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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2013 A/3163/2013

30. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,781 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3163/2013 ATAS/1052/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée à ONEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

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A/3163/2013 EN FAIT 1. Madame P__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice de plusieurs délais-cadre d’indemnisation de l’assurance chômage du 20 janvier 2006 au 19 janvier 2008, du 12 août 2008 au 11 août 2010 (prolongé jusqu’au 11 août 2012) et du 23 novembre 2012 au 22 novembre 2014. 2. Par décision du 20 mars 2013 l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a déclaré l’assurée inapte au placement et lui a nié le droit à l’indemnité chômage du 1 er septembre 2009 au 28 juin 2010 ainsi que dès le 1 er mars 2011, motif pris qu’elle a suivi une formation du 1 er septembre 2009 au 30 juin 2012, formation qui correspondait à un taux d’occupation à plein temps qui ne lui laissait aucune possibilité d’avoir une activité rémunérée. 3. En date du 23 avril 2013, l'assurée a formé opposition. 4. Par décision du 14 août 2013, l’intimé a rejeté ladite opposition. 5. Par courrier recommandé daté du 29 octobre 2013, mais posté le 30 septembre 2013, l'assurée recourt contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant à l’annulation de la décision querellée. La recourante précise qu’elle a reçu la décision litigieuse « en deuxième semaine de septembre 2013 ». 6. Par courrier du 2 octobre 2013, la Cour de céans a invité la recourante à l’informer de la date de réception de la décision ainsi que d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de 30 jours. Par courrier du même jour, la Cour a également invité l’intimé à produire la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition du 14 août a été reçue par l’assuré. 7. Par courriel du 4 octobre 2013, l’intimé a produit la fiche de suivi de l’envoi recommandé. Ce document indique le dépôt du courrier par l’intimé à l’office postal le 14 août 2013, l’arrivée à l’office de distribution le 15 août 2013 et la prolongation du délai de garde par le destinataire au 20 août 2013. La décision a été retirée par l’assurée au guichet de l’office de poste le 11 septembre 2013. 8. La recourante n’ayant pas répondu dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

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A/3163/2013 EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il convient d’examiner si le recours interjeté le 30 septembre 2013 contre la décision sur opposition du 14 août 2013 l’a été en temps utile. 4. a) L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 3 LPA). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; art. 62 al. 4 LPA). La règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3; 134 V 49 consid. 4 p. 51; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.2; 1C_549/2009 du 1er mars 2010). Il convient de préciser à cet égard que cette fiction légale n'est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste: que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l'échéance légale des sept jours (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2553). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s’agit d’éviter qu’un justiciable repousse à son gré le début d’un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d’un acte de procédure (cf. R. JEANPRETRE, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in RSJ, 69/1973, p. 349 ss). La règle de la fiction de la notification se veut ainsi d’être autonome de la durée du délai de retrait effective d’un envoi recommandé. En regard de la sécurité du droit et de l’égalité de traitement, on ne voit pas qu’il puisse en aller différemment lorsque la

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A/3163/2013 poste prolonge le délai de garde de son propre chef ou suite à une demande du justiciable (Arrêt du Tribunal fédéral I 108/07 du 4 juin 2007). Cela reviendrait en outre à laisser subsister un élément aléatoire dans la détermination de la date de notification, ce que la règle de la fiction de la notification a justement pour but de prévenir. Pour la computation des délais de recours, il y a lieu de s’en tenir dans tous les cas à la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde tel qu’il est fixé dans les conditions générales de la poste (ATF U 216/00 du 31 mai 2001). Le jour de l'échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 1113 ad art. 44). c) Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la notification, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). d) Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA ; art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA ; art. 17 al. 4 LPA). d) En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA ; voir aussi l’art. 16 al. 3 LPGA). 5. En l'occurrence, la décision querellée a été avisée pour retrait le 15 août 2013, dernier jour des suspensions de délai d’été, de sorte que la computation du délai de garde de sept jours commence à courir le lendemain de la tentative de notification, soit dès le 16 août 2013. Il s’ensuit que la décision est réputée avoir été notifiée à la recourante à l’issue du délai de garde, soit le jeudi 22 août 2013. Le délai de recours de 30 jours a ainsi commencé à courir le vendredi 23 août 2013 et est parvenu à

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A/3163/2013 échéance le samedi 21 septembre 2013. Le dernier jour du délai tombant sur un samedi, il est reporté au premier jour ouvrable utile, soit en l’espèce au lundi 23 septembre 2013. Force est de constater que le recours interjeté le 30 septembre 2013 ne l’a pas été en temps utile. Pour le surplus, la Cour de céans relève que la recourante n’a pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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