Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3143/2019 ATAS/985/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3143/2019 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 28 juin 2019, allouant à Madame A______ (ci-après : la recourante) une demi-rente d’invalidité depuis le 1er septembre 2018 ; Vu le recours du 30 septembre 2019 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante, représentée par un avocat, concluant principalement à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Vu la réponse de l’OAI du 24 septembre 2019, concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision, en faisant référence à un avis du Service Médical Régional AI du 18 septembre 2019 proposant une investigation médicale ; Vu la réplique du recourant du 7 octobre 2019, selon laquelle il consentait au renvoi du dossier, avec suite de frais et dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, la recourante s’est ralliée à la conclusion de l’intimé selon laquelle une instruction complémentaire était nécessaire ; Qu’en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que la recourante, vu l’issue du recours, a droit à une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé.
A/3143/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 28 juin 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Alloue une indemnité de CHF 1'000.- à la recourante, à charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le