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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2009 A/3149/2009

30. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,945 Wörter·~15 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3149/2009 ATAS/1493/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 30 novembre 2009

En la cause Monsieur K__________, domicilié c/o X__________, au Petit- Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GUINAND Benoît recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, 1207 Genève intimé

A/3149/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur K__________ (ci-après : l'assuré), né en 1966, au bénéfice d'une mesure de curatelle ordonnée par le Tribunal tutélaire - Me B. GUINAND ayant été désigné curateur le 29 mai 2007 - est au bénéfice de prestations complémentaires et d'un subside d'assurance-maladie. Il réside au Centre Y__________. Depuis décembre 2008, il a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (Belle-Idée) en raison d'une atteinte à sa santé psychique. 2. Par courrier du 6 mai 2009, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a requis du Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM) la suppression du droit au subside alloué à l'assuré depuis le 1 er janvier 2009 en raison d'un perte de droit économique. 3. Par décisions du 7 mai 2009, le SPC a supprimé le droit aux prestations complémentaires et au subside d'assurance-maladie de l'assuré depuis le 1 er janvier 2009, ce qui entraînait une demande de restitution d'un montant de 13'250 fr., soit 2'650 fr. de prestations complémentaires fédérales versées du 1 er janvier au 31 mai 2009, et de 2'095 fr. versés au titre de subside pour la même période. 4. Par courrier du 7 mai 2009, le SAM a informé l'assuré qu'il devait reprendre le paiement personnel de ses primes d'assurance dès le 1 er juin 2009. 5. Le 20 mai 2009, l'assuré, représenté par Me B. GUINAND (ci-après : le curateur), a formé opposition aux décisions du SPC du 7 mai 2009 en relevant que le calcul des prestations ne tenait pas compte des frais de pension annuels de 65'000 fr. au centre Y__________ où l'assuré résidait. 6. Par courrier du 28 mai 2009, le curateur a informé le SAM de son opposition. 7. Le 19 juin 2009, le curateur a déposé une plainte auprès du directeur du SAM à l'encontre de collaborateurs de son service dès lors que la décision de suppression du subside était totalement infondée, la situation financière de son pupille ne s'étant pas modifiée. 8. Le 22 juin 2009, le curateur a requis du SPC qu'il annule sa décision du 7 mai 2009. 9. Par décision du 2 juillet 2009, le SAM a rejeté l'opposition de l'assuré du 7 mai 2009 ainsi que sa plainte du 19 juin 2009 en relevant que, n'étant plus bénéficiaire de prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 2009, il ne pouvait plus bénéficier du subside de 100%, qu'en revanche un subside partiel pour l'année 2009 pouvait éventuellement lui être alloué, qu'il lui incombait de retourner au SAM le formulait de demande idoine, qu'enfin il ne pouvait être reproché aux collaborateurs du SAM un quelconque manquement dès lors que les conditions de l'octroi d'un subside 100% n'étaient par remplies.

A/3149/2009 - 3/8 - 10. Le 6 juillet 2009, le SPC a répondu au curateur (courrier du 22 juin 2009) que sa décision allait intervenir, avec vraisemblablement le maintien de la suppression des prestations. 11. Le 29 juillet 2009, le curateur a informé le SPC qu'il allait alerter la presse pour signaler l'incompétence du service. 12. Le 4 août 2009, la caisse-maladie de l'assuré a informé le curateur qu'un subside mensuel de 80 fr. lui était accordé depuis le 1 er juin 2009. 13. Par décision du 6 août 2009, le SPC a admis l'opposition de l'assuré déposée à l'encontre des décision du 7 mai 2009. Le droit aux prestations complémentaires fédérales mensuel de 2'650 fr. et le droit au subside total étaient rétablis depuis le 1 er janvier 2009. Dès le 1 er juillet 2009, le montant des prestations complémentaires fédérales était de 2'700 fr. Il était tenu compte d'un prix de pension annuel de 61'320 fr. correspondant aux frais de séjour au centre Y__________. Le SPC précisait toutefois que le centre Y__________ ne pouvait conserver de manière illimitée la chambre de l'assuré, en attente de son retour de l'hôpital et en faire supporter les charges au SPC, de sorte que la situation serait revue par le SPC si l'assuré devait arriver au terme du délai de réservation admissible. 14. Par courrier du 6 août 2009, le SPC a requis du SAM qu'il délivre une attestation de subside pour l'assuré dès le 1 er janvier 2009. Figure sur ce document une annotation manuscrite indiquant "juin" au lieu de "janvier". 15. Le 6 août 2009, le curateur a fixé au SAM un délai au 15 août 2009 pour rétablir la totalité du subside. 16. Par décision du 10 août 2009, le SAM a alloué à l'assuré le subside d'assurancemaladie 2009 de 80 fr mensuels (groupe A). 17. Par courrier du 26 août 2009, le curateur a formé opposition à la décision du SAM du 10 août 2009 de "réduire à 80 fr. le subside en faveur" de son pupille et requis un subside complet depuis le 1 er janvier 2009. 18. Le 27 août 2009, le curateur a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du SAM du 2 juillet 2009 (n° A/3149/2009) en concluant à son annulation et à l'octroi d'un subside cantonal complet en faveur de son pupille. Par ailleurs, il a conclu à la condamnation de l'Etat de Genève au paiement d'une indemnité de 1'500 fr. en raison de la persistance du SAM à refuser de revoir sa position, malgré plusieurs demandes de l'assuré et la décision du SPC du 6 août 2009. Le SPC et le SAM avaient persécuté son pupille , déjà atteint dans sa santé. Le directeur du SAM ne pouvait soutenir que sa décision dépendait du SPC car il lui avait été demandé de prendre contact avec le juriste du SPC en charge

A/3149/2009 - 4/8 du dossier. Il avait persisté dans son attitude négative en rendant la décision du 2 juillet 2009. Le dommage causé à l'assuré devait être réparé, soit le temps consacré par le curateur à lutter contre les manœuvres du directeur du SAM, chiffré à cinq heures de travail au tarif horaire de 300 fr de l'heure, soit 1'500 fr. 19. Par courrier du 31 août 2009, le SAM a informé le curateur de l'assuré que, compte tenu de la décision du SPC du 6 août 2009, il recevrait prochainement une attestation de subside dit 100 % et précisé que le subside partiel de 80 fr. n'avait plus sa raison d'être. 20. Dès le 2 septembre 2009, l'assuré s'est domicilié à la Fondation X__________. 21. Le 7 septembre 2009, le Centre Y__________ a répondu à une demande du SPC du 5 août 2009 en indiquant que la chambre d'un pensionnaire serait dorénavant réservée au maximum pendant une durée de six mois en cas d'hospitalisation. 22. Le 8 septembre 2009, le SAM a délivré à l'assuré une attestation de subside 100% plafonnée à la prime moyenne cantonale 2009, valable dès le 1 er juin 2009, soit 419 fr. par mois. 23. Le 11 septembre 2009, l'assuré, représenté par son curateur, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision du SPC du 6 août 2009 (n° A/3294/2009) en demandant à ce que le SPC soit condamné à lui verser une indemnité de 2'500 fr. pour les frais du curateur, intervenus suite aux actes irréfléchis des employés et du directeur du SPC, et à verser les montants dus au Centre Y__________. 24. Le 16 septembre 2009, le curateur de l'assuré a transmis un chargé de pièces et indiqué que le SAM parlait enfin d'un subside de 100 % tout en considérant que la prime de la Mutuel Assurance était trop élevée alors qu'il n'en avait jamais parlé auparavant. Il mentionne aussi que le SPC n'a pas versé les rentes pour juillet et août 2009 au Centre Y__________. 25. Le 28 septembre 2009, le SAM a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, à ce que la demande d'indemnité soit rejetée et la décision du SAM du 8 septembre 2009 confirmée. Il a précisé que la décision du SPC du 6 août 2009 lui était parvenue postérieurement à celle qu'il avait lui-même rendue le 10 août 2009 allouant un subside partiel à l'assuré, que le 31 août 2009 il avait informé celui-ci de son droit au subside total, que le même jour le droit avait été notifié à la caissemaladie, que le dossier avait donc été correctement traité, ce d'autant qu'il ne s'était écoulé que 15 jours entre la réception de la décision du 6 août 2009 du SPC et la notification du droit à la caisse-maladie le 31 août 2009, que l'envoi aux caisses ne se faisait en pratique qu'une fois par mois en fin de mois, que le recours à l'encontre de la décision du 2 juillet 2009 était ainsi sans objet au vu de celle du 8 septembre 2009 et que la prétention du curateur à une indemnité devait être rejetée.

A/3149/2009 - 5/8 - 26. Le 12 octobre 2009, le SPC a conclu au rejet du recours (n° A/3294/2009). Il relève que suite à ses décisions du 7 mai 2009 et à l'opposition de l'assuré du 20 mai 2009, il avait sollicité le 14 juillet 2009 des pièces et des informations du Centre Y__________, reçues le 28 juillet et la décision de rétablissement du droit rendue le 6 août 2009. Selon la pratique du SPC, les prestations attestées le 6 août 2009 devraient être versées le mois suivant, soit en septembre 2009, ce qui avait été fait le 17 septembre 2009 (à la suite d'une note interne du 11 septembre et d'un ordre de versement du 14 septembre 2009) soit quelques jours après le dépôt du recours de l'assuré le 11 septembre 2009. Enfin, le recourant n'avait droit à aucun dépens pour la procédure d'opposition et les conditions d'une action en responsabilité n'étaient pas remplies. 27. Le 15 octobre 2009, le curateur a requis du Tribunal de céans qu'il interpelle le directeur du SAM afin de connaitre qui avait modifié l'inscription "le droit au subside débute le 1 er janvier 2009" en notant "juin" à la place de "janvier" sur le document du 6 août 2009. 28. Le 26 octobre 2009, le curateur a requis du Tribunal cantonal des assurances sociales que les pièces du dossier du SPC (n° A/3294/2009) lui soient communiquées en soulignant qu'il était anormal de devoir consulter les pièces au greffe du Tribunal, ce d'autant que les pièces du dossier A/3149/2009 lui avaient été communiquées en copie. 29. Par arrêt de ce jour, le Tribunal de céans a, dans la procédure A/3294/2009, rejeté le recours de l'assuré et déclaré la demande en paiement irrecevable. 30. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art 36 de la loi d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal). 3. L'objet du litige porte, d'une part, sur le bien fondé de la décision du SAM du 2 juillet 2009 et, d'autre part, sur la demande en paiement de 1'500 fr. formée par le curateur à l'encontre de l'Etat de Genève.

A/3149/2009 - 6/8 - 4. a) S'agissant de la décision du SAM du 2 juillet 2009, supprimant le droit au subside avec effet au 31 mai 2009, force est de constater qu'elle a été annulée par celle, subséquente, du 8 septembre 2009, rétablissant le droit au subside total de l'assuré des le 1 er juin 2009, étant relevé que le subside avait été accordé à l'assuré jusqu'au 31 mai 2009. En conséquence le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SAM du 2 juillet 2009, n'a plus d'objet, tout comme, à fortiori, la requête du curateur - si tant est qu'elle soit pertinente - visant à déterminer quelle personne a mentionné de façon manuscrite sur l'attestation du 6 août 2009 le mois de juin à la place du mois de janvier 2009, comme départ du droit à la prestation. Le recourant semble encore contester, dans son écriture du 16 septembre 2009, le plafonnement du remboursement de la prime à 419 fr. mensuels. A cet égard, cette décision est conforme à l'art. 22 al. 2 LaLAMal selon lequel les bénéficiaires des prestations du service ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur. b) S'agissant de la demande en paiement, il est à constater qu'elle est adressée à une juridiction incompétente dès lors qu'une action en réparation d'un dommage subi en raison de la responsabilité des membres de l'Etat de Genève relève de la compétence du Tribunal de première instance. (art 7 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 - A240). La demande doit ainsi être déclarée irrecevable. c) L'acte en cause pourrait encore être qualifié de recours pour déni de justice formel, grief qui relève de la compétence du Tribunal de céans (art 63 al. 6 LPA) dès lors qu'il a été déposé le 27 août 2008, soit antérieurement à la décision du SAM du 8 septembre 2009 ainsi qu'à la notification du 31 août 2009 à la caissemaladie et au recourant du rétablissement du droit au subside total dès le 1 er juin 2009. A cet égard, l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al.1 aCst. depuis le 1 er

janvier 2000 - dispose que toute personne a doit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia. 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p.165). En l'espèce, on ne saurait, dans le traitement du dossier du recourant, reprocher au SAM un retard inadmissible. En effet, le SAM ne pouvait rétablir le droit de

A/3149/2009 - 7/8 l'assuré au subside dit 100% qu'après la décision du SPC du 6 août 2008 annulant celles, antérieures, du 7 mai 2009. Or, cette décision a été reçue par le SAM postérieurement au 10 août 2009, date de la décision d'octroi du subside partiel (ce qui paraît probable vu l'acheminement de l'envoi en courrier B) et l'assuré a été informé par le SAM le 31 août 2009 qu'il recevrait prochainement une attestation de subside, soit environ 15 jour plus tard, ce qui a finalement été fait le 8 septembre 2009. Le traitement du dossier n'a ainsi souffert d'aucun retard, ce d'autant plus que le SAM a expliqué que, selon sa pratique, laquelle parait rationnelle, les décisions de subside étaient transmises à la fin du mois aux caisses-maladie. Partant, le recours, en tant qu'il est qualifiée de recours pour déni de justice, doit être rejeté.

A/3149/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. 2. Déclare la demande en paiement irrecevable. Au fond : Préalablement : 3. Verse le dossier A/3294/2009 à la procédure. Principalement : 4. Rejette le recours, dans la mesure où il a encore un objet. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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