Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3166/2020 ATAS/1236/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 décembre 2020 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée ______, BERNEX
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENÈVE
intimé
A/3166/2020 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 30 mars 1962, a travaillé pour B______ (ci-après : l’employeur) dès le 1er décembre 2008. Par courrier du 28 juin 2019, remis en mains propres par l’employeur, elle a été licenciée pour le 30 septembre 2019. Elle s'est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 7 août 2019, avec une date de placement au 1er octobre 2019. 2. Une note de l’ORP mentionne un passage de l’assurée le 11 juillet 2019 et indique dans le champ « remarque » que l’assurée sera absente du 19 juillet au 5 août 2019, qu’elle devra passer dès son retour mais au plus tard le 1er octobre 2019 pour faire son inscription et qu’il lui est remis la liste des documents à fournir et les feuilles de RPE. 3. Le 7 août 2019, l’assurée a remis à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) un formulaire de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (RPE) pour le mois de juillet 2019, comprenant 4 RPE. 4. Le 27 août 2019, l’assurée a, lors du premier entretien de conseil, signé un plan d’action prévoyant la remise de 10 RPE minimum par mois. 5. Le 3 septembre 2019, l’assurée a remis à l’OCE le formulaire de RPE pour le mois d’août 2019, comprenant 6 RPE. 6. Le 3 octobre 2019, l’assurée a remis à l’OCE le formulaire de RPE pour le mois de septembre 2019, comprenant 5 RPE. 7. Par décision du 11 décembre 2019, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de 9 jours, en raison de RPE insuffisantes quantitativement pendant la période précédant l’inscription à l’OCE. 8. Le 23 décembre 2019, l’assurée a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir que dès le 1er juillet 2019, elle avait débuté les démarches nécessaires pour se positionner au moins sur le marché de l’emploi ; elle avait pris des contacts avec des entreprises d’outplacement, s’était occupée de sa caisse de pension, de son assurance-maladie, avait constitué son dossier pour l’OCE et la caisse cantonale genevoise de chômage, s’était présentée à l’ORP le 11 juillet 2019, avait commencé à constituer son réseau et avait effectué 4 RPE en juillet, 6 en août et 5 en septembre, malgré le fait qu’elle était en vacances du 19 juillet au 2 août 2019, du 23 au 26 août 2019 et durant quinze jours en septembre. Elle avait fait le nécessaire et au mieux afin de retrouver un emploi. 9. Le 17 janvier 2020, l’employeur a attesté qu’il avait validé pour l’assurée, avant le licenciement de celle-ci, des vacances du 19 juillet au 2 août 2019, du 23 au 26 août 2019 et du 2 au 13 septembre 2019. 10. Le 20 janvier 2020, l’assurée a indiqué à l’OCE qu’elle s’était rendu à Malaga le 19 juillet et en était revenue le 2 août 2019, à Alicante le 23 août et en était revenue
A/3166/2020 - 3/11 le 26 août 2019, et à Paris le 2 septembre et en était revenue le 8 septembre 2019, puis avait voyagé en Suisse du 9 au 15 septembre 2019. 11. Par décision du 29 septembre 2020, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’assurée et réduit la sanction à 6 jours de suspension du droit à l’indemnité. L’assurée avait effectué 15 RPE, du 1er juillet au 30 septembre 2019, alors qu’elle aurait pu en effectuer plus, même compte tenu des périodes de vacances annoncées ; la sanction était cependant réduite pour tenir compte des jours de vacances à l’étranger de l’assurée. 12. Le 7 octobre 2020, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation. Elle a relevé que lors de son passage à l’ORP le 11 juillet 2019, elle avait présenté son dossier, lequel comprenait un formulaire de RPE pour juillet 2019, avec 3 RPE. On ne lui avait pas précisé qu’il fallait faire un nombre minimum de RPE pendant le délai de congé ; lors de son inscription le 7 août 2019, son dossier contenait les formulaires de RPE pour juillet (4 RPE) et août 2019 (2 RPE) et on ne lui avait, à nouveau, pas précisé le nombre minimum de RPE exigé pendant le délai de congé. Les formations en ligne « Être au chômage, ce que vous devez savoir » qu’elle avait suivie le 13 août 2019 et « Premiers pas après un licenciement » ne donnaient pas d’information non plus sur les RPE exigées pendant le délai de congé. Elle avait fait tout ce qu’elle avait pu dès son licenciement, en constituant un réseau, malgré la période estivale peu propice pour postuler. 13. Le 3 novembre 2020, l’OCE a conclu au rejet du recours. 14. Le 16 novembre 2020, l’assurée a répliqué, en déplorant le fait que les renseignements donnés par les différents interlocuteurs auprès de l’OCE ainsi que les différents documents reçus (Job-in.ch ou Job-Room) n’étaient pas corrects. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 6 jours du droit à l'indemnité de la recourante.
A/3166/2020 - 4/11 - 4. a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). b. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN - La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1ss). c. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes ( ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Souvent on exigera moins de recherches de la part des travailleurs spécialisés. On leur demandera par contre de cibler davantage leurs postulations. Des recherches de qualité sont parfois plus efficaces que des recherches nombreuses (B. RUBIN, commentaire op.cit. p. 202). d. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d
A/3166/2020 - 5/11 - OACI). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2,). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2, 8C 800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC – janvier 2014 - B 314; arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (notamment arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). En particulier, l'OCE estime que dès lors que son site internet mentionne qu’il faut faire plusieurs recherches par semaine avant l’inscription au chômage, cela signifie qu'il est exigé des demandeurs d'emploi au moins deux RPE par semaine, donc huit par mois (ATAS/1133/2020 du 23 novembre 2020). 5. a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).
A/3166/2020 - 6/11 c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). L’obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (B. RUBIN, commentaire op.cit., p. 199). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.1). S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif (arrêt du Tribunal Fédéral 8C 708/2019 du 10 janvier 2020). 6. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de
A/3166/2020 - 7/11 l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. a. En l’occurrence, il incombait à la recourante, licenciée le 28 juin 2019 pour le 30 septembre 2019, d’effectuer des RPE pendant toute la durée de son délai de congé de trois mois ou plus précisément de treize semaine. L’intimé a tenu compte des vacances de la recourante à l’étranger, soit en Espagne et à Paris, validée par l’employeur antérieurement au licenciement, soit une durée totale de 26 jours (15 jours du 19 juillet au 2 août 2019, 4 jours du 23 au 26 août 2019 et 7 jours du 2 au 8 septembre 2019), en considérant que la recourante n’avait pas l’obligation d’effectuer des RPE durant cette période. Reste une durée pertinente de neuf bonnes semaines durant laquelle la recourante a produit 15 RPE (4 en juillet, 6 en août et 5 en septembre). L’intimé s’est fondé sur une exigence jurisprudentielle de 10 à 12 RPE par mois. Cependant, s’agissant d’un recourant sanctionné pour insuffisance de RPE avant son inscription au chômage durant la période courant de septembre à décembre
A/3166/2020 - 8/11 - 2019, laquelle recoupe en partie la période litigieuse, l’intimé a considéré que le nombre minimum de RPE mensuel exigé était de 8, dès lors que son site internet mentionnait l’obligation d’effectuer plusieurs RPE par semaine, ce qui signifiait au moins 2 par semaine (ATAS/1133/2020 du 23 novembre 2020). A cet égard, le site de l’intimé indique en effet, s’agissant des obligations liées aux demandes d’indemnités de chômage : « vous devez rechercher un emploi dès que vous savez que vous allez être au chômage. Effectuez plusieurs recherches par semaine » (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage). Appliqué au cas d’espèce, le nombre de RPE exigé de la recourante pour une période de neuf semaines est ainsi de 18. En remettant à l’intimé 15 RPE pour les mois de juillet, août et septembre 2019, la recourante n’a pas respecté le nombre minimum de RPE exigé. Par ailleurs, le 27 août 2019, jour de son entretien de conseil, la recourante a signé un plan d’action prévoyant un nombre minimum de 10 RPE par mois, de sorte qu’il convient d’admettre qu’elle était, à tout le moins dès cette date, informée des exigences quantitatives de l’intimé en matière de RPE dès l’ouverture de son droit, le 1er octobre 2019, et qu’elle aurait dû, dans le doute, demander à l’intimé si cette exigence était également valable pendant la délai de congé, ce qui lui aurait été confirmé, de sorte que du 28 août au 1er septembre 2019, ainsi que dès son retour de vacances, du 13 au 30 septembre 2019, elle aurait dû intensifier ses recherches d’emploi afin de coller, à cet égard, aux exigences de l’intimé. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la semaine de vacance de la recourante en Suisse, du 9 au 15 septembre 2019, doit également être décomptée du temps durant lequel des RPE devaient être effectuées, peut rester ouverte, car même si tel était le cas, la recourante n’aurait pas atteint le minimum de RPE exigé. 9. a. La recourante se plaint d’une violation du devoir de conseil de la part de l’intimé, lequel n’aurait pas réagi en attirant son attention, lors des entretiens des 11 juillet 2019 et 27 août 2019, sur le fait que ses formulaires de RPE ne comprenaient pas un nombre de RPE suffisant. b. L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (notamment les caisses de chômage, les autorités cantonales et les ORP)
A/3166/2020 - 9/11 renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage. Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI). Les autorités cantonales et les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leurs domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530). c. En l’occurrence, il est tenu compte d’obligations que la recourante connaissait ou aurait pu connaitre, soit d’une part, le nombre minimum de RPE mensuels que la recourante pouvait comprendre en prenant connaissance de l’information donnée aux demandeurs d’emploi sur le site internet de l’intimé, à savoir 2 par semaine ou 8 par mois, d’autre part, le nombre minimum de 10 RPE exigé par mois, dont la recourante a eu connaissance en signant le plan d’action le 27 août 2019. Par ailleurs, il n’est pas établi que les employés de l’intimé ayant reçu la recourante en vue de son inscription auprès de l’intimé les 11 juillet et 7 août 2019 auraient eu connaissance des formulaires de RPE de la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se demander s’ils auraient dû attirer l’attention de la recourante sur le nombre de RPE exigées, information qui est, quoi qu’il en soit, accessible, comme indiqué cidessus, sur le site internet de l’intimé. Enfin, la recourante ne prétend pas, à cet égard, avoir posé de question précise à ses interlocuteurs auprès de l’intimé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir une violation de l’obligation de conseil de la part de l’intimé.
A/3166/2020 - 10/11 - 10. La suspension de 6 jours du droit à l’indemnité de la recourante correspond à la sanction minimale prévue par le barème du SECO précité pour insuffisance quantitative de RPE pendant un délai de congé de deux mois. Partant, elle ne peut qu’être confirmée. 11. Le recours sera rejeté. Pour le surplus la procédure est gratuite.
A/3166/2020 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le