Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3156/2015 ATAS/34/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 janvier 2016 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON Madame B______, domiciliée à GENÈVE
demandeur
demanderesse
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION DE LA MÉTALLURGIE VAUDOISE DU BATIMENT, sise rue du Maupas 34, LAUSANNE
défenderesses
A/3156/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 juin 2015, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 février 2000 par Madame B______, née C______ le ______ 1975 et Monsieur A______, né le ______ 1971. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er septembre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 16 septembre 2015 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 21 septembre 2015, la chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des ex-époux à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 23 février 2000 et le 1er septembre 2015. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 5 octobre 2015, le fonds de prévoyance d’Adecco a indiqué que la demanderesse n’avait jamais été affiliée, la durée de sa mission de travail ayant été inférieure à celle pour laquelle une affiliation est obligatoire, soit treize semaines interrompues auprès du même employeur. • Par courrier du 2 novembre 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a indiqué que le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse accumulé durant le mariage (du 23 février 2000 au 1er septembre 2015) se monte à CHF 5'209.09. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 23 octobre 2015, la FPMB fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment a indiqué que le demandeur était inconnu auprès de la fondation. • Par courrier du 29 octobre 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a indiqué qu’elle ne gérait pas de compte pour le demandeur. • Par courrier du 4 décembre 2015, la FMVB fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 31 octobre 2015 se monte à CHF 52'902.35. • Par courrier du 11 décembre 2015, la FMVB a précisé que la prestation de libre passage du demandeur au 31 août 2015 se monte à CHF 51'851.65.
A/3156/2015 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 21 septembre, 16 octobre, 12 novembre et 15 décembre 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 5'209.09 pour Madame et à CHF 51'851.65 pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 8 janvier 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates
A/3156/2015 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 février 2000, d’autre part le 1er septembre 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 51'851.65 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 5'209.09, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 25'925.80 (CHF 51'851.65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 2'604.55 (CHF 5'209.09 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 23'321.25. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FMVB fondation de la métallurgie vaudoise du bâtiment à transférer, du compte de Monsieur A______, né le _______.1971, assuré n° _______ la somme de CHF 23'321.25 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Madame C______ B______, née C______ le ______ 1977, cpte de libre passage n° ______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er septembre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le