. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. II. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

A/3174/2018 - 22/22 - La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le

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