Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3173/2008 ATAS/1156/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 octobre 2008
En la cause Madame K_________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ Monsieur K_________, domicilié à CONFIGNON demanderesse
demandeur contre Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'UNION BANCAIRE PRIVEE et des sociétés affiliées ou apparentées ayant leur siège en Suisse, sise 96-98, rue du Rhône, GENEVE Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE
défenderesses
A/3173/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 2 novembre 2006, la 6 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 29 janvier 1988 à Confignon (GE) par Madame K_________, née L_________ en 1956, et Monsieur K_________, né en 1961. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'UNION BANCAIRE PRIVEE de prélever la somme de 158'335 fr. 15 du compte de prévoyance de K_________ et de le transférer sur le compte de libre-passage de K_________ auprès de la banque RAIFFEISEN de Confignon. 3. Par arrêt du 14 septembre 2007, la Cour de justice a annulé les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance et, statuant à nouveau, a ordonné le partage par moitié entre les parties de l'avoir de libre passage de K_________ constitué depuis la date du mariage (le 29 janvier 2008) jusqu'au 31 janvier 2007 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'UNION BANCAIRE PRIVEE. La Cour de justice a transmis la cause au Tribunal de céans aux fins de procéder audit partage, après avoir obtenu de la Fondation de prévoyance précitée un nouveau décompte du capital arrêté durant la période définie ci-dessus. 4. Par arrêt du 2 mai 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du demandeur. Il a notamment confirmé le partage des avoirs de prévoyance du seul demandeur à la date d'entrée en force du prononcé du divorce, soit le 31 janvier 2007. 5. Ces arrêts ont été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 septembre 2008 pour exécution du partage. 6. Le Tribunal de céans a interpellé la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'UNION BANCAIRE PRIVEE en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 29 janvier 1988 et le 31 janvier 2007. 7. Par courrier du 19 septembre 2008, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'UNION BANCAIRE PRIVEE a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur acquise pendant le mariage s'élevait à 420'321 fr. 10. Elle a précisé que l'avoir du demandeur se montait à 447'087 fr. 85 au 31 janvier 2007 et à 13'413 fr. au moment du mariage (29 janvier 1988), plus 13'353 fr. 75 d'intérêts jusqu'au 31 janvier 2007.
A/3173/2008 3/5 8. Ce courrier a été transmis aux parties en date du 2 octobre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 octobre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. Par courrier du 10 octobre 2008, Me Daniel VOUILLOZ s'est constitué avec élection de domicile pour la demanderesse et a indiqué au Tribunal que le compte de libre passage à la banque RAIFFEISEN n'existe plus et que la demanderesse a ouvert un compte de libre passage auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Conformément aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise
A/3173/2008 4/5 avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, la Cour de Justice a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur, soit du 29 janvier 1988 au 31 janvier 2007, date à laquelle le jugement prononçant le divorce est devenu exécutoire. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 2 mai 2008. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 420'321 fr. 10, après déduction de sa prestation de libre passage au moment du mariage (13'413 fr.), augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce (13'353 fr. 75). En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la moitié de ce montant, soit 210'160 fr. 55. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL UNION BANCAIRE PRIVEE ET SOCIETES AFFILIES OU APPARENTEES à transférer, du compte de Monsieur K_________, la somme de 210'160 fr. 55 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame K_________ L_________, compte de librepassage, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le