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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2010 A/3168/2010

15. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,123 Wörter·~11 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3168/2010 ATAS/1164/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 novembre 2010

En la cause Monsieur L__________, domicilié à GAMPELEN recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3168/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur L__________ (ci-après l’intéressé), suisse d’origine, né en 1948, était au bénéfice de prestations complémentaire à sa rente d’invalidité. 2. Dans une décision du 20 mai 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a notamment établi le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires dès le 1er juin 2009, lesquelles s’élevaient mensuellement à 2'434 francs. 3. Par attestation du 11 novembre 2009 adressé à l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI), le SERVICE DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES (ci-après SAPEM) a certifié que l’intéressé était détenu, depuis le 11 août 2009, dans un pénitencier. La fin de sa peine avait été fixée au 12 décembre 2012, étant précisé que la libération conditionnelle était envisageable aux 2/3 de sa peine, soit le 12 août 2011. Cette attestation a été reçue par le SPC le 20 novembre 2009. 4. Par décision du 16 novembre 2009, assortie d’un retrait de l’effet suspensif, l’OAI a suspendu le versement de la rente d’invalidité dès le 1er septembre 2009 et a réclamé à l’intéressé la restitution d’un montant de 3'150 fr. représentant les rentes perçues à tort pour les mois de septembre à novembre 2009. 5. Par décisions des 25 et 26 novembre 2009, le SPC a sollicité de l’intéressé la restitution des sommes de 7'302 fr. et de 1'224 fr., au titre respectivement de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie perçus à tort du 1er septembre au 30 novembre 2009, eu égard à son entrée en institution. 6. Par courrier du 17 décembre 2009, l’intéressé a formé opposition contre lesdites décisions du SPC. Il a tout d’abord expliqué qu’il était dans une situation financière difficile. Par ailleurs, il a indiqué qu’il n’avait jamais voulu obtenir des prestations indues du SPC et qu’il ne l’avait pas informé de son incarcération, dans la mesure où un recours en grâce était pendant auprès du Grand Conseil et qu’il pensait être rapidement libéré ou obtenir une réduction de peine. De plus, son assistant social auprès de l' Établissements aurait dû, d’après lui, prévenir le SPC. 7. Par décision sur opposition du 2 février 2010, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé ses décisions de restitution des 25 et 26 novembre 2009. Cette décision n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est entrée en force. 8. Statuant sur le recours de l’intéressé contre la décision de l’OAI du 16 novembre 2009, le Tribunal de céans l’a rejeté par arrêt du 3 mars 2010 no ATAS/205/2010. Il a considéré que c’était à juste titre que l’OAI avait suspendu, à titre rétroactif, les

A/3168/2010 - 3/7 prestations de l’assurance-invalidité, dans la mesure où l’intéressé était incarcéré depuis le mois d’août 2009. 9. Par décision du 1er avril 2010, le SPC a refusé à l’intéressé la remise de l’obligation de restituer la somme de 8'526 fr., la condition de la bonne foi n’étant pas remplie. Il ne l’avait en effet pas informé du fait que sa situation personnelle avait changé et singulièrement, de son incarcération dès le 11 août 2009. 10. Par courrier du 28 avril 2010, l’intéressé a formé opposition contre ladite décision de refus de remise. Il a persisté dans les termes de son courrier du 17 décembre 2009 et a requis une participation financière du SPC pour pouvoir payer ses factures. 11. Par décision sur opposition du 30 août 2010, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé et a confirmé son refus de remise de l’obligation de restituer le montant de 8'526 fr. versé à tort. Il a estimé que quand bien même la condition de la situation difficile pouvait être admise, celle de la bonne foi n’était pas remplie, l’intéressé n’ayant pas avisé le SPC de son incarcération survenue le 11 août 2009, événement qui modifiait le montant des prestations complémentaires. Le SPC n’avait eu connaissance de ce changement que le 20 novembre 2009. 12. Par courrier du 13 septembre 2010 adressé au SPC, l’intéressé a contesté la décision sur opposition. Il a substance invoqué ses problèmes financiers et sa bonne foi. 13. Le 22 septembre 2010, le SPC a transmis ce courrier au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence. 14. Par réponse du 19 octobre 2010, l’intimé a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. En effet, bien que le recourant était incarcéré depuis le 11 août 2009, il n’en avait été informé que le 20 novembre 2009 par le SAPEM, de sorte qu’il n’en avait eu connaissance que tardivement. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) et à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et

A/3168/2010 - 4/7 survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15 ; cf. art. 56V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le présent recours, bien qu’adressé au SPC, a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 64 al. 2 LPA). 3. Le litige porte uniquement sur les conditions d’une remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires, et singulièrement sur celle de la bonne foi. 4. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile. 5. S’agissant de la première condition, il sied encore de préciser que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou

A/3168/2010 - 5/7 à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; SVR 2007 ALV n° 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’art. 24 1ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations 6. En l’occurrence, l’intimé a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, dans la mesure où le recourant ne lui avait pas annoncé son incarcération auprès de l'Etablissements. Le recourant a quant à lui invoqué qu’il n’avait pas informé l’intimé de son emprisonnement dès le 11 août 2009, attendu qu’un recours en grâce était pendant par devant le Grand Conseil, de sorte qu’il pensait être libéré rapidement ou obtenir une réduction de peine. Faisant de telles déclarations, le recourant admet explicitement ne pas avoir informé le SPC de son incarcération, espérant que sa situation puisse se régulariser. Il ressort également du dossier que le recourant connaissait la date à laquelle il devait aller purger sa peine. On pouvait ainsi raisonnablement exiger de lui qu’il en informe, même de manière anticipée, le SPC. Celui-ci n’a toutefois eu connaissance

A/3168/2010 - 6/7 de la détention du recourant qu’en date du 20 novembre 2009, suite à l’attestation fournie par le SAPEM à l’OAI. Au vu des éléments qui précèdent, le recourant a violé son obligation de renseigner l’intimé sur son incarcération, laquelle modifiait substantiellement sa situation personnelle. Il convient dès lors de conclure à l’absence de bonne foi, de sorte que s’agissant de conditions cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la situation financière pour conclure que les conditions d’une remise ne sont pas réalisées. 7. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a refusé la demande de remise du recourant. Le recours doit ainsi être rejeté.

A/3168/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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