Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Maria-Esther SPEDALIERO et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3159/2015 ATAS/55/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2017 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3159/2015 - 2/16 - EN FAIT
1. Le 17 novembre 2011, Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1964, suissesse d’origine marocaine, divorcée, mère d’un fils, B______, né le ______ 1999, a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assuranceinvalidité de Genève (ci-après : l’OAI), en raison d’une polyarthrite rhumatisante apparue le 23 novembre 2010 et d’une dépression. 2. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a rassemblé plusieurs rapports évoquant notamment une polyarthrite rhumatoïde séropositive et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F32.1), entraînant une incapacité de travail de 50% à tout le moins depuis le 17 octobre 2011. 3. Lors d’un entretien téléphonique qui s’est tenu le 14 mars 2012, l’assurée a informé l’OAI qu’elle allait définitivement quitter la Suisse pour le Maroc à la fin du mois d’avril 2012. 4. Le 19 avril 2012, l’assurée a adressé à l’OAI une déclaration de retrait dûment signée. 5. Par courrier du 23 avril 2012, l’OAI a pris acte de ce retrait considérant par conséquent la demande du 17 novembre 2011 comme nulle et non avenue. 6. En date du 3 mai 2013, l’assurée a souhaité faire réactiver sa précédente demande. En annexe à son courrier figurait une nouvelle demande de prestations, déposée le jour même à la centrale de compensation, office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE), indiquant une adresse suisse au ______, chemin du D______ à Versoix, mais précisant résider actuellement au Maroc, à Casablanca. Cette demande était formée en raison des mêmes atteintes à la santé que celles décrites dans sa première demande. 7. Le 6 juin 2013, l’OAI a transmis à l’OAIE, à sa demande, le dossier constitué suite à la demande de prestations du 17 novembre 2011. 8. L’OAIE a soumis le dossier de l’assurée à ses médecins-conseils, les docteurs E______, spécialiste FMH en médecine interne, et F______, spécialiste FMH en médecine générale, ainsi qu’au professeur G______, spécialiste FMH en rhumatologie, ancien professeur titulaire de l’UNIL, lesquels ont préconisé la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, devant notamment permettre de préciser les diagnostics rhumatologiques (polyarthrite rhumatoïde ? spondyloarthropathie ?) et établir les limitations fonctionnelles non décrites dans les documents à disposition. 9. L’assurée a ainsi été examinée par le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a retenu, dans son rapport du 5 novembre 2014, les diagnostics d’anxiété généralisée (F41.1), présente depuis mai 2014 (avec effet sur la capacité de travail) et de majoration de symptômes physiques pour des
A/3159/2015 - 3/16 raisons psychologiques (F68.0) et de fibromyalgie (F79.0) (sans répercussions sur la capacité de travail). Les atteintes précitées entraînaient une légère diminution de l’aptitude à penser ainsi qu’une réduction de la tolérance à la pression psychique (stress), ce qui avait pour conséquence une incapacité de travail de 30% depuis le 1er mai 2014. 10. L’assurée a également été vue par la doctoresse I______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, laquelle n’a posé, dans son rapport du 10 novembre 2014, aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail. En revanche, elle a retenu les diagnostics suivants, sans effet sur la capacité de travail : polyarthrite rhumatoïde, de forme bénigne, en rémission (M06.9), fibromyalgie secondaire (M79.0), adiposité douloureuse avec lipodystrophie en bourrelets (genoux, chevilles) (E88.2), excès pondéral et déconditionnement (E88.9 et Z72.3), éperons calcanéens symptomatiques dans un contexte d’affaissement plantaire (M77.3), ronchopathie anamnestique (R06.5), prurit sine materia (F45.8), lésions arthrosiques débutantes (coxo-fémorales, rachis) (M19.9), status après anémie microctaire hypochrome, sur probable carence en fer (spoliations gynécologiques ?), status après lésion d’un tendon extenseur de l’index gauche, réparée chirurgicalement, il y a plus de vingt ans, status après césarienne (1999) et status après hospitalisation durant l’enfance pour affection indéterminée. La capacité de travail était entière dans les anciennes activités professionnelles ainsi que dans les activités ménagères. 11. Les rapports précités ont été soumis au Prof. G______, lequel a considéré dans une appréciation datée du 5 décembre 2014, que l’expertise psychiatrique devait être transmise au spécialiste du service médical, pour évaluation et confirmation des incapacités de travail. Dans deux documents annexés, le médecin précité a inventorié une série d’exemples non exhaustifs d’activités de substitution exigibles, a examiné les différentes activités ménagères et a fixé le degré d’empêchement pour chacune, déterminant un taux d’invalidité globale de 10 % pour l’ensemble de l’activité ménagère. 12. Comme préconisé par le Prof. G______, l’expertise psychiatrique a été soumise au docteur J______, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, lequel a considéré, dans son appréciation du 17 décembre 2014, que les conclusions de l’expert psychiatre ne pouvaient pas être suivies complètement. Pour le Dr J______, on ne pouvait en effet exclure l’épisode dépressif d’intensité moyenne présent depuis début 2012, décrit et bien documenté par plusieurs rapports psychiatriques, traité par antidépresseur et confirmé par les plaintes de la patiente. La présence d’une majoration des symptômes physiques pour raisons psychologiques n’excluait en rien la présence de symptômes dépressifs. Il était plus cohérent de considérer que l’assurée souffrait d’un épisode dépressif moyen chronique, en partie amélioré par le traitement antidépresseur instauré, mais qui entraînait encore suffisamment de limitations fonctionnelles pour justifier une incapacité de travail durable de 50 %
A/3159/2015 - 4/16 depuis le 1er décembre 2012, selon les rapports psychiatriques du docteur K______, FMH psychiatrie et psychothérapie. Son trouble dépressif n’était donc pas encore stabilisé et le pronostic n’était pas favorable du fait de la durée des symptômes et de la présence de comorbidités sous forme d’une polyarthrite rhumatoïde faiblement positive, non érosive, non nodulaire, en rémission, ainsi que d’une fibromyalgie et d’une anxiété généralisée (voir prise de position du Dr G______ du 5 décembre 2014). Le Dr J______ retenait par conséquent une incapacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle dès le 1er janvier 2012, et de 20 % dès la même date pour les travaux du ménage, étant précisé que cette dernière incapacité a été corrigée par la suite pour être fixée à 40 %. 13. Le 13 mars 2015, l’OAIE a adressé à l’assurée un projet de décision, dont il ressort que son service médical avait constaté qu’il existait une atteinte à la santé causant une incapacité de travail dans l’exercice de l’activité lucrative de 50 %. L’accomplissement des travaux habituels était encore exigible à 60 %. Compte tenu du handicap rencontré dans les deux activités en question, il en résultait un degré d’invalidité de 45 %. Les rentes correspondant à un degré inférieur à 50 % n’étaient versées qu'aux assurés ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Elles étaient également accordées aux ressortissants suisses et à ceux de l’UE qui avaient leur domicile et leur résidence habituelle dans un des Etats membres à condition qu'ils exercent ou aient exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un de ces pays. En conséquence, la demande de prestations était rejetée. Un délai de trente jours dès réception de ce projet était fixé à l’assurée pour former ses objections par écrit, si elle n’était pas d’accord avec le projet. Sans nouvelles de sa part, une décision sujette à recours lui serait notifiée. 14. Le 26 mars 2015, l’assurée s’est opposée à ce projet, rappelant que, comme elle l’avait expliqué aux experts, son retour au Maroc était une obligation, étant donné que son état de santé ne s’améliorait pas, physiquement et psychiquement, et qu’elle assumait toute seule la responsabilité de son fils, qui avait beaucoup d’exigences, raison pour laquelle elle n’en pouvait plus et elle avait peur de finir dans un asile psychiatrique. Elle souhaitait donc faire recours et elle envisageait de retourner en Suisse pour toucher son droit à l’AI, car elle n’avait aucune rente, pas d’assurance-maladie et un enfant en bas âge qui suivait sa scolarité au Maroc. Elle joignait, en outre, une attestation médicale du Dr L______ rhumatologue à Casablanca, selon laquelle elle présentait une polyarthrite inflammatoire chronique avec atteinte des sacro-iliaques à l’IRM et des enthésopathies des talons, le tout plaidant en faveur d’une spondyloarthropathie. 15. Par courrier du 29 avril 2015, l’assurée a écrit un nouveau courrier à l’OAIE. Se référant à son courrier du 26 mars « pour faire recours concernant votre décision des prestations de l'assurance-invalidité », elle a indiqué qu’elle n’avait pas pu annoncer son retour en Suisse auprès du contrôle de l’habitant, car son fils était scolarisé au Maroc et qu’elle ne pouvait pas interrompre toute une année scolaire.
A/3159/2015 - 5/16 - Pour cette raison, elle souhaitait qu’un délai lui fût accordé jusqu’à ce qu’il ait fini son année scolaire. 16. Le rapport du Dr L______ a été soumis au Dr G______ qui, sur la base d'une argumentation motivée, a abouti à la conclusion que cela ne remettait pas en cause les conclusions de l’expertise de la Dresse I______ et ne modifiait donc pas les conclusions de sa prise de position du 5 décembre 2014. 17. Le 20 mai 2015, l’OAIE a rendu une décision dont les conclusions étaient conformes au projet de décision du 13 mars 2015, dès lors que les observations de l’assurée, du 26 mars 2015, et le rapport du Dr L______ ne permettaient pas de remettre en cause la valeur probante de l’expertise rhumatologique du 10 novembre 2014, qui remplissait toutes les exigences requises par la jurisprudence. Cette décision comportait une annexe, précisant expressément qu'un éventuel recours pouvait être interjeté, dans les trente jours à partir de la notification, auprès du tribunal compétent, à savoir le Tribunal administratif fédéral, case postale 9023 St-Gall, Suisse. 18. L’assurée a annoncé son retour en Suisse à l’office cantonal de la population le 17 juin 2015, et a communiqué cette information le jour même à l’OAIE en se présentant au guichet. Un fichet « visiteur », daté du 17 juin 2015, muni du tampon du même jour avec les initiales manuscrites « HEH1 », figure d’ailleurs au dossier sous Doc 148. 19. Le 22 juin 2015, l’OAIE a retransmis le dossier de l'assurée à l’OAI pour compétence, dès lors que celle-ci était à nouveau domiciliée en Suisse. Ce courrier figure au dossier sous Doc 149 et mentionne, en page 2 : « document validé- Express - par M______ le 24 juin 2015 ». 20. Une note de travail de l'OAI portant références GEVOV, datée du 2 juillet 2015 et produit sous Doc. 150, indique : « La CC 27 a rendu une décision de refus de toutes prestations le 20/05/2015. L’assurée a déposé une attestation de retour en Suisse à partir du 16 juin 2015 ». 21. Une note de travail de l'OAI portant références GESCP, datée du 6 juillet 2015 et produite sous Doc. 151, mentionne sous « observations » : « décision de refus du droit à la rente du 20/5/2015 notifiées par l'OAIE. Le refus de prestations porte sur un motif de non exportation de la rente et non sur le taux insuffisant comme indiqué dans la motivation (téléphone de ce jour avec l'OAIE). L'assurée s'est manifestée auprès de l'OAIE le 17/6/2015 pour annoncer son retour en Suisse. Une attestation de l'OCP du 17/5/2015 fait état d'une résidence sur le territoire du canton depuis le 16/6/2015. Sur le fond, les conditions du droit à un quart de rente sont remplies (art. 28 al. 2 LAI). Le motif sur lequel est fondé le refus de verser la rente (art. 29 al. 4 LAI) n'est plus rempli depuis le moment où l'assurée réside à Genève. L'art. 24 LPGA est applicable dans le cas particulier s'agissant de l'extinction du droit aux prestations. Proposition : établir une communication à l'attention de la CCGC
A/3159/2015 - 6/16 indiquant un début du versement de la rente à partir du 16/6/2015 et lui transmettre l'intégralité du dossier ». 22. Par courrier du 10 juillet 2015, l’OAI a écrit à la caisse genevoise de compensation (ci-après : CCGC), la priant de calculer la prestation en espèces, mais d'attendre la motivation avant d'effectuer les éventuelles compensations et de notifier la décision. Ce courrier portait les indications suivantes : « genre d'invalidité : maladie de longue durée. Degré d'invalidité 45 % dès le 1er juin 2015. La rente doit être allouée pour une durée qui n'est pas limitée, la révision de la rente est prévue en date du 1er juillet 2017 ». 23. Par courrier du 3 août 2015, l'OAI a prié la CCGC de calculer et verser la prestation en espèces, confirmant les caractéristiques de la rente, mentionnées dans le courrier précédent, en ajoutant sous une rubrique « remarque » : « rente initialement refusée en raison d’un degré d’invalidité inférieur à 50 % et d’un domicile à l’étranger. Versement de la rente dès la domiciliation en Suisse ». 24. Par décision du 25 août 2015, l'OAI a octroyé à l’assurée, à partir du 1er juin 2015, un quart de rente ordinaire simple de CHF 260.- par mois, ainsi qu’une rente complémentaire simple pour enfants CHF 104.- par mois, soit au total CHF 364.par mois, fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 35'250.-, pour une durée de cotisations prises en compte de dix-neuf années et six mois, un degré d’invalidité de 45 %, l’échelle 28 étant applicable. Un recours pouvait être formé contre cette décision dans les trente jours à compter de sa notification, par écrit et signé à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Genève. 25. Par courrier du 15 septembre 2015, l’assurée (ci-après : la recourante) a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation. A l’appui de ses conclusions, elle a notamment expliqué qu’elle était atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde incurable et que sa santé s’était gravement dégradée physiquement et moralement, dès lors qu’elle était désormais dépressive. La décision consistant à lui accorder un quart de la rente ne l’aidait nullement dans sa dépression. Pour toutes ces raisons elle concluait à ce qu’une nouvelle expertise lui fût accordée. Une copie de la décision du 25 août 2015 était annexée à ce courrier. 26. Le 13 octobre 2015, l’OAI (ci-après : l’intimé) a répondu au recours et a conclu à son rejet. A l’appui de sa position, il a relevé que des expertises rhumatologique et psychiatrique remplissant toutes les conditions pour se voir reconnaître une pleine valeur probante avaient été effectuées en date des 28 octobre et 5 novembre 2014. A cela s’ajoutait le fait que la recourante n’invoquait, « en l'état », aucun argument susceptible de remettre en cause les conclusions, l’argumentation se limitant pour l’essentiel à contester l’appréciation de la capacité résiduelle de travail, sans mettre toutefois en évidence d’importantes contradictions au niveau des diagnostics ou des observations cliniques. L'instruction du dossier permettait de statuer en pleine connaissance de cause sur l'état de santé et la capacité de travail de l'assurée, de
A/3159/2015 - 7/16 sorte que la mise en œuvre de mesures d'investigations complémentaires était superflue et n'apporterait vraisemblablement aucune information ne figurant pas déjà au dossier. 27. Par courrier du 3 novembre 2015, la recourante, qui avait été invitée à se déterminer dans le cadre d’une réplique éventuelle, a sollicité un délai supplémentaire. En annexe à son courrier figurait un rapport de son psychiatre traitant daté du 2 novembre 2015, dans lequel les diagnostics de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen et de polyarthrite rhumatoïde étaient rappelés. L’ensemble de ces troubles, qui duraient depuis plusieurs années, était la cause de l’incapacité de travail, laquelle était actuellement de 50 %. La symptomatologie limitait les capacités d'attention et de concentration, ainsi que ses capacités de compréhension, d'adaptation et de rythme de travail. Le trouble dépressif était aggravé par le syndrome douloureux consécutif à sa polyarthrite rhumatoïde. Il était important qu'elle puisse bénéficier à la fois de mesures médicales sous la forme d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, de manière à éviter une surcharge de stress, et de demandes inadaptées, ainsi que des mesures de réadaptation professionnelle. 28. Le 18 novembre 2015, le docteur N______, spécialiste FMH en rhumatologie, s’est spontanément adressé, par fax, à la chambre de céans, certifiant suivre l’assurée. Il demandait une « prolongation » de délai pour rédiger un rapport concernant son état rhumatologique. Un délai lui a ainsi été fixé au 16 décembre 2015. 29. Par courrier du 26 novembre 2015, l’OAI s’est à nouveau déterminé, considérant qu’il y avait lieu d’examiner la recevabilité du recours et de délimiter l’objet du litige. En effet, par courrier du 26 mars 2015, l’assurée a uniquement contesté le refus du versement de la rente en raison de son domicile au Maroc. Aucun grief n’était soulevé quant au taux d’invalidité tel que retenu par l’OAIE. La décision du 20 mai 2015 avait été notifiée à l’intéressée tant à son adresse en Suisse qu’au Maroc (en copie). Cette décision n’avait fait l’objet d’aucun recours. Elle était entrée donc en force. Dans la mesure où la décision du 20 mai 2015 avait fixé le taux d’invalidité et qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un recours, elle ne pouvait plus être attaquée devant la chambre de céans. La décision du 25 août 2015, objet du litige, portait uniquement sur le versement de la rente en raison de la résidence de la recourante en Suisse. En conséquence, dans la mesure où la décision susmentionnée ne visait en réalité que le calcul et le versement de la rente, l’intimée modifiait ses conclusions du 13 octobre 2015 en ce sens que le recours devait être déclaré irrecevable, car la décision fixant le taux d’invalidité était entrée en force et ne pouvait plus être attaquée. Il réservait néanmoins ses conclusions sur le fond, dans l’hypothèse où la chambre de céans devait néanmoins déclarer le recours recevable. 30. Le 22 décembre 2015, une attestation « à qui de droit » du Dr N______ a été déposée au guichet de la chambre de céans. Ce médecin certifiait donner des soins à l’assurée, qui présentait « une authentique PR, avec atteinte symétrique et bilatérale des articulations de l’épaule, des mains, poignets, genoux et chevilles, d’allure
A/3159/2015 - 8/16 inflammatoire. ». Il lui paraissait difficile de faire reprendre une activité professionnelle manuelle à la recourante, sa capacité de travail ne devant pas dépasser 20 % dans un poste adapté. 31. Une comparution personnelle des parties a eu lieu le 22 février 2016. Après avoir brièvement décrit sa situation actuelle et celle de son fils, la recourante a indiqué, sur question de la chambre de céans, avoir suivi une formation scolaire d’études supérieures au Maroc (école primaire, collège et enfin l'université où elle avait obtenu une licence en lettres). Elle avait ensuite poursuivi ses études à Genève, pendant trois ans, à l'école de langue et de civilisation, aux termes desquelles elle avait obtenu un diplôme en français. Elle avait toutefois arrêté ses études en sciences de l'éducation à la suite de la naissance de l'enfant, qui avait d'emblée rencontré des problèmes de santé. Interrogée au sujet d’un recours contre la décision du 20 mai 2015 de l'OAIE, la recourante a expliqué que lorsqu’elle était revenue à Genève le 17 juin 2015, elle s’était présentée à l'OAIE, pour annoncer son retour. Elle avait écrit une lettre à ce moment-là, pour recourir contre la décision du mois de mai, car elle était encore dans le délai de recours. Au guichet de l’OAIE, elle s’était entretenue avec une personne qui lui avait indiqué que du moment qu’elle était à nouveau en Suisse, elle devait remplir un formulaire pour présenter une nouvelle demande. Après discussion avec une collègue, son interlocutrice lui avait dit qu’il ne fallait pas remplir de nouveau formulaire mais qu’il fallait qu’elle attende qu’on lui écrive. Plus tard, on lui avait répondu qu’elle pouvait toucher depuis le début du mois de juin un quart de rente. Lorsqu’elle s’était présentée au guichet de l’OAIE, elle avait fait part de son intention de recourir parce qu’elle était encore dans les délais. Son interlocutrice lui avait alors expliqué que ce n’était pas auprès de l’OAIE qu’il fallait recourir. Elle avait ensuite recouru en demandant une nouvelle expertise. Pour sa part, l'intimé a expliqué n'avoir aucune trace d'un recours contre une décision de l'OAIE dans le dossier. Cet office lui avait transmis l'intégralité du dossier, où figurait d'ailleurs une note aux termes de laquelle la recourante s'était présentée à l'office à son retour en Suisse le 17 juin 2015. L’intimée ne pouvait toutefois pas identifier la personne qui avait reçu la recourante. Pour sa part, l'OAI n'avait pas demandé à l'intéressée de remplir une nouvelle demande, car la décision de l'OAIE était entre-temps entrée en force et elle n’avait fait que transmettre le dossier à la CCGC pour le calcul de la rente. 32. Par courrier du 4 mars 2016, l'intimé a indiqué à la chambre de céans avoir pris contact avec l'OAIE pour se renseigner au sujet de la personne ayant reçu la recourante le 17 juin 2015. L'OAIE refusait toutefois de transmettre l’identité de ses collaborateurs pour des raisons de sécurité. Cela étant, il lui avait remis une note interne datée du 24 juin 2015 (soit postérieurement à l'envoi du dossier à l'OAI), dans laquelle il était indiqué que - suite à sa présentation à l'accueil - « elle doit s'adresser à l'OAI 25 », soit à l'intimé. Pour l’OAI, la recourante était encore dans le
A/3159/2015 - 9/16 délai de recours et au vu de son parcours universitaire, on ne saurait raisonnablement prétendre qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la portée de la décision ainsi que des voies de droit. Dans ces circonstances, l’intimé maintenait ses conclusions en irrecevabilité du recours. La note interne de l'OAIE datée du 24 juin 2015 indiquait : « objet : note interne- O______ : se renseigne sur sa demande AI. Le rejet concernait son domicile au Maroc. Vu qu'elle a repris domicile à Genève, elle doit s'adresser à l'OAI 25. Genève, le 24/6/2015/JEN1 403 ». 33. Le 4 mars 2016 également, la recourante, sous la plume de son conseil, a complété son recours, concluant, à la forme, à la restitution des délais et, au fond, à la réalisation d’une expertise pour fixer le taux d’invalidité, subsidiairement à l’annulation de la décision du 20 mai 2016 et au renvoi de la cause à l’OAI pour détermination du taux d’invalidité. A l’appui de ses conclusions, elle a expliqué que par courrier du 26 mars 2015, elle avait contesté le projet de décision daté du 13 mars 2015 qui lui accordait un quart de rente non exportable vu son domicile à l'étranger, et avait remis en question le taux d'invalidité de 45 %, dès lors que son état de santé ne s'était pas amélioré. Par courrier du 24 avril 2015, elle avait annoncé à l'OAIE qu'elle reviendrait dès la fin de l'année scolaire de son fils au Maroc, et avait réclamé un délai supplémentaire pour son recours. Le 20 mai 2015, l'OAIE avait confirmé son projet de décision et lui avait octroyé un quart de rente. Le 17 juin 2015 elle avait annoncé à l'OCP son retour de l'étranger et sa reprise de domicile en Suisse. Le jour même elle s'était également rendue à l'OAIE pour contester la décision. Les personnes sur place lui avaient conseillé d’attendre le courrier de l'OAI. En date du 25 août 2015 elle avait reçu une décision de prestations indiquant qu'elle avait droit à CHF 364.- de rente pour son fils et ellemême. Pensant qu'il s'agissait du courrier dont les employés de l'OAI lui avaient parlé, elle avait recouru auprès de la chambre de céans le 15 septembre 2015. En résumé, alors qu’elle voulait obtenir des renseignements sur la procédure à suivre, elle avait été induite en erreur par les employés de l'OAI, ce qui était à l'origine de son délai manqué. Le présent litige portait donc sur la question de savoir si le fait de se présenter le 17 juin 2015 à l'OAIE attestait de sa volonté de recourir, mais que l'information qui lui avait été fournie par l'autorité l'avait induite en erreur. Elle concluait donc à la restitution du délai et à ce que le recours soit déclaré recevable. Sur le fond, elle concluait à la réalisation d’une nouvelle expertise et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 34. A la demande de la chambre de céans, l’OAIE a, par courrier du 24 mars 2016, apporté des précisions relativement à la note interne du 22 juin 2015. Les dossiers étaient transmis par voie électronique entre les différents offices et la note interne en question avait été transférée le 24 juin 2015. Les courriers concernant la transmission d’un dossier étaient validés par les chefs de service, dont Madame M______. Le terme « Express » se référait uniquement à l’enregistrement du
A/3159/2015 - 10/16 courrier dans le système informatique, aucune pièce n’étant transmise par voie postale. 35. Le 9 mai 2016, s’est tenue une audience d’enquêtes. Entendue à cette occasion, Madame P______ (ci-après : témoin n° 1), gestionnaire de clients, préposée à la réception des visites à la caisse de compensation, n’a pas reconnu l’assurée mais a confirmé que c’était bien elle qui l’avait reçue le 17 juin 2015. A cette occasion, elle avait établi, en deux exemplaires, une note interne dont elle transmettait une copie à la chambre de céans. Cette note était destinée aux deux gestionnaires du dossier. Elle ne se souvenait pas que la recourante lui ait présenté un exemplaire de la décision que l’OAIE avait rendue au mois de mai 2015, ni du fait qu’elle aurait dit vouloir recourir contre cette décision. La phrase « elle attend une réponse de notre part » dans la note interne concernait la situation suivante. Lorsque des personnes rentrant de l’étranger venaient déposer l’attestation de domicile de l’OCP, le témoin leur indiquait que leur dossier devait être transmis à l’office AI cantonal compétent. La suite de la procédure était en fait la transmission du dossier à l’office AI cantonal et la personne en était avertie par écrit par l’OAIE et l’office cantonal en question. Le témoin ne traitait jamais les dossiers AI et lorsqu’une personne lui indiquait vouloir recourir, elle prenait directement contact avec les gestionnaires du dossier. Elle ne pouvait répondre à la question de savoir si ce jour-là, l’une ou l’autre de ces gestionnaires était descendue à la réception pour traiter la question du recours. Le témoin était certain que la recourante lui avait montré l’attestation de l’OCP, puisque elle en avait tiré une photocopie pour la faire suivre à qui de droit. Elle partait de l’idée que lorsqu’une personne se présentait pour donner connaissance de l’attestation de l’OCPM, c’est qu’elle avait reçu une décision. Pour sa part, la recourante a confirmé que c’était bien le témoin n° 1 qui l’avait reçue lorsque elle avait apporté l’attestation de l’OCP et qu’elle avait précisé, en lui présentant la décision, qu’elle voulait interjeter recours à son encontre parce qu’elle était encore dans le délai de recours. Le témoin lui avait indiqué que son dossier n’était plus de leur ressort, du moment qu’elle était à nouveau domiciliée en Suisse. Elle avait prélevé une photocopie de l’attestation. La note transmise par le témoin n° 1 était rédigée en ces termes : « l’assurée dépose l’attestation de retour en SUISSE à partir du 16. juin 2015. Elle attend une réponse de notre part. Je vous fait (recte : fais) parvenir le document par courier (recte : courrier) interne. Merci. Genève, le 17.06.2015/HEH1/403 ». 36. Entendue en comparution personnelle le 6 juin 2016, la recourante a expliqué que le 18 juin 2015, elle s’était rendue, tout de suite après l’OAIE à la rue des Gares, à l’OAI. En arrivant à la réception, elle avait présenté sa décision du mois de mai 2015, en expliquant qu’elle revenait en Suisse et qu’elle souhaitait recourir contre ladite décision. La personne qui était à la réception lui avait indiqué qu’elle ne pouvait pas répondre. Elle avait toutefois appelé une autre personne, qui était venue
A/3159/2015 - 11/16 la voir et qui lui avait indiqué que « c’était trop tôt, qu’elle ne pouvait pas trancher tout de suite, et qu’il fallait attendre ». Cela faisait vingt-cinq ans qu’elle était en Suisse et elle savait pertinemment qu’on a un délai d’un mois pour recourir contre une décision. C’était pour cette raison qu’elle avait demandé un délai supplémentaire pour pouvoir recourir. En revenant toutefois le 17 juin, elle savait qu’elle était encore dans le délai. Elle ne voyait pas pourquoi elle aurait attendu le 24 juin pour recourir. Il paraissait totalement invraisemblable à l’intimé qu’on ait pu indiquer à la recourante, à la réception, qu’il fallait qu’elle attende pour recourir. Pour l’intimé, en ayant en main la décision du mois de mai, les voies de recours y étaient indiquées et c’était cette voie qu’elle devait suivre. 37. Le même jour, deux autres témoins ont été entendus par la chambre de céans. Madame Q______ (témoin n° 2), gestionnaire de clients à la Caisse de compensation pour les étrangers, n’a pas reconnu la recourante. En revanche, elle avait été gestionnaire d’une partie de son dossier. Elle confirmait avoir reçu la note du 17 juin 2015 annexée au procès-verbal d’audition de Mme P______. La procédure était la suivante. Les gestionnaires et les réceptionnistes n’avaient en principe pas de contact. Lorsque la réceptionniste rédigeait sa note, elle apparaissait ensuite dans sa messagerie. C’était ainsi qu’elle en avait eu connaissance, qu’elle avait donné à scanner les documents remis le même jour et qu’elle s’était occupée de faire transférer l’intégralité du dossier à l’OAI de Genève. S’agissant du courrier du 22 juin 2015 à l’OAI, la mention : « validé express le 24.06.2015 » correspondait à la validation du document effectué par sa supérieure. Elle ne se souvenait pas avoir parlé avec la recourante et encore moins que celle-ci lui ait indiqué vouloir recourir contre la décision du mois de mai 2015. Elle se souvenait uniquement d’un courrier reçu pendant le délai d’audition. Pour sa part, la recourante n’a pas reconnu le témoin n° 2. Elle lui avait téléphoné, depuis le Maroc, pour lui dire qu’elle voulait recourir. Elle lui avait d’ailleurs demandé de lui accorder un délai pour recourir car son fils n’avait pas encore fini l’école. Cela se passait toutefois avant son retour en Suisse. 38. Le même jour, la chambre de céans a également entendu Monsieur R______ (témoin n° 3), gestionnaire de clients préposé à la réception des visites à la Caisse de compensation. Celui-ci ne reconnaissait pas la recourante même s’il l’avait reçue le 24 juin 2015. Il était possible que la recourante ait évoqué la décision querellée, raison pour laquelle il était allé consulter le dossier à l’écran et avait résumé le contenu de ce qu'il avait lu. Vu son domicile au Maroc, la rente d’un quart n’était pas exportable. A cette époque, elle était tout juste dans le délai de recours, encore que le 24 lui paraissait être hors délai. Pour sa part, la recourante a reconnu le témoin. Il lui avait donné le numéro de téléphone de l’OAI à la gare et lui avait montré comment s’y rendre, à l’aide de la carte de la ville. Il lui avait également indiqué qu’elle pouvait appeler directement
A/3159/2015 - 12/16 la gestionnaire ce qu’elle avait fait. Celle-ci n’avait pas trouvé de trace de son dossier. 39. Par courrier du 4 juillet 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions en irrecevabilité du recours. 40. Pour sa part, la recourante a formulé ses observations le 4 juillet 2016 également. Après avoir rappelé les faits, elle a expliqué qu’elle s’était rendue directement dans les bureaux de l’OAIE pour l’informer de son domicile en Suisse et se renseigner sur la procédure de recours. Par deux fois, le personnel administratif de cet office lui a indiqué que son dossier était désormais du ressort de l’OAI. Par deux fois, aucun gestionnaire en charge de son dossier n’avait été informé de sa présence à l’accueil. Par deux fois, les employés de l’OAIE s’étaient doutés qu’elle avait reçu une décision et qu’elle se trouvait encore dans le délai de recours. Par deux fois, elle les avait informés qu’elle était désormais domiciliée en Suisse et qu’elle souhaitait recourir à l’encontre de la décision du 20 mai 2015. Par deux fois, aucun de ses interlocuteurs ne lui avait confirmé ni infirmé la voie de recours mentionnée dans la décision du 20 mai 2015. Enfin, par deux fois, l’administration lui avait indiqué qu’il fallait attendre une réponse de sa part. Suivant les instructions de l’OAIE, elle s’était rendue à l’OAI, où il lui avait également été demandé d’attendre un courrier de leur part, le dossier ne lui étant pas encore parvenu. Dans ces circonstances, il était normal qu’elle se soit fiée aux indications données par l’administration et qu’elle ait attendu un courrier de l’OAI pour faire recours. C’était d’ailleurs ce qu’elle avait fait suite à la décision du 25 août 2015. Dès lors qu’elle attendait une réponse de la part de l’administration et que le calcul de la rente se rapportait à la décision de l’OAIE du 20 mai 2015, elle s’estimait en droit de s’opposer valablement à cette dernière décision. Elle avait donc été empêchée sans sa faute de recourir dans les délais en raison du conseil erroné ou non clair donné par l’administration. 41. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Avant d’examiner la compétence de la chambre de céans, il convient de déterminer l’objet du litige. a. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1b et 2). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, dans
A/3159/2015 - 13/16 la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1A, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les références). b. En l’espèce, l’OAIE a soumis à la recourante, en date du 13 mars 2015, un projet de décision, dont il ressort qu’elle présentait un degré d’invalidité de 45% insuffisant pour lui donner droit à une rente dès lors qu’elle était domiciliée au Maroc. Par courrier du 26 mars 2015, dont l’objet était « faire un recours », la recourante a accusé réception du projet de décision et a pris note de l’impossibilité de percevoir les prestations en raison de son domicile au Maroc. Après avoir expliqué sa situation, la recourante a conclu que « pour toutes ces raisons, j’aimerais faire un recours et j’envisage de retourner en Suisse et toucher mon droit à l’AI » (…) ». Le 20 mai 2015, l’OAIE a confirmé son projet de décision du 13 mars 2015 et a rejeté la demande de prestations de la recourante au motif que son degré d’invalidité de 45% ne lui donnait droit à aucune prestation, dès lors qu’il n’y avait pas invalidité au sens des dispositions pertinentes. Suite à la décision querellée, la recourante ne s’est pas manifestée par écrit dans le délai de recours de trente jours mais elle s’est rendue dans un premier temps à l’OAIE. L’OAIE l’a alors adressée à l’OAI, désormais compétent compte tenu de son domicile en Suisse. Le 25 août 2015, l’OAI lui a adressé une décision lui signifiant qu’elle allait percevoir un montant de CHF 260.- pour elle-même et de CHF 104.- pour son fils, correspondant à un quart de rente ordinaire. Le 15 septembre 2015, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans et le 4 mars 2016, sous la plume de son conseil, elle a complété son recours, concluant, à la forme, à la restitution des délais et, au fond, à la réalisation d’une expertise pour fixer le taux d’invalidité, subsidiairement à l’annulation de la décision du 20 mai 2015 et au renvoi de la cause à l’OAI pour détermination du taux d’invalidité. Par écriture du 4 juillet 2016, la recourante a confirmé ces conclusions. Dans ces circonstances, il doit être considéré que le recours du 15 septembre 2015 n’était en réalité pas dirigé contre la décision du 25 août 2015 mais contre celle de l’OAIE du 20 mai 2015.
A/3159/2015 - 14/16 - 2. a. Comme toute autorité (art. 35 al. 1 LPGA ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 – PA – RS 172.021 ; art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10), toute juridiction doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie, et, si l’affaire a été portée à tort devant elle, pour prendre les mesures commandées par la nécessité de faire respecter les règles de compétence, qui sont d’ordre public, en particulier transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 8 al. 1 PA ; art. 58 al. 3 LPGA ; art. 29 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF – RS 173.110 ; art. 11 al. 3 LPA ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1512 s.). b. En principe, l'office AI cantonal dans le secteur d'activité duquel l'assuré est domicilié est compétent pour enregistrer et examiner les demandes de prestations (art. 40 al. 1 let. a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]). Pour les assurés résidant à l'étranger, c'est l'OAIE qui est compétent, les al. 2 (frontaliers) et 2bis (domicile à l’étranger mais résidence habituelle en Suisse) de l'art. 40 RAI étant réservés (art. 40 al. 1. RAI). L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure (cf. art. 40 al. 3 RAI) sauf dans les cas suivants notamment : − si un assuré domicilié à l'étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l'office AI dans le secteur d'activité duquel l'assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l'al. 1, let. a RAI (art. 40 al. 2ter RAI)) ; − si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'OAIE (art. 40 al. 2quater RAI) c. Conformément à l’art. 69 al. 1 LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, a. les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; b. les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Ainsi, lorsque le recours est dirigé contre une décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en instance unique, est compétente conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision rendue par l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, c’est le Tribunal administratif fédéral qui est compétent conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF, en combinaison avec l'art. 69 al. 1 let. b LAI.
A/3159/2015 - 15/16 - La compétence des tribunaux ne dépend pas du domicile du recourant mais de l’autorité inférieure, dont la décision est attaquée (voir ATAS/585/2013 du 10 juin 2013 dans le même sens). 3. En l’espèce, il a été déterminé sous consid. 1 supra que le recours du 15 septembre 2015 était en réalité dirigé contre la décision de l’OAIE du 20 mai 2015 et qu’il tendait, préalablement, à la restitution du délai et, principalement, à l’annulation de la décision précitée. Dans ces circonstances, conformément à l’art. 69 al. 1 let. b LAI en corrélation avec les art. 31 et 33 let. d LTAF, le recours du 15 septembre 2015 aurait dû être interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral, dès lors qu’il est dirigé contre une décision de l’OAIE. Il appartient par conséquent au Tribunal administratif fédéral et non à la chambre de céans de se prononcer sur la question de la restitution de délai. Il s’ensuit que la chambre de céans n’est pas compétente pour juger du recours interjeté (voir ATAS/1066/2013 du 31 octobre 2013 et ATAS/408/2011 du 27 avril 2011 dans le même sens). Conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, elle n’entrera pas en matière sur le présent litige et transmettra la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence.
A/3159/2015 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétente en raison du lieu et n’entre pas en matière sur le recours. 2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le