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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2013 A/3172/2012

8. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,196 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3172/2012 ATAS/348/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2013 9ème Chambre En la cause Madame A__________, domiciliée aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre

recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique; Rue des Gares 12, Genève

intimé

A/3172/2012 - 2/5 - Vu, EN FAIT, la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) du 20 septembre 2012 niant le droit aux prestations à Madame A__________, confirmant son projet de décision au sujet duquel cette dernière s'est déterminée le 5 septembre 2012, Vu le recours formé par l'assurée le 22 octobre 2012, concluant à l'annulation de cette décision et, principalement, au renvoi du dossier à l'OAI pour complément d'instruction, Vu la réponse de l'OAI sollicitant, à titre préalable, la production des documents médicaux se rapportant à l'accident subi par l'assurée le 17 août 2012, dont elle n'avait pas fait état dans ses déterminations du 5 septembre 2012, Vu les pièces médicales produites par l'assurée, toutes postérieures au 5 septembre 2012, évoquant notamment une facture-tassement de la vertèbre D11, Vu la détermination de l'OAI qui conclut, après réception des pièces médicales relatives à l'accident du 17 août 2012, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi à ses services pour complément d'instruction sous forme d'une expertise rhumatopsychiatrique et nouvelle décision, Vu l'accord de la recourante avec le renvoi en vue, notamment, de la mise sur pied de l'expertise précitée, Que la recourante a, par ailleurs, demandé que l'intimé soit condamné aux dépens, comprenant une indemnité en faveur de son conseil, Que l'intimé s'est opposé à ce chef de conclusions, estimant que l'assurée, qui n'avait pas fait état lors de sa détermination du 5 septembre 2012 des faits nouveaux survenus le 17 août 2012, avait, de ce fait, occasionné des frais de recours inutiles, Que l'OAI ne pouvait ainsi se voir condamné à une participation aux frais de la recourante, Attendu, EN DROIT, que la Cour est compétente à raison de la matière pour se prononcer sur le litige (art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ, RS/GE E 2 05; art. 56 LPGA, RS 830.1), Que le recours, interjeté dans le délai et la forme prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), est recevable, Que la cause nécessite un complément d'instruction médicale, point sur lequel les parties s'accordent,

A/3172/2012 - 3/5 - Qu'il y a donc lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'intimé pour complément d'instruction, notamment pour la mise en œuvre d'une expertise rhumatopsychiatrique, Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le juge des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige, Que l’art. 89H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant la Cour, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause, Qu'il peut être dérogé en tout ou en partie à ce principe en ce sens qu'une autorité judiciaire peut renoncer à allouer des dépens à la partie qui a obtenu gain de cause ou à en réduire le montant, si celle-ci a occasionné des frais inutiles (arrêt du Tribunal fédéral P 29/87 du 16 décembre 1988 consid. 3; RCC 1989 p. 290 consid. 3), Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848), Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr., Que pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49 consid. 4a; 110 V 365 consid. 3c), Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ibidem), Qu'en l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de cause, Qu'il est certes apparu en cours de procédure judiciaire seulement que l'assurée avait subi un nouvel accident le 17 août 2012, soit avant sa détermination et le prononcé de la décision querellée, Que l'intimé se propose cependant de compléter l'instruction médicale non seulement sur l'aspect physique, lié aux suites de l'accident 17 août 2012, mais également d'investiguer l'existence d'une fibromyalgie, qui comporte un aspect psychique, non évoqué dans les nouvelles pièces médicales produites par la recourante,

A/3172/2012 - 4/5 - Que dans ces circonstances, il ne sera pas dérogé au principe selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie, qui succombe, Que le travail du conseil de la recourante a consisté en la rédaction d'un acte de recours ainsi que de deux courriers à la Cour, Que la cause ne présente pas de difficulté particulière, ni en fait ni en droit, Qu'au vu de ces éléments et du fait que l'assurée n'obtient que partiellement gain de cause, l'indemnité valant participation à ses frais d'avocat sera fixée à 500 fr.

* * *

A/3172/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 20 septembre 2012 et renvoie la cause à l'intimé pour complément d'instruction, notamment la mise sur pied d'une expertise bi-disciplinaire (rhumato-psychiatrique). 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 4. Condamne l'intimé à verser la somme de 500 fr. à la recourante à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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