Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3146/2016 ATAS/231/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2018 4ème Chambre
En la cause Monsieur A_______, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GIROD
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE HOSPICE GÉNÉRAL, sis cours de Rive 12, GENÈVE intimé
appelé en cause
A/3146/2016 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1953, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité à compter du 1er octobre 2013, par décision du 12 novembre 2015, confirmant un projet de décision du 18 août 2015, de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). 2. Le 4 octobre 2015, l’intéressé a sollicité des prestations de la part du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 3. Par courrier du 1er février 2016, l’Hospice général a informé le SPC qu’il octroyait des avances SPC à l’intéressé. Il rencontrait toutefois des difficultés de collaboration avec ce dernier, ce qui s’expliquait par des troubles psychiques importants. L’intéressé refusant de signer l’ordre de paiement en sa faveur, l’Hospice général demandait au SPC de tenir compte du montant total de ses avances, en l’absence dudit ordre de paiement. 4. Le 5 février 2016, après plusieurs demandes de pièces auxquelles l’intéressé n’a pas donné suite, le SPC a suspendu l’examen de sa demande de prestations. 5. Le 15 février 2016, l’intéressé a repris contact avec le SPC, justifiant son absence de réaction par des problèmes de santé. 6. Par pli du 9 juin 2016, le SPC a demandé à l’Hospice général de lui indiquer quelles prestations avaient été accordées à l’intéressé par ses soins et à quelles dates, pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016. 7. Le 10 juin 2016, l’Hospice général a répondu avoir versé à l’intéressé un montant total de CHF 52'281.45 durant cette période, lequel devait lui être remboursé. 8. Par décision du 14 juin 2016, le SPC a accepté la demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales de l’intéressé, avec effet au 1er octobre 2013. Sur la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016, le droit aux prestations s’élevait à un total de CHF 44'407.-, montant qui devait être versé dans son intégralité en mains de l’Hospice général. Dès le 1er juillet 2016, des prestations de CHF 1'345.- lui seraient servies mensuellement, soit CHF 493.- de prestations complémentaires fédérales (PCF) et CHF 852.- de prestations complémentaires cantonales (PCC). 9. Par pli du 27 juin 2016, l’intéressé a contesté le versement du rétroactif de CHF 44'407.- à l’Hospice général, lequel avait, selon lui, violé ses droits à plusieurs égards. Pour cette raison, il avait refusé de signer la cession qui permettait au SPC de faire un tel transfert. L’Hospice général ne lui avait plus apporté la moindre aide depuis qu’il percevait des prestations de l’assurance-invalidité, en novembre 2015. Il n’y avait donc aucune raison que l’Hospice général perçoive un rétroactif à compter de cette date. Compte tenu de ces éléments, il demandait que le rétroactif des prestations complémentaires lui soit versé à partir du 1er octobre 2013 et jusqu’à ce que l’Hospice général cesse son intervention.
A/3146/2016 - 3/10 - 10. Le 4 juillet 2016, l’intéressé a transmis au SPC plusieurs documents relatifs à son assurance-maladie. Il a précisé que les frais, franchises et participations étaient « en attente » depuis le 1er décembre 2015 et l’obtention des prestations de l’assuranceinvalidité. À compter de cette date, l’Hospice général ne lui avait plus apporté aucune aide. 11. Le 8 juillet 2016, le SPC a accusé réception de son opposition. 12. Dans les semaines qui ont suivi, l’intéressé a adressé plusieurs courriers au SPC, pour se plaindre de la façon dont l’Hospice général l’avait traité et pour demander qu’une décision soit rendue rapidement, tout en rappelant ses griefs. 13. Le 16 août 2016, le SPC a accusé réception de ces courriers et les a transmis à son service juridique, lequel traitait déjà l’opposition du 27 juin 2016. 14. Le 29 août 2016, l’intéressé a adressé un courrier au Conseil d’État, dans lequel il dénonçait, en substance, le traitement de son cas par l’Hospice général. 15. Le 5 septembre 2016, l’Hospice général a confirmé au SPC avoir aidé financièrement l’intéressé d’octobre 2013 à février 2016. Il a joint à son envoi un tableau récapitulatif indiquant que, sur cette période, l’intéressé avait perçu des prestations d’aide sociale pour un montant total de CHF 96'777.45. Dans la mesure où un rétroactif de CHF 44'496.- lui avait été versé par l’assurance-invalidité, le solde à sa charge était en l’état de CHF 52'281.45. 16. Par décision sur opposition du 7 septembre 2016, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressé. Il ressortait du décompte transmis par l’Hospice général que les avances que ce dernier avait versées se montaient à CHF 52'281.45, pour la période du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016. Par conséquent, les arriérés de prestations complémentaires à hauteur de CHF 5'380.- pour la période du 1er mars au 30 juin 2016 étaient dus à l’intéressé. Par courrier séparé, il invitait donc l’Hospice général à restituer cette somme à celui-ci. 17. Par acte du 19 septembre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’Hospice général lui rembourse la différence entre les prestations de l’intimé qui lui étaient dues et « d’éventuels frais avancés ». En substance, le recourant contestait le versement du rétroactif de ses prestations à l’Hospice général, pour la période du 1er décembre 2015 au 29 février 2016. L’Hospice général « s’accaparait » CHF 4'020.-, alors qu’il ne lui avait effectivement versé que CHF 251.40. 18. Dans sa réponse du 17 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il renvoyait à la décision entreprise, étant précisé que le recourant n’invoquait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas. 19. Dans ses observations du 20 octobre 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Sur la période du 1er décembre 2015 au 29 février 2016, l’Hospice général lui avait octroyé un montant total de CHF 251.40, soit CHF 83.80 par mois. Or, pour la même période il avait perçu du SPC la totalité du rétroactif, soit
A/3146/2016 - 4/10 - CHF 4'035.-. La différence entre ces deux montants, qui s’élevait à CHF 3'783.60, devait lui être restituée. 20. Sur demande de la chambre de céans, l’intimé lui a transmis le décompte détaillé de l’Hospice général (cf. supra consid. 15). 21. Les 30 novembre et 8 décembre 2016, invité à se déterminer sur ce décompte, le recourant l’a contesté, en raison des erreurs dont il avait été victime par le passé. D’ailleurs, l’Hospice général avait dû lui restituer le montant de CHF 5'380.- suite à la décision du 7 septembre 2016 de l’intimé. En tous les cas, les montants versés par l’Hospice général ne correspondaient pas au rétroactif qui lui avait été accordé. Le recourant a joint à ses observations les extraits de son compte chèque postal pour les mois de décembre 2015 à février 2016 dont il ressortait que l’Hospice général lui avait versé CHF 83.80 par mois. 22. Le 5 janvier 2017, le SPC a proposé qu’il soit demandé à l’Hospice général de se prononcer sur les allégués du recourant et de fournir des explications précises sur son décompte. 23. Par courrier du 30 janvier 2017, sur demande de la chambre de céans, l’Hospice général a apporté plusieurs précisions. Son décompte prenait en considération les montants versés au recourant, mais également les sommes payées directement en mains de tiers, comme les cotisations AVS, les frais médicaux ou les factures d’hôtel. A titre d’exemple, entre octobre 2013 et avril 2014, les frais d’hôtel du recourant avaient été payés directement à l’hôtelier pour un montant total de CHF 39'008.-. L’Hospice général a joint à son courrier le tableau récapitulatif déjà adressé à l’intimé et à la chambre de céans, mis à jour suite au versement du rétroactif des prestations complémentaires, le décompte général des prestations versées au recourant et directement aux tiers, ainsi que les décomptes mensuels de prestations. 24. Dans ses observations du 6 février 2017, le recourant a relevé que les frais engagés par l’Hospice général avaient été décidés unilatéralement par ce dernier. Il ne pouvait donc pas être « accusé » des coûts d’hôtel, notamment, qui découlaient du choix et de la politique de l’Hospice général. Le recourant a ensuite émis plusieurs griefs personnels à l’encontre de celui-ci. Il a encore rappelé qu’il lui reprochait d’avoir perçu l’entier du rétroactif de ses prestations complémentaires pour les mois de décembre 2015 à janvier 2016, alors qu’il avait perçu CHF 83.80 par mois durant cette période. Selon lui, tant les rentes d’invalidité que les prestations complémentaires étaient inaliénables. 25. Le 17 février 2017, le recourant a précisé que si l’intimé lui avait octroyé des prestations c’est qu’il en avait eu besoin, ne pouvant vivre uniquement de sa rente d’invalidité. 26. Le 20 février 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions.
A/3146/2016 - 5/10 - 27. Par ordonnance du 10 mars 2017, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause de l’Hospice général (ci-après : l’appelé en cause), lui a communiqué les pièces nécessaires et lui a imparti un délai pour se déterminer et produire les pièces utiles. 28. Le 30 mars 2017, l’appelé en cause a conclu au rejet du recours et à la confirmation que la somme de CHF 39'027.- (44'407 – 5'380) lui avait été valablement versée par l’intimé. La loi prévoyait le paiement en ses mains du rétroactif des prestations complémentaires, dans la mesure où il avait avancé ces prestations au recourant. Par conséquent, c’était à bon droit que l’intimé lui avait remboursé les prestations d’aide sociale versées en faveur du recourant, pour la période du 1er octobre 2013 au 29 février 2016. En ce qui concernait les mois de décembre 2015 et janvier 2016, il avait tenu compte de la rente d’invalidité dans le calcul du droit aux prestations. Le montant du droit aux prestations était inférieur à la prime d’assurance-maladie, de sorte que la différence était à la charge du recourant. Comme un supplément d’intégration non pris en compte dans le calcul du droit aux prestations d’aide financière de CHF 225.- avait été accordé au recourant, il avait déduit directement de ce montant la part de prime d’assurance-maladie à la charge du recourant et lui avait versé le solde. Ainsi, en décembre 2015, le montant du droit aux prestations s’élevait à CHF 247.60 et la prime d’assurance-maladie à CHF 388.80, de sorte que la part de la prime d’assurance-maladie à la charge du recourant était de CHF 141.20 (338.80 – 247.60) et le solde versé au recourant de CHF 83.80 (225 – 141.20). En janvier et février 2016, le montant du droit aux prestations d’aide sociale était passé à CHF 262.90 et la prime d’assurance-maladie à CHF 404.10, de sorte que la part de la prime d’assurance-maladie à la charge du recourant et la somme versée sur son compte étaient restées stables à CHF 141.20, respectivement CHF 83.80. En tout état de cause, le paiement rétroactif des prestations complémentaires par l’intimé portait sur une période donnée, en l’occurrence du 1er octobre 2013 au 29 février 2016, et non sur une base mensuelle. En outre, malgré le versement opéré par l’intimé, l’intégralité des avances consenties en faveur du recourant n’avait pas été remboursée, puisqu’il restait un solde de CHF 13'254.45. 29. Le 13 avril 2017, l’intimé s’est rallié aux conclusions de l’appelé en cause et a persisté dans ses conclusions. 30. Dans ses observations du 24 avril 2017, le recourant a maintenu son argumentation et ses conclusions et demandé à ce qu’un conseil soit nommé pour défendre ses intérêts. 31. Le 25 avril 2017, la chambre de céans a accordé un délai au recourant afin de lui permettre de remplir un formulaire de demande d’assistance juridique et de le transmettre à l’autorité compétente. 32. Le 5 mai 2017, le conseil du recourant s’est constitué et a requis un délai pour faire part de ses observations.
A/3146/2016 - 6/10 - 33. Le 30 juin 2017, le recourant a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’il n’avait pas d’autre pièce à produire ou d’acte d’instruction à solliciter. Pour le surplus, il persistait dans les termes de son recours. 34. Le 28 août 2017, l’appelé en cause a intégralement persisté dans son argumentation et ses conclusions. 35. À la suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était légitimé à verser le rétroactif des prestations complémentaires octroyées au recourant pour la période du 1er octobre 2013 au 29 février 2016 en mains de l’appelé en cause. 5. a) En ce qui concerne les prestations d’aide financière de l’appelé en cause, l’art. 8 al. 1 à 3 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI – J 4 04) prévoit que la personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12, al. 2, et 36 à 41 de la présente loi (al. 2). Elles sont incessibles et insaisissables (al. 3). Selon l’art. 37 al. 1 à 3 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/3146/2016 - 7/10 ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'Hospice général durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1). L'Hospice général demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période (al. 2). Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3). Quant à l’art. 9 al. 1 LIASI, il précise que les prestations d'aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles. b) À teneur de l'art. 22 al. 4 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux « en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires », elle dispose en vertu de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement ; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires. Par « avances consenties à un assuré » au sens de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 V 264 consid. 3.1 et les références). Conformément à l'art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu'alors
A/3146/2016 - 8/10 en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d'assistance demeurait possible, sans qu'une déclaration de cession ne fût nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d'un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (ATF 141 V 264 consid. 3.2). c) À teneur de l’art. 1a al. 1 LPCC, en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. b). 6. En l’occurrence, le recourant a perçu des prestations d’aide financière de la part de l’appelé en cause durant la période allant du 1er octobre 2013 au 29 février 2016, ce qui n’est, à juste titre, pas contesté par les parties. Par la suite, l’intimé a accordé au recourant des prestations complémentaires et en a versé le rétroactif à l’appelé en cause pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 juin 2016. Suite à l’opposition du recourant, l’intimé a arrêté la période pertinente au 29 février 2016, soit le dernier mois durant lequel l’appelé en cause a apporté une aide financière au recourant, et considéré que l’appelé en cause devait rembourser CHF 5’380.- à l’intéressé. À titre liminaire, il convient de relever que les griefs et conclusions du recourant sont confus car ils portent alternativement sur l’ensemble du rétroactif versé à l’appelé en cause et sur le rétroactif concernant uniquement les mois de décembre 2015 à février 2016. Il ressort du dossier que les prestations d’aide financière reçues par le recourant de la part de l’appelé en cause lui ont été octroyées à titre d’avance, notamment dans l’attente de la décision de prestations de l’intimé. Ce cas de figure constitue très précisément une exception au fait que les prestations d’aide financière de l’appelé en cause sont en principe non-remboursables, incessibles et inaliénables, étant rappelé que lesdites prestations sont subsidiaires à toute autre source de revenu. Comme le prévoit la loi et la jurisprudence précitées, dans ce cas, le rétroactif des prestations complémentaires accordées peut être directement attribué à l’appelé en cause pour l’ensemble de la période durant laquelle il est intervenu, soit en l’espèce entre le 1er octobre 2013 et le 29 février 2016. Sur ce point, les décomptes de prestations, tableaux récapitulatifs et explications fournis par l’intimé et l’appelé en cause ne laissent apparaître aucun élément qui pourrait permettre de remettre en question la décision entreprise. En d’autres termes, suivre le recourant dans son argumentation, reviendrait à lui permettre de percevoir de l’intimé des prestations qu’il a déjà reçues de l’appelé en cause, ce qui ne serait pas acceptable.
A/3146/2016 - 9/10 - Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimé a versé à l’appelé en cause le rétroactif des prestations complémentaires allouées au recourant pour la période du 1er octobre 2013 au 29 février 2016. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/3146/2016 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le